Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 22/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 décembre 2021, N° 16/05022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD, SA GENERALI IARD dont le siège social est [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
ac
N° 2025/ 240
Rôle N° RG 22/00692 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWEU
[B] [J]
[X] [C] épouse [J]
C/
[N] [L]
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05022.
APPELANTS
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice SCIFO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [C] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice SCIFO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE
SA GENERALI IARD dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant social en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires d’une parcelle bâtie située [Adresse 3].
Monsieur [L] propriétaire d’un terrain mitoyen situé en contrebas a entrepris des travaux de terrassement, qui ont provoqué différents éboulements ainsi qu’un glissement de terrain, qui a emporté le terrain, la clôture, les plantations et arbres de la propriété [J], le 16 décembre 2008.
Par ordonnance de référé du 2 novembre 2010, [N] [L] et la compagnie d’assurances Generali ont été condamnés in solidum à payer à monsieur et madame [J] la somme provisionnelle de 41'070,64 € au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement et de la clôture, monsieur [L] étant condamné également à leur payer la somme provisionnelle de 9'944,74 € au titre des travaux nécessaires et préalables de remise en état de stabilité et de confortement de son terrain.
Monsieur [L] a présenté une requête en interprétation de l’ordonnance portant sur les travaux à exécuter sur son terrain.
Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge des référés a rejeté cette requête en considérant qu’il est bien expliqué que la somme de 9'944.74 € correspond à des travaux préalables à la reconstruction du mur pour lesquels les époux [J] ont fait établir un devis, que dans le dispositif de cette ordonnance il est clairement précisé que M. [L] est condamné au versement de cette somme au titre du confortement de son terrain, et que cette précision est essentielle au sens de la décision, qui n’a pas à être modifiée sous couvert d’interprétation.
Par une assignation du 14 mars 2011 la compagnie d’assurances Generali a saisi le tribunal de grande instance de Nice pour faire dire et juger qu’elle ne doit pas garantie à Monsieur [L] au vu de la demande présentée par les époux [J], et a demandé aux époux [J] le remboursement de la somme de 41'070,64 € qui leur a été allouée par ordonnance de référé.
Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de grande instance a jugé que monsieur [L] est entièrement responsable sur le plan délictuel du dommage, que la compagnie Generali doit garantie à monsieur [L] et a condamné in solidum la compagnie Generali et Monsieur [L] à payer aux époux [J] la somme de 41'070,64 € sous réserve des sommes déjà réglées. La compagnie Generali a été condamnée à garantir M.[L] à hauteur des sommes susvisées.
Par suite les époux [J] considérant que des travaux supplémentaires devaient être réalisés ont fait assigner en mars et avril 2015 les mêmes parties aux fins d’obtenir la condamnation de M.[L] et son assureur Generali au paiement de la somme de 99'786 euros au titre des travaux.
Par jugement avant dire droit du 22 juin 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[P].
Le 20 décembre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état.
Par jugement du 15 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes':
DEBOUTE monsieur [B] [J] et madame [X] [C] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE monsieur [B] [J] et madame [X] [C] épouse [J] à payer à monsieur [N] [L] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE monsieur [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la compagnie d’assurances Generali IARD,
DEBOUTE la compagnie d’assurances Generali IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [J] et madame [X] [C] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Marielle WALICKI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le tribunal a considéré en substance qu’il ignore à quelle date les sommes de 41'070.64 euros TTC et 9'944.74 euros TTC ont été payées, les époux [J] se contentant d’indiquer qu’ils ont eu les plus grandes difficultés pour obtenir le règlement de ces sommes mises à la charge de monsieur [L], qu’alors qu’ils soutiennent une aggravation des désordres, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que ces travaux sont en lien avec une aggravation du dommage, ni aucun élément permettant de retenir qu’à l’époque de la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes susvisées l’évaluation des travaux a été sous-estimée.
Par acte du 17 janvier 2022 [B] [J] et [X] [C] épouse [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023 [B] [J] et [X] [C] épouse [J] demandent à la cour de':
Déclarer l’appel interjeté par les époux [J] du jugement du 15/12/2021, recevable et bien fondé.
