Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 novembre 2022, N° 19/01867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 71, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
CPAM 71
C/
Société [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— Me DE FORESTA
C.C.C le 5/12/24 à:
— CPAM 71 (par LRAR)
— Sté [5] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00766 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCO2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01867
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 5 juin 2024
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 6 janvier 2017, sa décision de fixer à 10 % à compter du 6 novembre 2016, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l’épaule droite, déclarée le 12 décembre 2013, par sa salariée, Mme [F] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon d’une contestation de cette décision, et par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [K], a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision, rendue le 6 janvier 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 10 % après la consolidation de son état au 5 novembre 2016, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— condamné la caisse au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assura maladie de la Côte d’Or.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 7 juin 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du 17 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
— juger que le taux d’IPP de 10 % attribué à la salariée, en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 septembre 2013, a été correctement évalué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 juin 2024 à la cour, la société demande de :
— déclarer sa constitution recevable,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 17 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
— dire que le taux d’IPP attribué à la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 27 septembre 2013 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
— juger que le taux attribué à la salariée doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 17 novembre 2022 en ce qu’il fixe à 8 % le taux d’IPP attribuable à la salariée, au titre de sa maladie professionnelle du 27 septembre 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de réduction du taux d’IPP à 0 %
La société soutient, en évoquant la jurisprudence de la cour de cassation et notamment la décision de l’assemblée plénière du 23 janvier 2023, pourvoi n°20-236.73 et pourvoi n°21-239.47, que la rente versée au titre du taux d’IPP a pour objet exclusif de réparer le préjudice professionnel subi par le salarié à savoir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et non le déficit fonctionnel permanent (DFP).
Elle ajoute que la caisse doit démontrer l’existence d’un préjudice professionnel sur lequel elle fonde sa décision, à l’exclusion du DFP, alors que cette dernière se retranche derrière l’avis du médecin conseil, et son rapport d’évaluation des séquelles, qui se base sur le barème indicatif d’invalidité en tenant compte exclusivement de l’incapacité physique ou psychique du salarié, et donc incluant le DFP.
Elle conclut que la caisse ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel subi par le salarié, ni de légitimer son principe et son quantum, et qu’il devra être admis que la rente versée ne répare pas le DFP de sorte que le taux d 'IPP doit être ramener à 0 %.
La caisse rétorque que le médecin conseil de la caisse a fait une stricte application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale pour déterminer le taux d’ IPP attribué au salarié en se basant sur le barème indicatif d’invalidité, que la jurisprudence dont se prévaut la société concerne les actions relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable, que le barème indicatif d’invalidité ne fait pas référence au DFP de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’en tenir compte dans la détermination du taux d’ IPP, et que le DFP est tiré du droit commun alors que le barème indicatif d’invalidité stipule: « il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun ».
Elle conclut que la demande de réduction du taux à 0 % doit être rejetée.
En vertu de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L. 434-2 du même code dispose, en ses alinéa 1 et 2 que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
L’article R. 434-32 du même code prévoit en ses alinéas 1 et 2 : qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Dans le chapitre préliminaire à l’annexe 1, applicable aux accidents du travail, il est rappelé, que : « L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ».
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Ainsi, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d’évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l’indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l’employeur, si bien qu’il ne pèse sur la caisse aucune obligation de démontrer, pour chaque dossier, la perte de gain subie ou l’incidence professionnelle résultant de l’accident.
Et la solution adoptée par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d’IPP, dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d’une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
La demande de réduction à 0 % du taux d’IPP attribué à la salariée présentée par la société, à hauteur de cour, est par conséquent mal fondée, et doit être rejetée, étant ajouté sur ce point au jugement déféré.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 12 décembre 2013 fait état d’une « tendinopathie épaule droite », déclaration accompagnée du certificat médical initial du 27 septembre 2013, lequel précise « tendinopathie non calcifiée érosion du tendon du sus-épineux de l’épaule droite ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 5 novembre 2016, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante après tendinopathie chronique de la coiffe droite traitée médicalement ».
Ce taux a été retenu au vu de l’examen clinique réalisé le 30 novembre 2016 par la médecin conseil de la caisse, examen repris du rapport du docteur [O] du 24 avril 2024, médecin conseil de la société :
« Epaule droite chez une droitière :
Taille : 1m51,5
Pas d’abaissement ni d’amyotrophie
3 cicatrices d’arthroscopie
Abduction active : 120° – passive : 140
Antépulsion active : 120° – passive : 140
Rétropulsion : 20°
Rotation externe limitée de ¿
Rotation interne diminuée de ¿
Main nuque vertex réalisé
Mensurations : Droite Gauche
Biceps 25 25
Périmètre axillaire horizontal 25,5 27
Périmètre axillaire vertical 35 35 »
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges compte tenu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [K], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« Par un certificat initial du 27 septembre 2014, Mme [F] déclare une maladie professionnelle, à savoir une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs non rompue étudiée par l’I.R.M 24 septembre 2013 faisant état de cette tendinopathie chronique assortie d’un conflit acromial.
