Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 octobre 2025, n° 25/00128
CA Dijon 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dissolution et radiation de la société

    La cour a estimé que la dissolution d'une personne morale, même avec transmission universelle de patrimoine, ne constitue pas une cause d'interruption de l'instance. La société absorbante acquiert de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Dijon, Madame [I] [D] a demandé la constatation de l'interruption de la procédure suite à la dissolution de la société S.A.S.U. STAFFMATCH FRANCE. La juridiction de première instance avait jugé que la dissolution ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance. La cour d'appel a confirmé ce raisonnement, précisant que la dissolution d'une personne morale, même avec transmission universelle de patrimoine, ne s'assimile pas au décès d'une personne physique. Elle a également souligné que la société absorbante acquiert de plein droit la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée. En conséquence, l'instance n'est pas interrompue et les parties doivent actualiser leurs écritures concernant la dénomination de l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00128
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 25/00128
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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