Infirmer purement et simplement la décision frappée d’appel.
Et statuant de nouveau,
Condamner solidairement Monsieur [L] et la Compagnie d’assurances Generali à payer les sommes suivantes :
* 36.359,36 € TTC, provision déduite, représentant le coût des travaux de reprise sur la parcelle [J];
* 8.760 € TTC représentant les honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution de SOL SYSTEMES déjà réglés';
Juger que le montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise sur la parcelle [J] sera indexé sur l’indice du coût de la construction BT 01 à compter du 19/04/2010 (date de l’assignation en référé) et produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts jusqu’au paiement.
Condamner solidairement Monsieur [L] et la Compagnie d’assurances Generali à payer la somme de 85.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Juger que la demande nouvelle de condamnation à des dommages et intérêts est irrecevable par application de l’article 564 du CPC.
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [J] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Débouter la Compagnie Generali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [J] après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Condamner solidairement Monsieur [L] et la Compagnie d’assurances Generali à payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (Référé et Fond et le coût de l’expertise [P]), distraits au profit de Maître Demarchi, Avocat aux offres de Droit par application de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du CPC ou de l’ancien article 515 du CPC.
Ils soutiennent':
— que le 29 mars 2011, la provision principale de 41.070,64 € TTC a été perçue par lettre chèque à l’ordre de la CARPA';
— que le recouvrement forcé de la provision de 9.974,74 € s’est étalé sur près de trois ans après le prononcé de la condamnation.
— que la cause et l’origine des dommages subis (effondrement du mur de soutènement et de la clôture) résultent du phénomène de compression de la parcelle [L] qui a excavé la colline';
— que le coût des travaux est sous évalué car la reprise du mur de soutènement et de la clôture était soumise à la réalisation par [L] de travaux de stabilisation et de confortement de sa parcelle excavée telle que mentionnée dans le devis de la société Nouvelle Sirolaise de construction,
— que contrairement à la rédaction du Juge des référés le devis ARCADIS ne liste pas de manière complète, ferme et définitive les « travaux nécessaires et préalables de remise en état de stabilité et de confortement de son terrain» mais simplement la première phase d’étude des travaux indispensables et obligatoires à entreprendre chez eux avant de pouvoir réaliser, sur le plan technique, les travaux réparatoires du mur de soutènement et de la clôture';
— qu’après le jugement définitif du 29 mai 2013 ils ont repris les consultations d’entreprises afin de chiffrer le coût total des travaux de contournement et des aggravations liées au temps passé,
— que depuis l’année 2008 leur terrain se dégrade ces aggravations ayant été constatées selon PV de constat dressé le 19/09/2016 et par M. [P] lors de ses deux réunions d’expertise sur les lieux le 03/11/2017 et le 28/06/2018.
— que le coût effectif des travaux, au vu des devis qui ont été établis et selon l’analyse de la société SOL SYSTEMES, est le suivant': Travaux de mise en sécurité du talus 35.800,00 € HT, Essais de conformité 5.000,00 € HT, Démolition du mur 800 € HT, Total : 41'780,00 € HT,
— que cette somme doit être déduite de celle de 106'305 € HT du devis actualisé de la société C4 Travaux Publics du 15/05/2019 qui intègre, déjà ces sommes, soit : 106'305 € – 41'780 € = 64'525 € HT, soit 77'430 € TTC (TVA à 20 %).