Elle bénéficie d’un traitement médical peu contributif qui s’est accompagné d’un traitement chirurgical le 06 janvier 2014 ayant consisté en une acromioplastie afin de résoudre le conflit acromial.
Elle a été consolidée le 05 novembre 2016.
Les doléances consistent en des douleurs intermittentes et une gêne fonctionnelle peu importante.
L’examen du 30 11 16 ne constate aucune amyotrophie, une faible limitation des amplitudes d’abduction et d’ante-élévation au-dessus de 120 degrés.
Nous ne disposons pas du testing musculaire.
Par conséquent, s’agissant de cette coiffe non rompue marquée par des douleurs et une gêne fonctionnelle modérée, avec limitation légère des amplitudes, nous retiendrons un taux d’IPP de 8 % ».
Pour contester ce taux et solliciter le maintien du taux initialement fixé à 10 % par ses soins, la caisse produit l’argument médical de son médecin conseil, le docteur [I], qui indique : « Le barème de l’UNCASS prévoit un taux minimal de 10 % pour une raideur légère de l’ensemble de mouvements de l’épaule dominante avec notamment abduction et antépulsion au-delà de 90°.
Les amplitudes actives constatées justifient au regard barème un taux de 12 à 13 % pondéré par le praticien conseil à 10 % compte-tenu des amplitudes passives plus favorables ».
Elle soutient également, que la pathologie a été objectivée par IRM du 14 septembre 2013 faisant état de cette tendinopathie chronique assortie d’un conflit acromial, qu’en conséquence, le médecin conseil de la société, ne saurait rapporter les séquelles constatées à un état pathologique interférent tout en indiquant que cet état antérieur n’est pas documenté.
La caisse ajoute que l’argument consistant à retenir une limitation légère des mouvements alors même que les amplitudes n’ont pas été évaluées comparativement au côté opposé est inopérant, n’ayant pas pris en compte le constat du docteur [K], à savoir un « traitement chirurgical le 06 janvier 2014 ayant consisté en une acromioplastie afin de résoudre le conflit acromial ».
En faveur du taux de 8 % fixé par les premiers juges, la société se prévaut d’une limitation affectant seulement certains mouvements de l’épaule, en invoquant au soutien, l’avis du médecin mandaté par ses soins, le docteur [O], lequel émet les observations suivantes dans son dernier du rapport du 24 avril 2024 :
« En l’espèce, avec des mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignant 140°, on est dans le cadre d’une limitation n’ont pas « légère » mais « très légère » des mouvements de l’épaule.
De plus, les amplitudes articulaires doivent être évaluées comparativement au côté opposé, les amplitudes physiologiques d’une personne étant variable d’un individu à un autre, les amplitudes maximales théoriques ne correspondant pas forcément à la physiologie du blessé.
En l’espèce, en l’absence d’étude comparative il est impossible d’apprécier correctement les restrictions d’amplitudes mentionnées par le médecin-conseil.
Dès lors, compte tenu des amplitudes rapportées par le médecin-conseil, y compris en l’absence d’examen comparatif, le taux d’incapacité évalué par le médecin-conseil ne correspond pas aux taux d’incapacité prévu par les dispositions du barème », et conclut à un taux de 8 %.
La société reprend également l’avis du médecin consultant du tribunal, le docteur [K] qu’elle considère convergent à l’avis de son médecin conseil, et fait ainsi valoir qu’au vu d’une limitation qui ne concerne pas tous les mouvements de l’épaule, il convient de minorer le taux d’IPP applicable au vu du barème indicatif d’invalidité, et d’autant plus en présence d’un état pathologique interférent.
L’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause les avis des médecin conseil de la société et désigné par le tribunal.
En effet, la cour constate que leurs avis convergent sur l’existence d’une limitation faible des amplitudes d’abduction et d’antépulsion de la salariée allant jusqu’à 120° en actif et 140° en passif. Il sera également observé que les mouvements de rotation sont limités mais que le mouvement complexe main nuque vertex est réalisé sans difficulté.
De plus, n’ayant pas d’information, d’une part sur les amplitudes réalisées par le côté opposé, et d’autre part sur le mouvement d’adduction de l’épaule droite dominante, ces amplitudes seront considérées comme normales.
Par ailleurs, le docteur [O] ne fait aucune référence à un état pathologie intérférent comme le soutient la caisse, et a bien pris en compte l’objectivation de la pathologie par l’IRM du 14 septembre 2013.
En conséquence de ce qui précède, au vu de l’examen clinique de la salariée, comme le souligne le médecin conseil de la société, tous les mouvements de l’épaule droite dominante ne sont pas limités, et certains que l’on constate limités ne le sont que légèrement, ce qui est corroboré par l’absence d’amyotrophie constatée par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique, non contesté par la caisse, ainsi que par le médecin désigné par le tribunal et celui mandaté par la société, démontrant une fonctionnalité normale de l’épaule droite dominante.
Le barème indicatif d’invalidité prévoyant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante la cour retient, au vu d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite, sans amyotrophie indiquant une gêne fonctionnelle relativement faible, le taux médical de 8 %.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 17 novembre 2022, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] sur la réduction du taux d’IPP à 0 %,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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