Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 oct. 2024, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01000 – N°Portalis DBVX-V-B7I-POO5
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE au fond RG 20/00338 du 14 novembre 2023
[F]
[F]
C/
[B] ÉPOUSE [I]
[I]
[I]
[I]
[I]
S.A.S.U. SOGIMAT
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeurs à l’incident
Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Mme [H] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [L] [I] représenté par Madame [H] [B] épouse [I] et Monsieur [J] [I] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [R] [Z] [I] représenté par Madame [H] [B] épouse [I] et Monsieur [J] [I] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [C] [I] représenté par Madame [H] [B] épouse [I] et Monsieur [J] [I] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils
[Adresse 3]
[Localité 6]
Demandeurs à l’incident
Tous représentés par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
La société SOGIMAT, SAS au capital de 39.600 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 726 980 097, dont le siège social est [Adresse 4], où elle est représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Constaté que le bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], conclu entre M. [O] [F] et Mme [K] [X], d’une part, et M. [J] [I] et Mme [H] [I] née [B], d’autre part, a pris fin et que les locataires n’occupent plus le logement ;
Condamné solidairement M. [O] [F] et Mme [K] [X] à verser à M. [J] [I] et Mme [H] [I] née [B] les sommes suivantes :
4.800 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
3.480,47 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
1.500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par les enfants des locataires [L], [R] et [C] [I], M. [J] [I] et Mme [H] [I] née [B] intervenant à ce titre en qualité de représentants légaux,
Condamné solidairement M. [O] [F] et Mme [K] [X] à prendre en charge les frais d’évacuation des meubles de M. [J] [I] et Mme [H] [I] née [B] encore présents dans le logement ;
Rejeté la demande de M. [J] [I] et Mme [H] [I] née [B] dirigée à l’encontre de M. [O] [F] et Mme [K] [X] en paiement des dépenses courantes afférentes au logement ;
Rejeté les demandes de M. [O] [F] et Mme [K] [X] dirigées à l’encontre de la société Sogimat en garantie et en paiement de dommages et intérêts ;
Rejeté les demandes de M. [O] [F] et Mme [K] [X] dirigées à l’encontre de la société Sogimat en garantie et en paiement de dommages et intérêts ;
Condamné M. [O] [F] à verser à la société Sogimat 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [O] [F] et Mme [K] [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [F] et Mme [K] [F] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 6 février 2024.
Par conclusions d’incident régularisées le 12 juillet 2024, Mme [H] [B] épouse [I], M. [J] [I] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des enfants [L] [I], [R] [Z] [I], et [C] [I] demandent :
Ordonner la radiation de l’appel formé par M. [O] [F] et Mme [K] [X], ces derniers ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
Debouter M. [O] [F] et Mme [K] [X] de toutes prétentions contraires ;
Condamner M. [O] [F] et Mme [K] [X] à verser à la famille [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par soit transmis du greffe du 12 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 2 octobre 2024.
Par conclusions d’incident aux fins de caducité et radiation régularisées au RPVA le 16 juillet 2024, la société Sogimat, SAS demande :
A titre principal,
Déclarer caduc l’appel interjeté par M. [O] [F] et Mme [K] [X], épouse [F],
A titre subsidiaire,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [O] [F] et Mme [K] [X], épouse [F],
En tout état de cause,
Condamner M. [O] [F], et Mme [K] [X] épouse [F] à payer à la société Sogimat la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [O] [F], et Mme [K] [X] épouse [F] aux entiers dépens d’appel et du présent incident.
Par conclusions d’incident n°2 régularisées au RPVA le 1er octobre 2024 , M. et Mme [F] demandent :
Déclarer recevable les conclusions reconventionnelles d’intimé sur appel incident des consorts [F] ;
Rejeter la demande de caducité formulée par la société Sogimat ;
Rejeter la demande de radiation de l’appel ;
Condamner la société Sogimat et les consorts [I] à payer aux consorts [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Sogimat et les consorts [I] aux dépens d’appel et du présent incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la caducité de l’appel :
Aux termes de l’article 908 du Code de procédure civile : 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, M. et Mme [F] ayant interjeté appel le 6 février 2024 tant à l’encontre des consorts [I] qu’à l’encontre de la société Sogemat, ils devaient notifier à celle-ci leurs conclusions d’appel dans le délai de trois mois et donc au plus tard le 6 mai 2024.
C’est à tort que les appelants évoquent l’article 550 du Code civil en évoquant un appel incident de leur part le 27 septembre 2024.
Si la déclaration d’appel a fait l’objet d’une signification le 3 mai 2024, les appelants n’ont pas notifié de conclusions à la société Sogemat régulièrement constituée, avant la communication de conclusions au RPVA le 17 mai 2024.
L’appel de M. et Mme [F] à l’encontre de la société Sogemat doit être déclaré caduc.
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Les consorts [I] soutiennent dans leurs conclusions qu’aucun commencement d’exécution des condamnations prononcées n’a été effectué par les appelants.
Dans la partie discussion de leurs conclusions M. et Mme [F] ne répondent aucunement à la demande de radiation et ils ne produisent aucune pièce.
Ils ne démontrent donc ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’ils ont été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de leur appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à leur droit d’accès au juge.
La radiation de l’affaire doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombants, M. et Mme [F] sont condamnés au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 € à la société Sogimat et aux Consorts [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par les appelants sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Déclarons caduc l’appel interjeté par M. [O] [F] et Mme [K] [X] épouse [F] à l’encontre de la SAS Sogimat,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [O] [F] et Mme [K] [X] épouse [F] aux dépens,
Condamnons M. [O] [F] et Mme [K] [X] épouse [F] à payer à Mme [H] [B] épouse [I], et M. [J] [I] en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux des enfants [L] [I], [R] [Z] [I], et [C] [I], pris ensemble, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [F] et Mme [K] [X] épouse [F], à payer à la SAS Sogimat la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de M et Mme [F] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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