— qu’il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d''uvre de 8.760 €';
— qu’ils sollicitent donc la condamnation solidaire des intimés à leur payer les sommes suivantes:
1/ 36'359,36 € TTC [= 77'430 € TTC ' 41'070,64 € (provision selon Ordonnance du 02/11/2010) et 8'760 € TTC représentant les honoraires de maîtrise d''uvre d’exécution de SOL SYSTEMES déjà réglés
— que les demandes indemnitaires de M.[L] sont des demandes nouvelles';
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 [N] [L] demande à la cour de':
DEBOUTER M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] de leur appel et de toutes leurs demandes ;
DEBOUTER la Compagnie Generali de sa demande de substitution de motifs et de toutes ses demandes à l’égard de M. [L] ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice du 15 décembre 2021 ;
DECLARER recevable l’appel incident formé par M. [L] ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] à réaliser sous deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les travaux nécessaires et préalables de remise en état de stabilité et de confortement du terrain de M. [L] pour lesquels ils ont perçu la somme de 9'944,74 euros et de reconstruction du mur de soutènement et de la clôture pour lesquels ils ont perçu la somme provisionnelle de 41'070,64 euros le tout sous astreinte de 500 € par jour à l’expiration dudit délai ;
DECLARER recevables les demandes en indemnisation des préjudices subis par M. [L] résultant de l’attitude des époux [J] depuis l’origine de la procédure initiée par eux ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J], à payer à M. [L] la somme de 150'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] à payer à M. [L] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral qu’il subit du fait de leur attitude et de la non réalisation des travaux pour lesquels ils ont été indemnisés.
Au besoin,
ORDONNER, au besoin, aux frais avancés des époux [J], une expertise à l’effet de chiffrer le préjudice économique subi par M. [L] résultant de la non-jouissance de son terrain depuis plus de neuf années en raison de la non-réalisation des travaux pour lesquels les époux [J] ont été indemnisés ;
Si la Cour venait à faire droit aux demandes des époux [J],
CONDAMNER la Compagnie Generali, qui doit sa garantie en vertu du jugement du 29 mai 2013 qui a autorité de chose jugée entre elle et son assuré, à garantir M. [L] de toute condamnation prononcée contre lui ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] à payer à M. [L] la somme de 5'000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marielle WALICKI, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il réplique':
— que les appelants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les travaux concernés sont en lien avec une aggravation du dommage et ne pouvaient être ni effectués, ni estimés lors du premier jugement au fond du 29 mai 2013';
— que les époux [J] n’ont pas effectué les travaux pour lesquels ils ont perçu de M. [L] la somme de 9'944,74 € à savoir les travaux de confortement du sol chez lui estimés nécessaires par les experts avant de procéder à la reconstruction du mur de soutènement et de la clôture.
— que contrairement à ce qui est soutenu par les époux [J], la somme de 9'944,74 € qu’ils ont perçue de M. [L] ne correspond pas à « une provision représentant le coût d’une étude de sol et d’une étude technique » mais au coût des travaux qu’ils devaient réaliser en lieu et place de M. [L], en ce compris des travaux nécessaires et préalables de remise en état de stabilité et de confortement du terrain de M. [L]';
— que la demande d’exclusion de garantie se heurte donc à l’autorité de la force jugée et aux termes de l’article 1351, devenu depuis lors 1355, du Code Civil
— qu’il subit plusieurs préjudices financiers ,
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022 la Sa Generali Iard demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement du 15 décembre 2021 pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-après sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile';
A titre principal :
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance est nul pour dol.
DEBOUTER les époux [J] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Vu les articles L 113-2 et L 113-8 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance est nul pour défaut de déclaration de l’aggravation du risque.
DEBOUTER les époux [J] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire :
Vu les articles 1108 ancien du Code civil et L 121-15 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance est nul pour défaut d’aléa.
DEBOUTER les époux [J] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1315 ancien du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil, anciennement 1382 du Code Civil,
Vu l’absence d’autorité de la chose jugée,
DEBOUTER les époux [J] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [J] à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance.
CONDAMNER les époux [J] à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de l’appel.
A titre très subsidiaire :
Vu les articles 1108 ancien du Code civil et L 121-15 du Code des Assurances,
DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance est nul pour défaut d’aléa.
DEBOUTER les époux [J] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1315 ancien du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil, anciennement 1382 du Code Civil,
Vu l’absence d’autorité de la chose jugée,
DEBOUTER les époux [J] et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [J] à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance.
CONDAMNER les époux [J] à verser à la compagnie Generali la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de l’appel.
