Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 septembre 2023, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ORNE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02187
N° Portalis DBVC-V-B7H-HI5F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 08 Septembre 2023 – RG n° 23/00106
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [X] [Y] d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 10 mai 1985.
Après une première rechute, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %.
M. [Y] a déclaré une nouvelle rechute le 8 septembre 2021 prise en charge par la caisse.
Par décision du 8 juillet 2022, la caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 25 février 2022.
Son taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été modifié.
Selon courrier du 2 novembre 2022, il a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de consolidation de sa rechute fixée au 8 septembre 2021.
Par décision du 4 janvier 2023 notifiée le 11 janvier suivant, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête expédiée le 13 avril 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle fixée à 40 %, sollicitant un taux de 45 %.
Suivant jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— déclaré que le recours introduit par M. [Y] par requête du 13 avril 2023 à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable réceptionnée par l’assuré le 11 janvier 2023 est forclos
— débouté M. [Y] de toutes ses demandes
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. [Y] a fait appel du jugement.
À l’audience, il a indiqué qu’il maintenait sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle et sollicitait l’attribution d’un taux de 45 %.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et conclut au débouté des demandes de M. [Y].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de la demande
Il est contant et non contesté que M. [Y] demande que son taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 45 %.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable qu’elle a été saisie d’une contestation relative à la date de consolidation de la rechute.
Il est tout aussi constant et non contesté que la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant la date de consolidation au 25 février 2022 a été reçue le 11 janvier 2023 par M. [Y] avec mention dans le courrier de notification des délais et voies de recours contre cette décision.
Conformément à l’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale, le délai de recours contre les décisions de la commission médicale de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il est donc exact comme le soutient la caisse et comme l’a jugé le tribunal judiciaire que le recours de M. [Y] contre la décision de la commission médicale de recours amiable est forclos puisqu’il a été expédié le 13 avril 2023, soit plus de deux mois après la notification de cette décision.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune saisine de la commission médicale de recours amiable relative au taux d’IPP, le seul document afférent étant la décision de la commission qui indique clairement que le recours portait sur la date de consolidation.
Or, le recours préalable devant la commission médicale de recours amiable est une condition de recevabilité de la demande de modification du taux d’IPP.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a 'débouté’ M. [Y] de ses demandes et statuant à nouveau, il convient de déclarer les demandes de M. [Y] irrecevables.
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que le recours introduit par M. [Y] par requête du 13 avril 2023 à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable réceptionnée par l’assuré le 11 janvier 2023 est forclos
— condamné M. [Y] aux dépens;
Infirme le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y];
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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