Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 31 août 2021, N° 19/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/05255 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIC
S.A. LEXIS NEXIS
c/
[G] [L] [U] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 19/01690) suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. LEXIS NEXIS
Société Anonyme, immatriculée enregistrée au RCS de PARIS sous le n°SIRET 552.029.4131 00095,dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[G] [L] [U] [R]
né le 18 Décembre 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
liquidateur de la S.C.P. [R] et COUSIN
Représenté par Me Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [O] [E], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile professionnelle d’avocats [R] et Cousin (ci-après la Scp [R]), représentée par M. [G] [R], a souscrit, le 12 juin 2014, auprès de la Sa LexisNexis, un bon de commande pour la fourniture d’un abonnement juridique appelé "abonnement Internet Lexis 360 Pack Optimal + option Jurisdata-002" pour un montant annuel de 5.545,80 euros TTC en intégrant une remise de 10 %.
La Scp [R] bénéficiait d’autres abonnements auprès de la SA LexisNexis, des abonnements papiers « Jurisclasseur et revue » portant sur différentes matières juridiques et l’abonnement numérique « Services support et mise à jour Polyoffice Plus ».
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 11 mai 2017, la SCP [R] a été dissoute et M.[G] [R] a été désigné en tant que liquidateur amiable.
Par lettre recommandée du 6 avril 2017, M.[G] [R] a informé la SA LexisNexis de la cessation d’activité de la SCP [R] et a sollicité d’une part, la résiliation à compter du 31 mai 2017 des abonnements « Jurisclasseur et revue » sous la référence 0000110969 et d’autre part, le transfert, à compter du 3 avril 2017, des abonnements "Internet Lexis 360 Pack Optimal + option Jurisdata 002« et »Services Support et mise à jour PolyOffice Plus" référencés 0000112211 à la Selarl Axium.
Les échéances des abonnements ont été réglées jusqu’au 31 mai 2017.
Exposant que des factures étaient demeurées impayées, par acte
d’huissier délivré le 23 décembre 2019, la S.A. LexisNexis a fait assigner M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R], devant le tribunal de grande instance de Périgueux, devenu le tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins, notamment, de le condamner au paiement de dommages et intérêts en vertu de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré l’action engagée par la S.A. LexisNexis, prise en la personne de son représentant légal, recevable,
— débouté la S.A. LexisNexis, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la S.A. LexisNexis, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R], une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la S.A. LexisNexis, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance,
— autorisé, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier E. Essombé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 22 septembre 2021, la société LexisNexis a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2021, la société LexisNexis demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu en date du 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement d’une indemnité de 1000 € à M. [G] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la juger recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
— dire fondée et exigible sa créance de 13.813,60 € à l’encontre de monsieur [G] [R] en règlement des obligations contractuelles,
— condamner monsieur [G] [R] ès qualités de liquidateur amiable à lui payer les sommes suivantes :
— La somme de 13.813,60 € selon le détail susvisé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018, date de la mise en demeure,
— La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner monsieur [G] [R] ès qualités de liquidateur amiable à lui payer les pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente à hauteur de 15 %, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner monsieur [G] [R] ès qualités de liquidateur amiable à lui payer la somme de 120,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvremen;;
— Dire qu’en application de l’article 1344-1 du Code civil, le prononcé du jugement fera courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier son préjudice ;
— Condamner M. [G] [R] ès qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2022, M.[G] [R], liquidateur de la SCP [R] et Cousin, demande à la cour d’appel:
— d’écarter et rejeter toutes conclusions contraires,
— de débouter au principal la SA LexisNexis de son appel et de ses demandes comme irrecevables et subsidiairement mal fondées,
— de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, de déclarer recevable et fondé son appel incident,
— de débouter en ce cas la SA LexisNexis de ses demandes comme irrecevables et très subsidiairement mal fondées,
— de la condamner à lui verser, ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de la condamner aux entiers dépens au profit de Maître Olivier E. Essombé qui pourra recouvrer directement contre elle ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du même Code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de la nullité de l’assignation.
M. [R] soutient que l’assignation délivrée par la Sa LexisNexis du 19 décembre 2019 est nulle, comme ne précisant pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, par application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
****
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'l’assignation contient à peine de nullité… les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige'.
La demande de M.[R] tendant à l’irrecevabilité de l’action de la Sa LexisNexis au motif que l’assignation serait nulle, s’analyse en réalité en une exception de nullité.
Il est constant que 'la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'. (Civ. 2ème, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576).
Or, si l’assignation délivrée par la Sa Lexis Nexis ne contient pas, effectivement, les diligences entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige, M. [R] n’invoque, ni ne justifie d’un grief à l’appui de son exception de nullité.