Elle argue':
— que sur le fondement de l’article L 113-1 du Code des assurances, la compagnie Generali est bien fondée à solliciter la nullité du contrat d’assurance du fait de la faute dolosive de Monsieur [L] de ne pas avoir réalisé les travaux de confortement de son terrain après l’ordonnance de référé du 2 novembre 2010';
— que cette omission volontaire a eu pour conséquence de fragiliser le terrain et de créer les conditions du second sinistre ou de l’aggravation du premier sinistre.
— qu’en l’état du rapport de M. [P], la matérialité de cette aggravation ou de ce second sinistre n’est absolument pas rapportée et le montant des travaux de réparation n’est pas justifié.
— que les travaux de remise en état, pour lesquelles les époux [J] ont déjà été indemnisés à hauteur de 41 070,64 €, n’ont pas été réalisés.
— qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée car la Société Generali peut parfaitement opposer le défaut de réalisation de travaux par Monsieur [L] pour opposer qu’elle n’ait pas à garantir une éventuelle augmentation de ces travaux';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que [N] [L] sollicite à titre principal dans ses dernières conclusions la confirmation du jugement du 15 décembre 2021 et présente des demandes incidentes, à savoir':
«'CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] à réaliser sous deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les travaux nécessaires et préalables de remise en état de stabilité et de confortement du terrain de M. [L] pour lesquels ils ont perçu la somme de 9.944,74 € et de reconstruction du mur de soutènement et de la clôture pour lesquels ils ont perçu la somme provisionnelle de 41.070,64 euros le tout sous astreinte de 500 € par jour à l’expiration dudit délai ;
DECLARER recevables les demandes en indemnisation des préjudices subis par M. [L] résultant de l’attitude des époux [J] depuis l’origine de la procédure initiée par eux ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J], à payer à M. [L] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNER solidairement M. [B] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] à payer à M. [L] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral qu’il subit du fait de leur attitude et de la non réalisation des travaux pour lesquels ils ont été indemnisés.
Au besoin,
ORDONNER, au besoin, aux frais avancés des époux [J], une expertise à l’effet de chiffrer le préjudice économique subi par M. [L] résultant de la non-jouissance de son terrain depuis plus de neuf années en raison de la non-réalisation des travaux pour lesquels les époux [J] ont été indemnisés ;
Si la Cour venait à faire droit aux demandes des époux [J],
CONDAMNER la Compagnie Generali, qui doit sa garantie en vertu du jugement du 29 mai 2013 qui a autorité de chose jugée entre elle et son assuré, à garantir M. [L] de toute condamnation prononcée contre lui ;'»
Ces demandes nouvelles encourent l’irrecevabilité énoncée par l’article 564 du code de procédure civile qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les demandes principales
[B] [J] et [X] [C] épouse [J] soutiennent que les travaux réparatoires pour lesquels ils ont obtenu une indemnisation étaient soumis à la réalisation par [N] [L] de travaux de stabilisation et de confortement de sa parcelle excavée.
[N] [L] soulève que [B] [J] et [X] [C] épouse [J] ne démontrent pas l’existence d’une aggravation de leurs préjudices et que leurs demandes s’opposent dès lors à l’autorité de la chose jugée.
L’article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il appartient à [B] [J] et [X] [C] épouse [J] de démontrer le bien fondé de leur demande d’indemnisation au titre de l’ampleur effective des travaux à réaliser pour conforter leur parcelle, en sus de celle qui leur a été octroyée par la décision rendue le 29 mai 2013.
Dès lors qu’il est allégué des préjudices d’une ampleur supérieure, impliquant un examen au fond, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sera écarté.
Il est constant que par ordonnance de référé du 2 novembre 2010, [N] [L] et la compagnie d’assurances Generali ont été condamnés in solidum à payer à la partie appelante la somme provisionnelle de 41'070,64 euros TTC au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement et de la clôture, et que M.[L] a été condamné à lui payer la somme provisionnelle de 9'944,74 euros TTC au titre des travaux nécessaires et préalables de remise en état de stabilité et de confortement de son terrain, que ces sommes ont été versées et que les travaux notamment sur le fonds de M.[L] n’ont pas été réalisés. Puis que par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de grande instance a jugé monsieur [L] entièrement responsable sur le plan délictuel du dommage et condamné in solidum la compagnie Generali et Monsieur [L] à payer aux époux [J] la somme de 41'070,64 € sous réserve des sommes déjà réglées.
