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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
[U] [E]
[J] [W]
C/
[K] [P]
[Y] [L] épouse [P]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 MAI 2025
N°
N° RG 24/01097 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQBZ
APPELANTS :
Monsieur [U] [E]
né le 10 Janvier 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [W]
née le 23 Octobre 1979
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [K] [B] [F] [P]
né le 24 Avril 1946 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [L] épouse [P]
née le 09 Août 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Sonia HALVOET, membre de la SCP NAIME-HALVOET- MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le bail du 31 octobre 2013 par lequel les époux [P] ont donné en location à M. [E] et Mme [W] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Vu le jugement du 4 juillet 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— débouté M. [E] et Mme [W], locataires, de leur demande tendant à l’annulation du bail,
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires,
— ordonné à M. [E] et Mme [W] de libérer la maison et à défaut d’exécution volontaire, autorisé les époux [P] à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef,
— condamné M. [E] et Mme [W] à payer aux époux [P] :
. la somme de 16 639 euros au titre de la dette locative échue au 16 mai 2024, comprenant le loyer de mai 2024,
. une indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2024,
— condamné M. [E] et Mme [W] aux dépens et à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de ce jugement à M. [E] et Mme [W] par acte du 6 août 2024 ;
Vu la déclaration du 28 août 2024 par laquelle M. [E] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions des appelants du 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 25 février 2025 par lesquelles les époux [P] nous demandent au visa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, de :
— radier l’affaire pour défaut d’exécution provisoire du jugement dont appel
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident du 2 avril 2025 par lesquelles M. [E] et Mme [W] nous demandent, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de radiation présentée par les époux [P],
— à titre subsidiaire, de les débouter de cette demande,
— juger que les dépens de l’incident suivront le sort du principal ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, en cas d’appel d’un jugement assorti de droit de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté ledit jugement, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge ayant été saisi le 10 août 2022, le jugement dont appel est de droit exécutoire par provision.
Les appelants l’ont partiellement exécuté en ce qu’ils ont libéré les lieux objet du bail du 31 octobre 2013.
En revanche, ils n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge.
En conséquence, la demande de radiation des époux [P] est recevable.
La radiation de l’affaire sanctionne l’inexécution d’un jugement exécutoire par provision.
Il convient dans la mise en oeuvre de cette sanction de tenir compte du comportement de l’appelant. Or, en l’espèce, M. [E] et Mme [W] ont démontré qu’ils n’entendaient pas se soustraire à l’exécution du jugement dont appel et le fait qu’ils aient, dès le 20 septembre 2024, restitué les lieux loués est essentiel pour les époux [P], qui peuvent à nouveau disposer de leur bien.
Les appelants sont parents de trois enfants âgés de 20, 16 et 13 ans.
Mme [W] perçoit l’allocation adulte handicapé et après plusieurs mois de chômage durant lesquels il a été admis au bénéficie de l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 260 euros par mois, M. [E] perçoit un salaire de l’ordre de 2 200 euros par mois, depuis novembre 2024.
La situation économique et familiale des appelants ne leur permet donc pas d’envisager le paiement d’une somme plus de 5 fois supérieure à leurs revenus mensuels.
En conséquence, il n’est pas fait droit à la demande de radiation des époux [P], étant précisé que cette décision ne suspend pas l’exécution provisoire du jugement dont appel et n’empêche donc pas la mise en oeuvre par les intimés de voies d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de radiation des époux [P] mais les en déboutons,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Déboutons les époux [P] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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