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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. FACADES BOURGOGNE 21 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au dit siège
C/
S.A.S. BAT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition et copie exécutoire délivrées le 21 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 35
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWCO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FACADES BOURGOGNE 21 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Oumar BAH, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BAT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société FAÇADES BOURGOGNE 21 a fait assigner la société BAT ÉNERGIE devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit ordonnée, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2025 par le président du Tribunal de commerce de Dijon, la radiation du rôle de l’affaire enrôlée devant la cour sous le numéro 25/558
Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure.
La société BAT ÉNERGIE, non comparante en première instance, a conclu au rejet des demandes adverses et a formé des demandes reconventionnelles à l’effet d’obtenir, outre une indemnité de procédure, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision en cause.
Elle se prévaut de l’existence d’au moins un moyen sérieux de réformation caractérisé par l’absence de signature des devis fondant sa condamnation provisionnelle, l’absence de procès-verbal de réception des différents travaux et l’indication de taux de TVA erronés.
Elle ajoute qu’il existerait aussi, de par la probabilité élevée de non restitution des sommes versées dans l’hypothèse souhaitée d’une infirmation de la décision du 16 avril 2025, un risque de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de cette décision, celle-ci étant aussi de nature à la priver des ressources suffisantes pour honorer ses commandes de matériels mettant ainsi en péril la poursuite même de son activité sans même évoquer le risque fiscal découlant de l’application d’un taux de TVA erroné.
Elle précise enfin que l’instance d’appel serait d’ores et déjà fixée au 04 novembre 2025.
Dans ses conclusions en réponse, la société FAÇADES BOURGOGNE 21a maintenu l’intégralité de ses demandes en s’opposant, en tout état de cause, à l’arrêt de l’exécution provisoire au vu de l’absence de production de pièces probantes quant à la réalité et à l’intensité des difficultés alléguées. Elle conteste aussi l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue.
Dans ses conclusions dernières en date, la société BAT ÉNERGIE a repris, en les explicitant, ses moyens de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
En application des principes directeurs du procès, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la juridiction de céans est saisie de demandes croisées tendant, pour l’intimé, à obtenir la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision rendue le 16 avril 2025 et pour l’appelant à voir suspendre l’exécution provisoire de ladite décision au vu notamment de l’existence de moyens sérieux de réformation.
Pour autant, aucune des parties en cause n’a cru devoir verser aux débats une copie de la décision fondant leurs demandes respectives, cet état de fait ne permettant pas à la juridiction du premier président d’exercer son office.
Si une réouverture des débats aurait pu dès lors s’envisager à fin de production de cette pièce essentielle, il apparaît que l’affaire est d’ores et déjà fixée devant la cour d’appel dès le 04 novembre prochain privant ainsi la décision à venir du premier président de toute réelle portée.
Il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives.
L’équité commande de n’allouer, à quiconque, une indemnité de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de la société FAÇADES BOURGOGNE 21.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la société FAÇADES BOURGOGNE 21 de sa demande en radiation de la procédure d’appel enrôlée devant la Cour sous le numéro 25/558,
Déboutons la société BAT ÉNERGIE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons enfin à la société FAÇADES BOURGOGNE 21 la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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