Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 mai 2024, N° 24/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[D] [S]
C/
S.A.R.L. INSTANT BY PINTO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPDG
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 mai 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00030
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le 09 Janvier 1939 à [Localité 12] (71)
domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile DENAVE de la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.R.L. INSTANT BY PINTO, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien MARCEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 27 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Instant by Pinto est une société spécialisée dans la vente et l’installation de
cheminées, poêles et inserts.
Suivant devis accepté du 15 novembre 2023, Mme [D] [S] a fait installer par la société Instant by Pinto un insert de cheminée au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11] (71).
L’installation a débuté le 15 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, Mme [S] a fait constater par un commissaire de justice l’état de l’installation s’agissant du plancher, des tuyaux de raccord, de l’installation électrique et de la température ambiante lorsque l’insert fonctionne.
Par courrier du 30 janvier 2024, le conseil de Mme [S] a indiqué à la société Instant by Pinto que l’insert ne produisait pas de chauffage et qu’aucune norme de sécurité n’avait été respectée et que dans ces conditions, elle refusait que la société intervienne à nouveau à son domicile.
Par acte du 13 février 2024, Mme [S] a fait assigner la société Instant by Pinto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins, notamment, de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire destinée à constater les désordres en lien avec la pose de l’insert de cheminée de sa maison d’habitation.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— rejeté la demande d’expertise ;
— débouté Mme [D] [S] de sa demande d’expertise ;
— condamné Mme [D] [S] à verser à la SARL Instant by Pinto la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procécure civile ;
— condamné Mme [D] [S] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [D] [S] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 28 mai 2024 ;
— ordonner une mesure expertale ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel et qui aura notamment pour mission
de :
se rendre sur les lieux,
se faire remettre tous les documents relatifs litige,
vérifier les désordres allégués et les qualifier,
rechercher l’origine et les causes des désordres allégués,
décrire les travaux réalisés par la SARL Instant by Pinto,
dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
dire si l’installation, une fois terminée, serait susceptible de répondre à ses demandes et aux normes en vigueur,
dire si les désordres et les dysfonctionnements sont dus à une mauvaise utilisation de sa part ou s’ils proviennent d’une mauvaise installation ou bien d’un défaut de fabrication de l’insert ou de toute autre cause,
chiffrer ses préjudices aussi bien matériels que moraux,
fournir tous les éléments permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
d’une façon générale, donner tout renseignement utile à la solution du litige.
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance en date du 18 mai 2024 en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens.
— réserver les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 08 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Instant by Pinto demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement (sic) rendu par le juge des référés de [Localité 10] le 28 mai 2024.
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de la formulation de ses protestations et réserves.
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’organisation d’une expertise, avant tout procès et aux frais avancés du demandeur, sur le fondement de l’article précité suppose que soit démontrée que la demande repose sur un motif légitime.
Il est nécessaire que le demandeur à l’expertise puisse démontrer l’existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
Les prétentions du demandeur à l’expertise ne doivent pas être manifestement vouées à l’échec ;
En l’espèce la partie demanderesse sollicite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise quand bien même l’installation de l’insert de cheminée effectuée par la SARL Instant by Pinto ne serait pas terminée, aux motifs que celle-ci présente d’ores et déjà de nombreux désordres.
L’intimée s’oppose à la mesure d’instruction, faisant valoir que la demande d’expertise est prématurée, voire abusive et qu’il suffirait que Mme [S] accepte une seconde et dernière intervention à son domicile pour que les travaux soient finalisés et que l’installation fonctionne. Elle indique également qu’elle n’a pas été convoquée par M. [W] qui est intervenu postérieurement à l’audience de première instance et que son rapport est partial et comprend de nombreuses erreurs tant factuelles que techniques.
La cour constate que l’appelante se prévaut du constat du commissaire de justice du 30 janvier 2024 mais également d’une nouvelle pièce produite à hauteur d’appel, le rapport de M. [F] [W] du 8 juillet 2024 qui vient le compléter et énumère les dix désordres suivants :
'1- La Hotte : non réalisée
2- La grille décorative : non posée
3- Le modérateur de tirage : absent
4- Plaque signalétique : aucune
5- Ventilation de conduit en partie basse : non conforme
6- Fixation des gaines canalisables : fixation à revoir
7- Fil électrique : non fixé
8- Grillage anti-volatile
9- Ventilation haute : absente
10- Débistrage obligatoire : non mentionné '
Mme [S] reproduit les conclusions de M. [W] lequel mentionne qu’au vu ' des nombreuses non-conformités suivant le DTU 24.1 et 24.2, même si le chantier avait été terminé, l’installation resterait non conforme et dangereuse. Certains désordres comme le débistrage et/ou le ramonage nécessiterait la dépose du tubage, donc la reprise à zéro du chantier.
J’ai pu constater que les travaux au niveau de la tête de la cheminée étaient terminés mais que la ventilation du conduit imposée par le DTU n’a pas été réalisée, ce qui pourrait entrainer une surchauffe entre le boisseau et la gaine.
Concernant le modérateur de tirage, il doit également être posé avant le tubage, car ceci entraine une modification entre le conduit de raccordement et le conduit de fumée.'
La cour considère qu’il existe un intérêt légitime pour Mme [S] de voir ordonner une expertise sur l’installation litigieuse.
Infirmant l’ordonnance querellée, la cour ordonne l’expertise sollicitée, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de l’arrêt.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour confie le contrôle de cette expertise au juge du tribunal judiciaire de Mâcon chargé au sein de cette juridiction de contrôler les mesures d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau,
Ordonne une expertise
Confie l’exécution de cette expertise à Monsieur [X] [M], expert près la cour d’appel de Lyon
[Adresse 2]
[Localité 6]
portable : [XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 9]
Dit que l’expert aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux où est situé l’insert de cheminée, [Adresse 4] à [Localité 11] (71).
Prendre connaissance des pièces communiquées par Mme [S] et notamment du rapport de M. [W] du 8 juillet 2024,
Décrire les désordres allégués,
Rechercher l’origine et les causes des désordres allégués,
Décrire les travaux réalisés par la SARL Instant by Pinto,
Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et conformément à la réglementation en vigeur,
Dire si l’installation, une fois terminée, serait susceptible de répondre à ses demandes et aux normes en vigueur,
Dire si les désordres et les dysfonctionnements sont dus à une mauvaise utilisation de la part de Mme [S] ou s’ils proviennent d’une mauvaise installation ou bien d’un défaut de fabrication de l’insert ou de toute autre cause,
Fournir au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par Mme [S] et notamment les troubles de jouissance subis résultant du dysfonctionnements de l’installation de chauffage,
Vu l’article 964-2 du code de procédure civile, confie le contrôle de la mesure d’instruction au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mâcon,
Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [D] [S] auprès du greffe du tribunal judiciaire de Mâcon au plus tard le 15 avril 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon, au plus tard pour le 22 septembre 2025, après avoir transmis aux parties un projet de rapport destiné à recueillir leurs dires qu’elles présenteront dans un délai minimal de trois semaines à réception du projet de rapport et auxquels il sera précisément répondu,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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