Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[L] [G]
C/
S.A.R.L. OCEANE FINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
S.A.S. HEADWORK prise en la personne de son président en exercice
S.A.R.L. EUROPATRIMOINE MANAGEMENT
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° 25/
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQR5
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [L] [G]
né le 23 Mars 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
assisté de Me Caroline VUILLAUME, de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES :
S.A.R.L. OCEANE FINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. HEADWORK prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A.R.L. EUROPATRIMOINE MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
assistée de Me Marie CHEREAU, avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 9 septembre 2024 qui a :
— dit que la SARL Europatrimoine Management venant aux droits de la SARL Européenne de Conseils et Investissements n’a pas commis 17 de manquement à ses obligations à l’égard de M. [L] [G] ;
— Rejeté en conséquence les demandes financières présentées par M. [L] [G] à l’encontre de la SARL Europatrimoine Management venant aux droits de la SARL Européenne de Conseils et Investissements ;
— dit que la SAS Headwork n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de M. [L] [G] ;
— condamné la SAS Headwork à verser à M. [L] [G] la somme de 50.471,40 euros correspondant à la perte de chance d’avoir dû régler un supplément d’impôt au titre de l’année 2015 et la somme de 47.915 euros correspondant à la perte de chance d’avoir dû régler un supplément d’impôt au titre de l’année 2016 ;
— rejeté les autres demandes financières présentées par M. [L] [G] ;
— condamné la SAS Headwork aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Legi Conseils Bourgogne qui en a fait l’avance sans recevoir provision ;
— condamné la SAS Headwork à verser à M. [L] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [L] [G] à verser à la SARL Europatrimoine Management venant aux droits de la SARL Européenne de Conseils et Investissements la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M. [G] en date du 30 septembre 2024, intimant les sociétés Europatrimoine Management, Oceanes Finances et Headwork ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 24 décembre 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2025 par la société Europatrimoine Management,
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Europatrimoine Management a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Europatrimoine Management demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [L] [G],
— condamner M. [L] [G] à payer à la société Europatrimoine Management, venant aux droits de la société ECI, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[G] aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, M. [G] entend voir :
— rejeter l’incident soulevé par la société Europatrimoine Management,
— condamner la société Europatrimoine Management à payer à M.[G] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Headwork et Oceanes Finances n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Europatrimoine Management soulève la caducité de la déclaration d’appel aux motifs que le dispositif des premières conclusions de M.[G] ne vise pas expressément les chefs du jugement dont il entend obtenir l’infirmation alors qu’il résulte de l’article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret du 29 décembre 2023 que l’appelant qui n’énonce pas dans ses premières conclusions, les chefs du dispositif dont il demande l’infirmation est réputé les avoir retranchés et abandonnés.
Elle fait valoir que l’étendue de l’effet dévolutif est déterminée par les premières conclusions d’appelant, que si ces dernières ne visent aucun chef de jugement critiqué, il s’en déduit l’absence totale d’effet dévolutif, leur omission équivalant à un retrait de ceux énoncés dans la déclaration d’appel.
En réplique, l’intimée soutient que la sanction applicable est la caducité et non la seule absence d’effet dévolutif, sanction relevant des compétences dévolues au conseiller de la mise en état et non de celles de la cour.
M.[G] fait valoir que la déclaration d’appel délimite l’effet dévolutif de l’appel quand les premières conclusions en déterminent la finalité, qu’aucune sanction n’est attachée aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile relatives au contenu de ces conclusions, et imposant l’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant.
Il considère qu’ayant énoncé les chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, l’omission affectant ses premières conclusions n’est que formelle et peut être rectifiée par de nouvelles conclusions ; que les évolutions jurisprudentielles récentes autour du formalisme de la déclaration d’appel permettent au juge d’interpréter le contenu de l’acte d’appel et a fortiori des conclusions de l’appelant.
