Désistement 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 janvier 2024, N° 211/387163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 350, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/387163
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WW
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent CARUSO, avocat au barreau d’ESSONNE
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Me [P] [C] de la SELASU AVOCATS [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yaniras VALLEJO-FARGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0828
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010415 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 juin 2023, M. [D] [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [P] [C] exerçant sous la SELASU Avocats [F], aux fins de restitution de la somme de 6.000 euros HT et des frais de la saisie effectuée jusqu’en juillet 2023 et frais à venir.
Par décision contradictoire du 29 janvier 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a:
' déclaré irrecevable la demande de M. [D] [R], à raison de l’autorité de la chose jugée, par décision du 16 décembre 2016,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 février 2024, M. [R] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 13 février 2024.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 27 mars 2024, dont M. [R] a signé l’avis de réception le 9 avril 2024 puis la SELASU Avocats [F] le 28 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 12 juin 2024.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée, contradictoirement à l’égard de Maître [P] [C] exerçant sous la SELASU Avocats [F].
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 juin 2024, dont les avis de réception ont été signés les 18 et 19 juin 2024 par M. [R] et son conseil, l’appelant a été convoqué à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
M. [R], représenté par son conseil, s’est désisté de son recours oralement à l’audience de renvoi du 1er octobre 2024.
M. [P] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et assisté de son conseil, après s’être opposé au désistement et avoir demandé la confirmation de la décision déférée, n’a finalement sollicité oralement que le bénéfice d’une demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 7.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et d’une demande d’allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [R] a fait valoir oralement l’irrecevabilité de ces demandes présentées après son désistement d’instance parfait et demandé à défaut le rejet des demandes reconventionnelles de l’intimé et de son conseil.
SUR CE,
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La demande présentée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente.
Le désistement de l’appel est parfait sans acceptation nécessaire de l’intimé dès lors qu’il est présenté sans réserve et en l’absence de tout appel incident formé par écrit, notifié et déposé au greffe, avant l’audience.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction du recours formé par M. [R].
Après le désistement d’appel, le juge doit statuer sur la demande de l’intimé formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-16.611 : JurisData n° 2006-035769 ; Bull. civ. II, n° 315).
Bien que s’étant désisté de son appel, un appelant peut être condamné à des dommages-intérêts envers l’intimé ainsi qu’à une amende civile pour appel dilatoire dès lors que son désistement à l’audience n’a fait l’objet d’aucune acceptation.
En l’espèce, l’intimé sollicite l’allocation de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en faisant valoir que le recours a été formé à la suite d’une irrecevabilité de la contestation des honoraires pour autorité de la chose jugée et alors que la décision initiale de taxation des honoraires remontant à 2016 n’a pas été exécutée volontairement par l’appelant se désistant de son recours à l’audience de renvoi.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il sera pris en considération le recours formé abusivement après la fin de non recevoir opposée par le bâtonnier à la demande, présentée par courrier du 30 mai 2023, en remboursement des honoraires auxquels M. [R] a été condamné par une précédente décision de taxation rendue le 16 décembre 2016 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], laquelle lui a été signifiée et a fait l’objet de mesures d’exécution forcée depuis juillet 2019.
Il sera alloué à ce titre à Me [C] une indemnité de 300 euros en réparation du recours présenté abusivement.
M. [R] ne se désistant oralement qu’à l’audience de renvoi, il supportera outre les dépens, le paiement au conseil de l’intimé, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, de la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de M. [D] [R] de son recours,
Constate le dessaisissement de la juridiction s’agissant de l’examen de ce recours,
Laisse les dépens à la charge de M. [D] [R],
Condamne M. [D] [R] à payer à M. [P] [C] la somme de 300 euros en réparation du recours abusivement présenté,
Condamne M. [D] [R] à payer la somme de 500 euros à Maître [O] [H] [Localité 6] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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