L’assignation délivrée par la Sa LexisNexis est donc parfaitement valable et le jugement, en ce qu’il a déclaré l’action engagée par la Sa LexisNexis recevable, sera confirmé.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 13 813, 60 euros.
La SA LexisNexis soutient qu’en application du contrat d’abonnement, la résiliation ne pouvait intervenir que pour l’année suivante puisqu’il existait un renouvellement tacite sur 12 mois, de sorte que les trois factures qu’elle a présentées sont dues.
Elle ajoute qu’en signant le bon de commande du 16 avril 2014, la Scp [R] ne pouvait ignorer les conditions générales de vente qui impliquaient de dénoncer la résiliation du contrat trente jours avant l’échéance intervenant le premier janvier de chaque année, qu’en outre les conditions générales apparaissent au dos de chaque facture.
M.[R], ès qualités, réplique que seul l’abonnement LexisNexis 360 a fait l’objet d’un contrat écrit, que la Sa LexisNexis ne peut lui demander le paiement de prestations intervenues après la dissolution de la Scp en date du 11 mai 2017, et que l’abonnement LexisNexis 360 a été transféré à la Selarl Axium Avocats qui a payé les échéances à compter de juin 2017, de même que l’abonnement 'Services Support et mise à jour Polyoffice Plus', qui a été repris par la Selarl Axium qui en a payé les échéances à compter du 31 mai 2017.
Il fait valoir qu’en l’absence de contrat à compter du premier janvier pour les abonnements 'Jurisclasseur et revue’ et 'Service sSupport', aucune prestation ne pouvait être facturée pour la période de juin à décembre 2017 pour le premier abonnement et de juin à septembre 2017 pour le second
Enfin, il allègue qu’en l’absence de mise en demeure, le créancier ne peut pas poursuivre l’exécution d’une obligation, et fait valoir que la signature apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure, produit par la Sa LexisNexis, n’est pas la sienne.
****
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que 'le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il incombe à la Sa LexisNexis, qui réclame l’exécution de l’obligation de la Scp [R], de la prouver, et réciproquement à M.[R], ès qualités, qui prétend être libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Pour débouter la Sa LexisNexis de ses demandes, le tribunal a considéré que, si sa créance était partiellement fondée, elle ne produisait cependant pas l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à la Scp [R].
A l’appui de sa demande en paiement, la Sa Lexis Nexis produit:
— un bon de commande du 12 juin 2014 pour la fourniture d’un abonnement juridique appelé 'abonnement Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata’ pour un montant annuel de 5545, 80 euros TTC (pièces 1 et 2 Lexis Nexis),
— une facture n°116050388 du 15 juin 2017 d’un montant de 808, 20 euros relative à l’abonnement Services Support et mise à jour Polyofficeplus (pièce 7 LexisNexis),
— une facture n° 117023818 du 15 juin 2017, d’un montant de 12 183, 33 euros relative à Internet 360 et à divers abonnements Jurisclasseurs et revues (pièce 8 LexisNexis),
— une facture n° 117047437 du 12 décembre 2017 d’un montant de 822, 07 euros relative à divers abonnements Jurisclasseurs et revue (pièce 9 lexisNexis).
* Sur l’abonnement Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata.
Le contrat d’abonnement 'Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata’ signé le 12 juin 2014 par la Scp [R] contient la clause suivante 'les contrats d’abonnement se renouvellent d’année en année par tacite reconduction à compter du 1er janvier, au tarif en vigueur à cette date. Ils peuvent être dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de trente jours avant l’échéance’ (pièce 2 LexisNexis).
Il en résulte que l’abonnement ne pouvait être résilié qu’à la date de son échéance, soit le 31 décembre de chaque année.
Il ressort également du courrier recommandé en date du 6 avril 2017 adressé par M.[R] à la Sa LexisNexis que ce dernier a sollicité la résiliation de l’abonnement et son transfert à la Selarl Axium Avocats (pièce 4 Lexinexis), et du courrier du 11 juillet 2017 émanant de la Sa Lexis Nexis qu’elle a confirmé que la résiliation avait bien été enregistrée et que l’abonnement 'Abt Int Lexinexis360 PCK OPT JD’ prenait fin au 31 décembre 2017 (pièce 4 [R]).
Cependant, M.[R] ne verse aux débats aucun élément justifiant de ce que l’abonnement litigieux a bien été transféré à la Selarl Axium Avocats et pas plus de ce que celle-ci a bien réglé les échéances de l’abonnement à compter du 1er juin 2017, date à laquelle la Scp [R] a cessé les règlements.
