Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 avril 2022, N° 20/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06060 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5PV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01261
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim MAKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Servantage a employé M. [M], par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 04 juin 2002 en qualité de chef d’équipe.
Le 1er janvier 2016, la société Servantage a apporté son patrimoine à la société Paris Air Catering dans le cadre d’une transmission universelle.
Les représentants du personnel ont été consultés sur cette opération.
Le lieu d’affectation de M. [M] était [8]. L’activité consistait en la mise en place de la presse dans plusieurs sites des terminaux de l’aéroport [8] et des passerelles de certains vols.
Le 1er juin 2016, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Paris Air Catering.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports aériens du personnel au sol.
M. [M] et le syndicat UNSA-SNAA ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 juin 2020 pour former les demandes suivantes :
« Pour M. [M] :
Rappel sur prime repas du 13 mars 2017 au 31 mai 2020 : 3 516,97€
Indemnité de repas de 4,35 € par jour travaillé si sa vacation est de plus de 6h à compter du 1er juin 2020 et ce tant que cette situation perdurera
Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi : 5 000,00 €
Exécution provisoire (article 515 CPC)
Entiers dépens
Art 700 du code de procédure civile 750,00 €
Pour le syndicat UNSAA-SNAA
Dommages-intérêts 200 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile : 100,00 €
Exécution provisoire
Entiers dépens. »
Par jugement du 27 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit les demandes du salarié non prescrites.
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute le syndicat UNSA SNAA de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société PARIS AIR CATERING de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [M] aux entiers dépens. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
« RECEVOIR M. [M] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
M. [M] demande à la Cour de condamner la S.A PARIS AIR CATERING à lui verser : 1.265,85€ de rappel de prime de repas du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021 en application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
En tout état de cause,
— 867,82€ de rappel de prime de repas du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2021 en application de l’engagement unilatéral de faire bénéficier les salariés d’une prime de repas de 4,35 euros par jour travaillé ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A PARIS AIR CATERING à lui payer : 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER :
La remise à M. [M] des bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt et ce durant 60 jours, délai aux termes duquel la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
Entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 09 septembre 2024, la société Paris Air Catering demande à la cour de :
« RECEVOIR la société Paris Air Catering en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de ses demandes de rappels de prime repas,
— débouté M. [M] de sa demande de versement d’une prime de 4,35 euros si la vacation dure plus de six heures,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 27 avril 2022 en ce qu’il a jugé que les demandes de M. [M] étaient non prescrites et recevables
STATUANT A NOUVEAU
A titre liminaire :
Juger que les demandes relatives à l’indemnité de panier de 6,30 euros (1er octobre 2017 au 31 mai 2019) puis 6,50 euros (1er juin 2019 au 31 octobre 2021) sont irrecevables car formulées pour la première fois en cause d’appel
Juger que les demandes relatives à la prime de panier Servantage de 4,65 euros sont irrecevables car formulées pour la première fois en cause d’appel,
Juger que les demandes de M. [M] sont irrecevables car prescrites
Au fond :
Juger qu’il n’existe aucun engagement unilatéral de verser une prime panier jour de 4,35 euros par vacation travaillée aux salariés travaillant sur le site de [5],
Juger que l’appelant a abandonné sa demande de rappel de prime de panier jour de 4,65 euros et qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’un avantage individuel acquis
Juger que l’indemnité de panier de 6,30 euros (1er octobre 2017 au 31 mai 2019) puis 6,50 euros (1er juin 2019 au 31 octobre 2021 n’est pas applicable à la situation de l’appelante
En conséquence
REJETER la demande de rappel de prime panier d’un montant de 4,65 € par vacation,
REJETER la demande de rappel de prime panier d’un montant de 4,35 € par vacation,
REJETER la demande de rappel d’indemnité panier de 6,30 €
REJETER la demande de rappel d’indemnité panier de 6,50 €
REJETER la demande de dommages et intérêt pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
En tout état de cause
CONDAMNER M. [M] à payer à la Société Paris Air Catering la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Il n’est pas discuté que le délai pour agir concernant des rappels de primes de repas est celui de l’exécution du contrat de travail.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
La société Paris Air Catering fait valoir que M. [M] a connu l’absence de versement de la prime dès le mois de juin 2016, qui constituait selon l’intimée le point de départ de la prescription du délai pour agir, les deux demandes formulées étant en conséquence atteintes par la prescription.
