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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2025, n° 20/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ], LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, prise en sa qualité de |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01610 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNN4
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de ST DENIS en date du 02 Septembre 2020, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [J] [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7] [Adresse 15]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. [N] SELARL [N]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de SARL [9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 Mars 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] [T] [I], salarié de la société [9] en qualité d’ouvrier d’exécution, a été victime le 06 février 2018 d’un accident du travail dû à une électrisation alors qu’il intervenait dans une armoire électrique.
Ces circonstances ont donné lieu à un certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 14] faisant état d’une électrisation et d’un stress post-traumatique.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a placé la société [9] en liquidation judiciaire, la Selarl [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis, devenu depuis tribunal judiciaire, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui a été rejetée par jugement du 02 septembre 2020 le déboutant de ses demandes avec condamnation aux dépens.
Par arrêt du 05 mai 2022, la cour, déclarant sa décision commune à la [8]), a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] le 06 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable la société [9], son employeur,'et ordonné avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire’confiée au Docteur [O] avec pour mission de :
— après avoir examiné M. [I], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
— les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [I] à la suite de l’accident du travail du 6 février 2018,
— son préjudice d’agrément,
— son préjudice esthétique,
— son préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le besoin d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— et donner tout élément d’information permettant d’évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La cour a en outre :
— dit que la [11] fera l’avance des honoraires de l’expert’et l’a condamnée au besoin en ce sens';
— soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en condamnation formée par la [11] à l’encontre de la société [9], représentée par la Selarl [N] au titre de son action récursoire ;
— sursis à statuer sur les demandes de majorations de rente et d’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [I] et sur la demande en condamnation de l’organisme de sécurité sociale à l’égard de l’employeur en liquidation judiciaire';
— invité les parties à conclure, outre sur l’évaluation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise, sur':
— la consolidation de l’état de santé de M. [I] et le service d’une rente ou d’un capital,
— l’absence d’action directe de M. [I] à l’égard de l’employeur au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices ;
— la demande en condamnation de la [11] dirigée à l’encontre de l’employeur au titre de son action récursoire qui ne peut tendre qu’à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9], sous réserve de justifier d’une déclaration de créance,
— invité la [11] à justifier de la notification de ses écritures à la Selarl [N], ès-qualités
— renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure, la notification de l’arrêt valant convocation,
— réservé les dépens et les frais irréptibles.
Le rapport d’expertise a été déposé le 06 novembre 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 05 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre suivant, aux termes desquelles M. [H] [J] [T] [I] demande à la cour de :
' Infirmer en tous points le jugement rendu le 02 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire (RG 19/01922 – minute 20/00901) et statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée l’action de M. [I],
— juger que l’accident intervenu le 05 février 2018 à l’occasion du travail de M. [I] est dû à la faute inexcusable de la société [9],
En conséquence,
— ordonner et fixer la majoration de la rente allouée,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la [11] et à la Selarl [N] prise en la personne de Me [E] [N] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9],
— réserver la fixation des préjudices de M. [I] au passif de la société [9],
— condamner la société [9] et la [10] à lui verser :
— 100 euros au titre du GTT,
— 7.770 euros au titre du GTP classe 2,
— 2.190 euros au titre du GTP classe 1,
— 8.000 euros au titre du SE expertisé,
— 5.000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral,
— condamner les intimés à verser une indemnité de 5.000 euros à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre suivant, aux termes desquelles la [11] requiert pour sa part de la cour de :
— prendre acte du fait que la caisse s’engage à verser au demandeur toutes les sommes que la cour lui allouera,
— rejeter la demande de condamnation de la SARL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la caisse.
Pour l’essentiel, la [11] indique s’en remettre à justice quant à l’évaluation des préjudices et précise qu’en l’absence de déclaration de créance auprès du liquidateur, elle renonce à sa demande de condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes octroyées au titre de la faute inexcusable.
Sur question de la cour à l’audience, la caisse a indiqué que l’état de santé de M. [I] avait été déclaré guéri à la date du 13 février 2020.
Me [N] ès-qualités qui s’est vu notifier l’arrêt rendu le 05 mai 2022, a ensuite été avisé des audiences successives par lettres simples avant d’être convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 octobre 2024 en vue de l’audience du 29 octobre suivant, l’affaire étant finalement renvoyée avec une nouvelle convocation par lettre recommandée au mandataire liquidateur, à l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour ayant demandé à la [11] de transmettre contradictoirement toute pièce utile justifiant de la date de guérison indiquée à l’audience, l’intimée a communiqué le 13 mars 2025 un certificat médical final en date du 13 janvier 2020.
Les parties ont été invitées par message électronique adressé le jour même par le greffe à faire connaître leurs observations éventuelles à cet égard avant le 21 mars suivant.
À cette date, l’appelant a transmis par voie électronique un jeu de conclusions complété d’un paragraphe faisant 'suite à la transmission du certificat médical du 13 janvier 2020" ainsi que des pièces complémentaires numérotées 17 à 24.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Il est acquis que le jugement déféré a d’ores et déjà été infirmé en toutes ses dispositions et la faute inexcusable de la société [9], ancien employeur de M. [I] désormais en liquidation judiciaire, reconnue.