[B] [J] et [X] [C] épouse [J], en sus de la somme de 41'070,64 euros destinée à la construction dudit mur, ont obtenu la somme de 9'944,74 euros selon l’évaluation proposée par le devis établi par la société Arcadis le 22 octobre 2009. Cette dernière est intervenue au titre d’une offre de réalisation d’un sondage pressimétrique depuis la plate-forme en aval de la villa et du prédimensionnement des ancrages passifs et micropieux. Il est précisé dans ce devis que «'l’ingénieur béton de la société la Sirolaise devait nous fournir une coupe et une élévation du mur préfondé et ancré qu’ils ont prévus de construire afin de reconstituer votre plate-forme dont une partie s’est éboulée suite aux terrassements entrepris en aval'».
Le devis de la société la Sirolaise du 3 mars 2009 intitulé «'mur de soutènement'» mentionne à la rubrique Nota «'les travaux ne pourront se faire qu’après reconstitution des planches du terrain en aval'».
Par suite le cabinet d’expertise Gregori mentionne dans la correspondance du 23 octobre 2009 ledit devis établi par la société Sirolaise d’un montant de 36'875 euros HT, soit 44'102, 50 euros TTC au titre des travaux sur le mur de soutènement et le devis de la société Arcadis pour «'une étude de sol et une étude technique pour forage de micro pieux'», précisant que le coût de cette prestation viendrait s’ajouter au coût de construction du mur.
Le cabinet d’expertise Gregori mentionne également que le terrain en aval de M.[L] est en état de terres décomprimées, situation qui constitue un risque potentiel pour les terres en amont, à savoir celles du fonds des appelants, qu’il convient de supprimer avant d’envisager la réalisation d’un ouvrage sur leur fonds.
Ainsi la question de la stabilité du talus de la parcelle appartenant à M.[L] est formellement mentionnée, sans que toutefois les devis tant de la société Sirolaise que de la société Arcadis ne chiffrent cette prestation. Les seules prestations chiffrées sont celles relatives à la construction du mur de soutènement sur le fonds des appelants et à l’étude géotechnique d’avant-projet de type G12.
C’est donc à tort que la somme de 9'944,74 euros est envisagée comme une somme affectée à la réalisation de travaux sur le fonds de M.[L] mais doit bien s’entendre comme une somme destinée à réaliser des études géotechniques préalables aux travaux de construction du mur de soutènement destiné à contenir les terres du fonds des appelants situé au-dessus de la parcelle [L].
Les différentes décisions judiciaires ont retenu la responsabilité délictuelle de M.[L] et ont mis à sa charge le versement des sommes précitées, sans toutefois que celui-ci ne soit condamné à effectuer des travaux de stabilisation de ses terres, comme condition préalable à la construction du mur de soutènement par les appelants.
Pour fonder leur demande de complément d’indemnisation [B] [J] et [X] [C] épouse [J] produisent la proposition technique de la société Sol Systèmes du 24 janvier 2014 «'concernant la maîtrise d’oeuvre du projet de remise en état du mur de soutènement'» qui comprend une phase d’investigation géotechnique, une phase de conception qui envisage la construction d’une paroi clouée préfondée, et une mission d’exécution et de suivi de travaux. Ce document n’évoque pas la problématique liée à la stabilité du terrain d'[N] [L], comme condition de réalisation des travaux pour lesquels [B] [J] et [X] [C] épouse [J] ont obtenu une indemnisation.
En revanche la correspondance du 10 février 2015 de la même entreprise mentionne que «'des travaux indispensables devront être réalisés sur la parcelle de M.[L] afin d’éviter la décompression progressive des terrains suite aux terrassements de grande ampleur réalisés sans préconisations particulières et sans protections. La stabilité du talus en aval de l’ouvrage n’entre pas dans le cadre de notre mission il est situé sur la parcelle de M.[L]'».