Il soutient que l’analyse combinée de sa déclaration d’appel et de ses conclusions permet de déterminer clairement les chefs du jugement dont il poursuit l’infirmation et l’étendue de ses prétentions ; qu’en toute hypothèse, sa déclaration d’appel emporte effet dévolutif ; que l’absence de reprise dans ses conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqués ne vaut pas abandon et qu’il n’encourt aucune caducité.
Enfin, il considère que seule la cour, et non le conseiller de la mise en état, peut constater qu’elle n’est pas saisie des chefs du jugement critiqués.
— - – - – -
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 applicable à l’instance d’appel introduite postérieurement au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Le même article dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, mais ne prévoit expressément aucune sanction procédurale au non respect de ses dispositions.
Le dispositif des conclusions déposées par M.[G] appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 9 septembre 2024 et statuant à nouveau, de prononcer à son bénéfice diverses condamnations indemnitaires à l’encontre des sociétés ECI et Headwork.
Il ne comporte pas l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués.
Si l’article 915-2 du code de procédure civile issu du décret du 29 décembre 2023, permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinea de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, cette question touche à la délimitation de l’effet dévolutif et donc de la saisine de la cour, et n’entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état dont la mission est de veiller au déroulement de la procédure d’appel et d’assurer dans ce cadre le respect par les parties de leurs obligations procédurales.
La sanction de la caducité de la déclaration d’appel est attachée aux obligations procédurales énoncées par l’article 908 du code de procédure civile qui prévoit qu’à peine de caducité relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre des conclusions au greffe, diligence dont il est de principe que le respect est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 (cass. 2ème civ. 31 janvier 2019 n° 18-10983).
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être contesté que le dispositif des conclusions déposées par M.[G], appelant, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 954 et M. [G] peut, par voie de conséquence, encourir la sanction de la caducité de sa déclaration d’appel à défaut d’avoir, dans le délai de trois mois, rempli son obligation de remettre au greffe et de notifier des conclusions.
Cette obligation doit s’analyser à l’aune de la loyauté due à l’intimé qui doit pouvoir déterminer l’étendue du litige de premier ressort transmis au juge d’appel, pour pouvoir non seulement se défendre, mais aussi décider ou non d’en étendre la saisine par un appel incident.
L’obligation d’énonciation des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelant revêt d’autant plus d’importance que par l’effet des nouvelles dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, la détermination du périmètre de la dévolution n’est plus attachée à la seule déclaration d’appel, mais également aux premières conclusions d’appelant.
Or, quelque puissent être les déductions opérables à ce titre à la lecture des prétentions émises dans le dispositif de ces premières conclusions, ces prétentions ne déterminent que le seul objet de l’appel, soit sa finalité (cass. civ. 14 septembre 2023 n° 20-18169) et non l’étendue des pouvoirs dévolus du juge d’appel.
La seule mention, au dispositif des premières conclusions de M.[G], que ce dernier poursuit l’infirmation partielle du jugement ne permet donc pas de savoir s’il a fait usage ou non de la faculté ouverte par l’article 915-2 de compléter, retrancher ou rectifier sa déclaration d’appel et partant de l’étendue finale de la saisine et des pouvoirs de la cour.
En ce qu’elle seule permet de déterminer l’étendue de l’effet dévolutif, l’obligation d’énoncer, en cas de demande d’infirmation, dans les premières conclusions déposées et notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués, ne peut être considérée comme une charge procédurale excessive justifiant que soit écartée la sanction de la caducité.
La déclaration d’appel de M. [G] sera en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [L] [G] enregistrée sous le numéro RG 24/1210 ;
Condamne M. [L] [G] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de la SARL Europatrimoine Management fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Travail dissimulé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tracteur ·
- Compteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Utilisation ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommages-intérêts ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Consignation ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Chirurgie ·
- En l'état ·
- Rémunération ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Intimé ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Document d'identité ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Consul ·
- Saisine
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure accélérée ·
- Avis ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Veuve ·
- Habilitation familiale ·
- Représentation ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Verre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.