L’examen de la facture n° 117023818 du 15 juin 2017 permet de constater que le montant mensuel de l’abonnemnet 'Internet Lexis360 Pack Optimal et Option Juridata’ est de 7110 euros pour l’année 2017, soit un montant de 592, 50 euros par mois, soit la somme de 4147, 50 euros pour la période du premier juin 2017 au 31 décembre 2017.
En conséquence, la Sa LexisNexis rapporte la preuve de sa créance au titre de l’abonnement 'Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata’ pour un montant de 4147, 50 euros.
* Sur l’abonnement 'Services Support et mise à jour PolyOffice Plus'.
Il ressort du courrier de résiliation du 6 avril 2017 que M.[R], représentant la Scp [R], a sollicité de la Sa LexisNexis le transfert de l’abonnement référencé 0000112211 'Services Support et mise à jour PolyOffice Plus’ à compter du 3 avril 2017 auprès de la Selarl Axium Avocats (pièce 4 LexisNexis) et que par courrier du 11 juillet 2017, la Sa Lexis Nexis a confirmé la résiliation de cet abonnement à compter du 30 septembre 2017.
La cour d’appel observe, comme le soutient à juste titre M.[R], qu’aucun contrat relatif à cet abonnement n’est versé aux débats et que dès lors il ne pouvait être imposé à la Scp [R] des conditions particiulières pour mettre fin à l’abonnement. L’argument développé par la Sa LexisNexis selon lequel les factures indiquent que les conditions générales de vente sont disponibles au verso de la facture ne permettent pas d’établir, en l’absence de production dudit verso que la Scp [R] en avait bien connaissance et par conséquent que la résiliation de cet abonnement était soumise à des conditions particulières.
Dès lors, la date de résiliation de l’abonnement doit être fixée à la date à laquelle la Sa LexisNexis a été informée de la volonté de se désengager de la Scp [R].
M. [R] verse aux débats une pièce 6 intitulée dans son bordereau 'accusé de réception de la LRAR de résiliation du 6 avril 2017", mais dont la cour d’appel, après en avoir pris connaissance, relève qu’il s’agit en réalité d’un accusé de réception signé de la Sa LexisNexis le 16 août 2017 relatif à un courrier recommandé de M.[R] du 10 août 2017, et non du 6 avril 2017 comme allégué.
En conséquence, en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier de résiliation du 6 avril 2017, permettant de dater avec certitude le jour où la Sa LexisNexis en a eu connaissance, il convient de fixer la date de résiliation de l’abonnement litigieux au 11 juillet 2017, qui correspond à la date à laquelle la Sa LexisNexis a confirmé la résiliation de celui-ci.
L’examen de la facture n°116050388 du 15 juin 2017 permet de constater que les échéances au titre de cet abonnement s’élèvent à la somme de 269, 41 euros par mois.
La SCP [R] ayant cessé de régler son abonnement à compter du premier juin 2017, et ne justifiant pas du paiement par la Selarl Axium Avocats des échéances de celui-ci,le montant de la créance de la Sa Lexis Nexis à ce titre s’élève à la somme de 269, 41 euros pour le mois de juin 2017 et à la somme de 95, 59 euros pour la période du 1er au 11 juillet 2017 (269,41/31: 8, 69 X 11), soit la somme totale de 365, 10 euros.
* Sur les abonnements papiers 'jurisclasseurs'.
Il ressort du courrier de résiliation du 6 avril 2017 que M.[R] a sollicité de la Sa LexisNexis la résiliation à compter du 31 mai 2017 de plusieurs abonnements 'jurisclasseur et revue’ sous la référence 0000110969. (Pièce 4 LexisNexis) et que par courrier du 11 juillet 2017, la Sa Lexis a confirmé la résiliation de cet abonnement mais 'à compter du 31 décembre 2017, eu égard aux conditions de résiliation des abonnements qui doivent s’effectuer par lettre recommandée avce accusé de réception au plus tard le 30 novembre de chaque année'.
Cependant, pour les mêmes motifs que ceux développés supra, en l’absence d’élement contractuel relatif à ces abonnements, il n’est pas établi que la Scp [R] avait connaissance des conditions de résiliation des abonnements 'jurisclasseurs'.
De même, faute pour M.[R] de produire l’accusé de réception du courriel de résiliation du 6 avril 2017, la date de résiliation de ces abonnements sera fixée au 11 juillet 2017, date à laquelle la Sa LexisNexis a eu connaissance de facon certaine de la volonté de la Scp [R] de mettre fin au contrat.
A l’appui de sa demande, la Sa lexisNexis produit deux factures. La facture n° 117047437 du 12 décembre 2017 d’un montant de 822, 07 euros relative à divers abonnements Jurisclasseurs et revue ne contient aucune précision sur les dates de prestations et sera donc écartée.