Sur la demande de majoration de rente
Vu l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
La cour a précédemment sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et invité les parties à conclure sur la consolidation de l’état de santé de M. [I] et le service d’une rente ou d’un capital après avoir relevé que l’appelant n’en justifiait pas, la caisse indiquant alors que la consolidation de l’état de santé de la victime avait été fixée au 13 février 2020 sans justifier de la décision notifiée à la victime en ce sens.
Aux termes de l’arrêt rendu le 05 mai 2022, la cour précisait en outre que la mesure d’expertise tendait à l’évaluation des préjudices et n’avait pas pour finalité de fixer la date de consolidation qui relevait d’une procédure spécifique et n’était d’ailleurs pas visée, par voie de conséquence, dans la mission confiée à l’expert.
Le Docteur [O] qui a cru pouvoir indiquer que la date de consolidation était fixée au 1er janvier 2022 a, en conséquence, outrepassé les termes de sa mission de sorte que M. [I] ne saurait se prévaloir des conclusions de l’expert à ce titre.
La [11] ayant fait état à l’audience d’une guérison, et non d’une consolidation, à la date du 13 février 2020, la cour a sollicité en cours de délibéré qu’elle en justifie, ce qui a donné lieu à la communication d’un certificat médical final rédigé par le Docteur [C], médecin psychiatre, en date du 13 janvier 2020 indiquant 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure'.
À cet égard, aux termes des conclusions complétées adressées en réponse le 21 mars 2025, l’appelant fait valoir qu’au vu des certificats et attestations qu’il produit aux débats et du traitement et du suivi dont il justifie, 'tel est le cas'. Il expose qu’il présente toujours des traumatismes liés à l’accident et a tenté en vain de reprendre son activité d’électricien de sorte qu’il est sans emploi.
Il importe cependant de relever que l’état de santé de l’appelant en lien avec son accident du travail a été déclaré, comme l’a indiqué en dernier lieu la caisse, guéri par un certificat final établi par le médecin psychiatre assurant son suivi en date du 13 janvier 2020, et non consolidé.
Si cette guérison est qualifiée 'd’apparente avec possibilité de rechute ultérieure', force est de constater que les avis d’arrêts de travail produits de manière complémentaire par l’appelant (ses pièces n° 23) sont prescrits au titre de la maladie et non au titre de l’accident du travail du 06 février 2018.
Aucune rechute juridiquement utile n’est donc à ce stade déclarée ni a fortiori reconnue de sorte que l’imputabilité à l’accident des séquelles psychologiques invoquées par M. [G] comme constituant les suites de son traumatisme, n’est pas établie.
À la différence de la consolidation, la guérison s’entend comme ne laissant subsister aucune séquelle fonctionnelle et en conséquence aucune incapacité permanente de sorte qu’aucun taux n’a été à ce titre fixé ni aucune rente ou indemnité en capital servies par l’organisme social.
Il n’y a pas lieu en conséquence à fixation ou majoration de l’une ou de l’autre et M. [G] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation des préjudices personnels
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment du déficit fonctionnel temporaire qu’il soit total ou partiel (ou gêne temporaire totale ou partielle).
En l’espèce, M. [I] qui était âgé de 23 ans le jour de l’accident, a subi une électrisation qui a provoqué sa chute au sol et une brève perte de connaissance et a entrainé une brûlure du pouce et du majeur de la main droite ainsi qu’un stress post traumatique.
L’examen clinique montre une 'restitution ad integrum de la main droite’ mais l’évolution est qualifiée de défavorable par l’expert en raison de la nécessité d’une prise en charge sur le plan psychologique, ses conclusions après avoir répondu à un dire de l’appelant étant les suivantes
— une gène temporaire totale : le 06 février 2018 ainsi que du 27 au 29 septembre 2018,
— une gène temporaire partielle :
— de classe 2 du 07 février au 26 septembre 2018 et du 30 septembre 2018 au 31 décembre 2020,
— de classe 1 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,
ainsi que des souffrances endurées évaluées à 3/7.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime en raison de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante et ce jusqu’à la date de consolidation.
En premier lieu, l’appelant réclame l’indemnisation de quatre jours au titre de la gène temporaire totale à raison de 25 euros par jour soit la somme de 100 euros, demande qui est conforme aux conclusions de l’expert qui retient à ce titre le jour de l’accident à raison de l’hospitalisation aux urgences et au service des grands brulés et celle intervenue en septembre 2018 en unité de courte durée à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire, et à laquelle il convient de faire droit.
En second lieu, M. [I] sollicite la somme de 7.770 euros correspondant à 1.295 jours indemnisés au taux journalier de 24 euros ramené à 6 euros en classe 2 (25 %).
L’expert a retenu à ce titre la période du 07 février au 26 septembre 2018 ainsi que celle du 30 septembre 2018 au 31 décembre 2020 afin de tenir compte des troubles médico-psychologiques nécessitant un suivi psychiatrique.