Si M. [M] fait justement valoir que le point de départ du délai de prescription est la remise de chaque bulletin de paie, pour le mois écoulé. Le conseil de prud’hommes a été saisi le 17 juin 2020. Ainsi les demandes pour des périodes antérieures au mois de juin 2018 sont atteintes par le prescription et sont en conséquence irrecevables et les demandes qui portent sur les périodes à compter du mois de juin 2018 ne sont pas atteintes par la prescription et sont quant à elles recevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes antérieures au mois de juin 2018 et sera confirmé en ce qu’il a dit recevables les demandes pour les périodes à compter du mois de juin 2018.
Sur les demandes nouvelles en appel
L’article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l’instance, dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 dispose 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 dispose 'Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
La société Paris Air Catering fait valoir que les demandes relatives à l’indemnité de panier de 6,30 euros et de prime de panier Servantage sont irrecevables car formulées pour la première fois en cause d’appel.
Le conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande de rappel de 'prime repas’ et d’une demande 'd’indemnité de repas'.
Il résulte des conclusions de M. [M] que devant la cour d’appel il formule les mêmes demandes, à savoir des rappels de primes de repas, en développant des moyens différents au soutien de celles-ci. Les demandes tendent bien aux mêmes fins que celles qui avaient été formulées devant le conseil de prud’hommes et ne sont pas nouvelles en appel.
Les demandes formées par M. [M] sont recevables.
Sur la demande de rappel de prime de repas au titre de la convention collective
En premier lieu M. [M] fonde sa demande sur les dispositions de la convention collective.
L’annexe II 'Agents de maîtrise et techniciens’ prévoit en son article 7 : 'Il est alloué aux agents d’encadrement et techniciens une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif et non interrompu, dès lors qu’ils n’ont pas accès à une restauration collective d’entreprise et dont le montant est fixé par voie d’avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d’encadrement et techniciens effectuant au moins 3heures 45 de travail, pendnat la période comprise entre 18heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d’avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé qu’une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà acordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d’absence cantine…) Dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l’avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.'
L’annexe III 'ouvriers et employés prévoit en son article 11 : 'Il est alloué aux employés et ouvriers une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif et non interrompu, dès lors qu’ils n’ont pas accès à une restauration collective d’entreprise et dont le montant est fixé par voie d’avenant.
En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d’encadrement et techniciens effectuant au moins 3heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d’avenant.
En tout état de cause, il ne peut être versé qu’une seule indemnité de panier par journée de travail.
Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà acordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d’absence cantine…) Dans certaines entreprises.
Dans ce cas, l’avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.'
M. [M] explique que la prime de repas était versée par la société Servantage qui était intitulée 'prime panier', qu’après le transfert de son contrat de travail au sein de la société Paris Air Catering elle n’a plus été versée et qu’il n’a pas été fait application de la convention collective. Il indique ne pas avoir été en mesure de se rendre au lieu de restauration, ce qui aurait nécessité de sortir du site.
La société Paris Air Catering fait valoir que les salariés avaient accès à un restaurant d’entreprise et que M. [M] ne justifie pas remplir les conditions de versement de la prime au cours de la période revendiquée.
M. [M] verse aux débats plusieurs bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2016 de plusieurs autres salariés dans la même situation que lui. Celui du mois de mai 2016, a été établi par la société Servantage et indique un versement 'Panier jour n soum’ ; les bulletins postérieurs établis par la société Paris Air Catering PAC Centre n’indiquent pas ce versement.
L’appelant verse aux débats plusieurs projets de cahier des charges de mise en place de l’offre de presse dans différents terminaux d’aéroport, qui prévoient les rythmes et les horaires d’intervention. Un note de service établie par la société Paris Air Catering en février 2017 indique que la mise en place des revues en début de mois doit être faite jusqu’au 27 du mois au soir, à 23h59 de chaque mois.
L’attestation d’une adjointe au chef de service mentionne 'atteste avoir encadré et managé les Equipes de la presse salon d’octobre 2016 à octobre 2021. J’atteste également que les agents presse salon et chef d’équipe presse salon exerçaient leurs fonctions au sein des terminaux et salles d’embarquement de l’aéroport [8] durant toute la durée de leur vacation et ne revenaient aucunement durant ce temps au sein de la société.'
La société Paris Air Catering produit plusieurs justificatifs qui démontrent que les salariés disposaient d’un restaurant d’entreprise dans les locaux situés dans l’aéroport, par une photographie, un plan du bâtiment et sa localisation sur une carte. Lors de la consultation du CHSCT de [5] du 17 février 2016 à la question 'Y-aura-t-il un impact sur le self'' le président du CHSCT de l’établissement PAC Centre répond 'Ils auront la même possibilité que nous’ sans être contredit par les autres personnes présentes. Le procès-verbal du CHSCT du 18 février 2016 de la société Servantage mentionne qu’un restaurant d’entreprise est ouvert au sein de [5], puis à la question d’une mise à disposition d’une salle équipée pour éviter aux agents de nuit de se rendre à la cafétéria il est répondu 'Le restautant d’entreprise sera ouvert. Cela n’est donc pas envisagé.'