La facture n° 117023818 du 15 juin 2017 mentionne un montant annuel relatif à l’abonnement 'jurisclasseur’ de 10 294, 74 euros, soit un montant mensuel de 857, 90 euros.
La SCP [R] ayant cessé de régler son abonnement à compter du premier juin 2017, le montant de la créance de la Sa Lexis Nexis à ce titre s’élève à la somme de 857, 90 euros pour le mois de juin 2017 et de 304, 41 euros pour la période du 1er au 11 juillet 2017 ( 857,90/31: 27,67X11 ), soit la somme totale de 1162,31 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant total de la créance impayée est de 5674, 91 euros.
Selon les dispositions de l’article 1146 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, 'les dommages et intérêts au titre d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable'.
En l’espèce, la Sa LexisNexis verse aux débats une mise en demeure adressée à la Scp [R] de régler la somme de 13 813, 60 euros (pièce 10 Sa LexisNexis) et produit en cause d’appel un accusé de réception du 29 juin 2018 signé (pièce 11 Sa LexisNexis).
M.[R], aux termes de ses écritures, conteste sa signature sur l’accusé de réception produit.
Aux termes de l’article 287 du code civil, 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
Il est constant qu’il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose.
Il convient donc de procéder à la vérification d’écriture.
En l’espèce, le seul élément de comparaison de la signature de M.[R] dont dispose la cour d’appel est celle figurant sur le contrat du 12 juin 2014 (pièce 2 Sa LexisNexis).
Si la comparaison entre les deux signatures permet effectivement de constater des différences en ce que celle figurant sur l’accusé de réception est plus large, elles présentent également des similitudes en ce que, sur les deux exemples de signature, aucune lettre n’est tracée mais sont seulement constituées d’un trait.
En outre, il est relevé que les deux signatures comparées ne sont pas contemporaines, ce qui peut expliquer quelques différences.
Par ailleurs, la cour d’appel observe que de surcroît, le destinataire de la mise en demeure est la Scp [R], et non M.[R], et qu’il peut donc avoir été signé par une autre personne.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la signature figurant sur l’accusé de réception du 29 juin 2018 sera bien attribuée à la Scp [R].
La Sa LexisNexis justifiant de l’envoi d’une mise en demeure adressée à la Scp [R], le jugement sera infirmé et M. [G] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci, sera condamné à payer à la Sa LexisNexis la somme de 5674, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, date de réception de la mise en demeure.
III- Sur la demande au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire.
La Sa Lexis Nexis solicite en outre la condamnation de M.[R], ès qualités, au paiement des pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente à hauteur de 15% à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires au titre des frais de recouvrement.
M. [R] réplique qu’aucune pénalité de retard ou indemnité forfaitaire n’est exigible, les conditions générales communiquées n’ayant pas été signées par lui-même, et aucun contrat n’étant produit pour les abonnements Services Supports Plus et jurisclasseurs.
****
A l’appui de sa demande, la Sa LexisNexis produit le bon de commande du 12 juin 2014 relatif à l’abonnement Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata, signé de la Scp [R], qui contient au verso les conditions générales de vente, également signées de la Scp [R], lesquelles mentionnent d’une part qu’ 'en cas de retard de paiement à l’échéance, des pénalités d’un montant égal à 15% du montant des factures impayées, sont exigibles de plein droit’ et d’autre part que 'tout client en situation de retard devient de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire de 40 euros’ (pièce 12 Sa LexisNexis).
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.
Outre le fait que les conditions générales de vente prévoyant les pénalités de retard ne sont applicables que pour le contrat Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata, aucun élément contractuel n’étant produit pour les autres abonnements, les intérêts de retard au taux légal, qui ont déjà été accordés à la Sa LexisNexis, ne peuvent être cumulés avec des pénalités de retard qui réparent le même dommage.
Dès lors, la Sa LexisNexis sera déboutée de sa demande de condamnation de M.[R], ès qualités, au paiement des pénalités de retard.
En revanche, une indemnité forfaitaire de 40 euros est prévue contractuellement pour le contrat Internet LexisNexis 360 Pack Optimal et option Juridata. M. [R], ès qualités, sera par conséquent condamné à payer à la Sa Lexis Nexis la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
IV- Sur les mesures accessoires.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, et à verser à la Sa Lexis Nexis la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Eu égard à la solution donnée au litige, M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré l’action engagée par la Sa LexisNexis recevable, et sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, à payer à la Sa LexisNexis la somme de 5674, 91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2018, au titre du solde de ses factures,
Condamne M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, à payer à la Sa LexisNexis la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la Sa LexisNexis de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, au paiement des pénalités de retard,
Condamne M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, à payer à la Sa LexisNexis la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [R], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP [R] et Cousin, de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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