Pour les motifs ci-dessus exposés tenant à la date de guérison fixée au 13 février 2020, il convient de cantonner la période indemnisée à cette date soit au total au titre de ce poste de préjudice, 732 jours à indemniser. M. [I] sollicite un taux journalier de 6 euros en classe 2, ce qui correspond, compte tenu de la nature des troubles objectivés par l’expert durant ces périodes, à une juste réparation de sorte que la somme de 4.392 euros sera accordée.
L’appelant sollicite, en troisième lieu, la somme de 2.190 euros en réparation de la gène temporaire partielle de classe 1 (10 % ) retenue par l’expert pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, soit 730 jours au taux journalier de 3 euros.
En raison de la guérison fixée au 13 février 2020, il convient de limiter la période à indemniser à cette date soit 43 jours à raison de 3 euros soit la somme de 129 euros.
Il est donc alloué à M. [I] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 4.621 euros.
Sur les souffrances endurées
Au soutien de sa demande à hauteur de 8.000 euros, l’appelant fait expressément référence au 'SE expertisé’ tandis que l’expert précise pour sa part qu’il s’agit des souffrances physiques et psychologiques endurées jusqu’à la 'consolidation’ étant relevé qu’il retient à ce titre, et indépendamment de la date de 'consolidation’ qui doit s’entendre en réalité comme étant la date de guérison du 13 février 2020, ' une électrisation, l’absence d’intervention chirurgicale, quatre journées d’hospitalisation, des soins ambulatoires aux grands brulés, un suivi psychiatrique ainsi que le retentissement douloureux et psychologique', le tout évalué à 3/7.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime pendant la maladie traumatique c’est à dire jusqu’à la consolidation ou la guérison.
Outre le rapport d’expertise qui liste les documents médicaux soumis à l’expert en ce compris les comptes rendus des 06 et 08 février 2018 correspondant au passage aux urgences deux jours après l’accident en raison de douleurs diffuses et de symptômes 'neuro’ divers dans un contexte de stress post- électrisation, les comptes rendus du mois de septembre 2018 concernant une intoxication médicamenteuse volontaire imputée au retentissement psychologique d’un courrier reçu de l’employeur ainsi que les certificats médicaux du médecin généraliste et du psychiatre faisant état d’un suivi jusqu’à la fin de l’année 2021, M. [I] produit une attestation de Mme [V] qui indique avoir 'vu et vécu son déclinement depuis son accident’ et témoigne de la forte appréhension qu’il ressent désormais face à tout sytème électrique (pièce n° 13 / appelant), un certificat du Docteur [C], psychiatre, indiquant en date du 16 décembre 2020 qu’il suit l’intéressé depuis le 15 février 2018 pour un état dépressif post traumatique grave (pièce n° 16 / appelant) ainsi que les ordonnances correspondantes (pièces n° 10 et 11). Le psychiatre évoque dans un certificat du 09 novembre 2018 un état de sidération et une difficulté à communiquer en lien avec les conséquences du traumatisme avec tentative d’autolyse (pièce n° 9).
Au vu de ces éléments, il convient d’attribuer à M. [G] la somme de 8.000 euros qu’il sollicite à juste titre.
La [11] fera l’avance au profit de la victime des sommes ainsi allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale étant relevé qu’à ce stade, la caisse indique qu’elle ne peut justifier d’une déclaration de créance et qu’elle renonce, en conséquence, à toute action récursoire à l’encontre de l’employeur en liquidation judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’appelant qui sollicite dans ses écritures la somme 'forfaitaire’ de 10.000 euros à ce titre pour la ramener à la somme de 5.000 euros dans son dispositif, renvoie à cet égard 'au préjudice moral constaté par l’expert résultant de la nécessité de suivre des soins psychologiques une fois par mois, la perte de confiance en lui, la phobie de l’electricité et la peur de sa profession, la nécessité de recommencer une nouvelle formation pour quitter ce domaine'.
Si les douleurs postérieures à la consolidation sont indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent, les douleurs alléguées postérieurement à une guérison ne peuvent donner lieu à réparation que dans le cadre d’une rechute qui serait reconnue et prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’incidence professionnelle est réparée par la rente ou l’indemnité en capital servies sur la base du taux d’incapacité permanente fixé à la date de consolidation en fonction de la réalité et de la gravité des séquelles.
En l’espèce, compte tenu de la guérison et de l’absence de séquelles fonctionnelles imputables, l’appelant ne peut se prévaloir d’un préjudice professionnel indemnisable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de réparation au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris qui a condamné M. [I] aux dépens doit être infirmé.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 05 mai 2022,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [O],
Fixe l’indemnisation des postes de préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [J] [T] [I] le 06 février 2018 du fait de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Sarl [9], comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.621 euros,
— souffrances endurées : 8.000 euros,
Dit que la [11] devra faire l’avance des sommes ci-dessus allouées au profit de M. [H] [J] [T] [I],
Déboute M. [H] [J] [T] [I] de ses demandes de fixation et majoration de rente et de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [9] les dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [J] [T] [I],
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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