L’accord d’entreprise de la société Paris Air Catering du 03 juillet 2014 indique dans son article 10 Modalités de restauration 'En contrepartie du versement d’une participation à hauteur de 2,50 euros par repas, les salariés des établissements [6], [5] et [7] qui le souhaitent, ont la possibilité de prendre leur repas au restaurant du personnel, selon les modalités fixées par chaque établissement. Les parties conviennent que l’employeur procédera à la retenue sur le bulletin de salaire d’un monant correspondant au nombre de repas pris par le salarié dans le mois. Cette retenue sera effectuée dans le mois suivant pour permettre un décompte du nombre de repas effectivement pris.'
Comme le souligne la société Paris Air Catering, parmi les bulletins de paie produits par l’appelant pour le mois de juillet 2016 l’un d’eux porte la mention 'retenue frs repas’ pour un montant unitaire de 2,50 euros qui a été déduit de la somme à verser à la salariée concernée, ce qui démontre qu’elle a effectivement eu accès à plusieurs reprises au restaurant de l’entreprise au mois de juin 2016.
Les différents éléments produits par la société Paris Air Catering contredisent l’attestation établie par l’adjointe au chef de service, qui est rédigée dans des termes très généraux, n’indique pas quel salarié elle concerne et qui ne précise pas ce qu’il en est de la possibilité, ou non, de se rendre à un restaurant de l’entreprise qui serait situé dans l’aéroport.
Il résulte ainsi de ces éléments que les salariés affectés à [5] disposaient de la possibilité de se rendre au restaurant de l’entreprise de la société Paris Air Catering, de sorte que l’employeur n’avait pas à verser l’indemnité de panier en application de la convention collective.
Par ailleurs, comme le fait valoir la société Paris Air Catering, M. [M] ne démontre pas qu’il exerçait dans des conditions justifiant le versement de l’autre indemnité prévue lorsque 3h45 de travail sont effectués entre 18h et 6h.
Sur la demande de prime repas au titre de l’engagement unilatéral de l’employeur
M. [M] fait également valoir que l’employeur s’était engagé à faire bénéficier de plusieurs dispositions les salariés venant de la société Servantage, parmi lesquelles une prime de repas de 4,35 euros, appelée également indemnité de panier.
Il invoque à cet effet la présentation des conséquences du transfert des contrats de travail qui avait été faite aux représentants du personnel lors du CHSCT de la société Servantage du 22 janvier 2016.
Le document indique en page 13 dans une rubrique 'modalités relatives au repas’ : 'Accès au restaurant du personnel facultatif midi ou soir avec participation salariale d’un montant de 2,5 euros. Pour les catégories de personnel ne pouvant pas se rendre au restaurant du personnel versement d’une prime de 4,35 euros à compter de 6 heures de travail.'
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, ce document ne concerne que l’établissement [5], ce qui est expressément indiqué dans les premières pages de celui-ci.
Le procès-verbal du CHSCT du 22 janvier 2016 reprend les modalités en cause sous la mention 'Statut collectif-Rappel des données sociales existantes la société Paris Air Catering'. Il ajoute qu’il sera répondu ultérieurement à la question de savoir si le restaurant d’entreprise serait ouvert le matin. Les modalités de poursuite de l’activité dans les locaux de la société Paris Air Catering y sont précisées. Le procès-verbal du CHSCT du 18 février 2016 mentionne ensuite que le restaurant d’entreprise serait ouvert le matin.
Le document invoqué par l’appelant est un rappel des accords existant au sein de la société Paris Air Catering ayant vocation à être appliqués après le transfert du contrat de travail, qui ne reprend que les accords déjà en vigueur et sans engagement supplémentaire. En tout état de cause, l’employeur ne devait verser la prime que dans l’hypothèse où le salarié ne pouvait pas se rendre au restaurant du personnel, ce qui n’était pas le cas de M. [M].
Les demandes de rappels de primes de repas formées par M. [M] doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [M] fonde sa demande sur le non-respect de son obligation de verser une prime de repas, ou une indemnité de panier.
Le manquement imputé à l’employeur n’est pas établi. M. [M] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents
M. [M] n’explique pas pour quelle raison les documents qui lui ont été remis n’étaient pas conformes et sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société Paris Air Catering la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a dit recevables les demandes pour la période antérieure au mois de juin 2018,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit irrecevables demandes de rappel de primes de repas pour la période antérieure au mois de juin 2018,
Y ajoutant,
Dit recevables le surplus des demandes formées à hauteur d’appel,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] à payer à la société Paris Air Catering la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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