[B] [J] et [X] [C] épouse [J] versent également le devis établi par l’entreprise Clivio Travaux Spéciaux du 24 janvier 2014 d’un montant de 75'969 euros TTC au titre des travaux de confortement de leur talus comprenant notamment une étude d’exécution, des sondages, le terrassement et la construction d’un parement béton de type micro berlinoise.
Ils communiquent le devis de l’entreprise C4 Travaux Publics du 19 avril 2014 concernant les travaux de stabilisation du talus en aval de la route d’un montant de 27'186 euros TTC, complété par un devis définitif du 23 décembre 2014 d’un montant de 124'596 euros TTC, puis un devis du 28 janvier 2015 d’un montant de 43'176 euros TTC relatifs aux travaux 1ere phase (confortement et mise en sécurité).
Le devis de la société Sirolaise du 3 mars 2009, qui a servi de base à l’indemnisation versée aux appelants pour la construction de leur mur de soutènement, ne mentionne aucunement les prestations évoquées par ces devis, et indique uniquement que les planches du terrain en aval devront au préalable être reconstituées.
Le premier juge par jugement avant dire droit du 22 juin 2017 a ordonné une expertise considérant qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier le bien fondé des solutions préconisées par [B] [J] et [X] [C] épouse [J] à l’appui des devis ci-dessus mentionnés. Cette mesure d’instruction n’a pas abouti en raison de l’impossibilité d’accéder à la parcelle d'[N] [L] qui n’a pas procédé à son débroussaillage. L’expert a toutefois relevé que la construction du mur de soutènement des appelants n’avait pas été réalisée tandis que M.[L] n’avait pas effectué de travaux de stabilité et de confortement de son terrain, étant rappelé qu’aucune décision de justice n’est intervenue sur ce point.
Les devis produits ne permettent pas de caractériser le bien fondé de la demande d’actualisation des préjudices. Ces pièces émises à la demande de la partie appelante ne peuvent à elles seules objectiver la nécessité de réaliser des travaux de stabilisation et de confortement d’une nature différente de celle fixée lors de l’expertise amiable menée par le cabinet d’expertise en 2009, ni distinguer ce qui relèverait des travaux à réaliser sur la propriété de Monsieur [L] et ce qui relèverait strictement de la remise en état du mur de soutènement.
Surtout il n’est pas formellement démontré que la construction du mur de soutènement pour laquelle ils ont été indemnisés ne peut effectivement se réaliser en l’état puisque la seule observation de la société Sol Systèmes à ce sujet manque de force probante et d’objectivité. Il doit en effet être retenu que la décompression des terres survenue en 2009 sur le fonds [L] est un événement connu des parties et des sociétés intervenues lors de l’expertise amiable sans que cet événement n’ait conduit à imposer une intervention sur ces terres préalablement aux travaux de construction du mur de soutènement.
La situation est donc strictement identique à celle évaluée en 2009 ayant conduit à fixer l’ampleur et le contenu de l’indemnisation d'[B] [J] et [X] [C] épouse [J]. Ces derniers n’ont pas à l’époque mis en exergue la question de la stabilité des terres du fonds [L] pour considérer comme insuffisant le montant des sommes qu’ils ont eu même sollicitées et déjà obtenues.
Il s’ensuit que [B] [J] et [X] [C] épouse [J] échouent à caractériser la nécessité de réaliser d’autres travaux pour permettre la construction du mur de soutènement d’ores et déjà indemnisée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
[B] [J] et [X] [C] épouse [J] sollicitent également l’indemnisation de leur préjudice moral. Aux termes de leurs écritures ils ne fondent aucunement cette demande qui est uniquement mentionnée dans le dispositif. Il n’est donc pas permis à la cour de caractériser le préjudice allégué et de l’imputer aux intimés.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [B] [J] et [X] [C] épouse [J] au titre des frais irrépétibles et des dépens et de le confirmer pour le surplus dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En équité il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare [N] [L] irrecevable en ses demandes incidentes';
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [B] [J] et [X] [C] épouse [J] au titre des frais irrépétibles et des dépens ,
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [B] [J] et [X] [C] épouse [J] d’une part et [N] [L] d’autre part, avec distraction éventuelle au profit de Maître Demarchi et Maître Marielle Walicki ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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