Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 25/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06341 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 13]- RG n° 25/80149
APPELANTE
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Silke REMIGY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1713
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007778 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉE
[7] [Localité 13] [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 23 octobre 2024 réputé contradictoire, Mme [Y] [I], née le 14 octobre 1953, qui occupait en qualité de locataire, en vertu d’un bail du 30 avril 1982 et moyennant un loyer soumis à la loi du 1er septembre 1948, un appartement au premier étage face droite de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14], en a été expulsée, à la demande de son bailleur, l’EPIC [Localité 13] [8] ' [12]. Cette décision, qui a préalablement prononcé la résiliation du bail pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible, a également rejeté la demande du bailleur en suppression du délai de 2 mois entre la date de délivrance du commandement de quitter les lieux et l’expulsion, et a encore condamné Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation. Le bailleur ayant fait signifier à l’occupante commandement de quitter les lieux le 28 novembre 2024, celle-ci a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a :
'déclaré recevables les pièces reçues en cours de délibéré ;
'déclaré irrecevable la demande de relogement ;
'rejeté la demande de suspension de l’expulsion ;
'rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [I] ;
'rejeté la demande de Mme [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Mme [I] aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement formé par déclaration de Mme [I] reçue au greffe de la cour le 28 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique par Mme [I] le 12 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions déposées notifiées par la voie électronique par [Localité 13] [8] le 17 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] demande à la cour, au visa de l’article L. 412 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
Elle sollicite un délai pour quitter les lieux de 12 mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Elle sollicite également la suspension de la procédure d’expulsion pendant ce délai.
Elle demande que le bailleur soit condamné aux dépens de première instance et, à défaut, que la charge en soit laissée à l’Etat. Elle forme les mêmes demandes et dans le même ordre, concernant les dépens d’appel.
L’établissement [Localité 13] [10] demande la confirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire et au cas où des délais pour quitter les lieux seraient ordonnés, que leur octroi soit subordonné au paiement régulier et à leur échéance des indemnités d’occupation. Le bailleur sollicite 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens, assortie du bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
SUR CE
LA COUR
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’ il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le premier juge a tout d’abord retenu que Mme [I] était bien dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, après avoir relevé que l’indemnité d’occupation à sa charge, régulièrement acquittée, était d’un montant de 211,77 euros, que sa dette locative s’élevait à 269,04 euros et qu’elle justifiait de pension de retraite d’un montant mensuel de 289,51 euros. Ces derniers éléments ne sont nullement valablement remis en cause en appel.
Cependant, le premier juge a également retenu, au titre de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, que l’appelante était astreinte à un traitement médical et qu’elle faisait l’objet d’un suivi social attesté par le centre d’action sociale de la Ville de [Localité 13]. En appel, le bailleur se borne à minimiser la nature du suivi médical de Mme [I], affirmant notamment que le traitement contre le dérèglement de la thyroïde est classique pour une personne âgée de 72 ans. Or, cette dernière affirmation n’est pas démontrée par le propriétaire. De toutes manières, il y a lieu de retenir en l’espèce que l’âge et la situation économique de Mme [I], caractérisée par la perception de revenus minimums socialement garantis, suffisent à caractériser l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Pour rejeter la demande de délai, le premier juge a retenu que les démarches de l’appelante en vue de son relogement, tardives, ne pouvaient pas caractériser sa bonne volonté. Il s’est encore fondé sur les termes du jugement ayant prononcé l’expulsion, selon lesquels « le caractère répété et concordant des attestations des témoignages et la pluralité des auteurs des attestations ne laissent pas de doute quant à la matérialité des faits et à la gravité des troubles de jouissance causée par le comportement de la défenderesse. »
Or, il est justifié aux pièces produites que le service social ayant reçu Mme [I], grâce à l’intervention de son avocate par lettre du 22 janvier 2025, a indiqué, en février 2025, que celle-ci était en dessous des minima sociaux et qu’elle devait faire la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, démarches qu’elle n’a pu réaliser, sans mauvaise volonté établie de sa part, que le 31 décembre 2024, avec l’aide d’un autre service social, vers lequel elle avait été renvoyée. Mme [I], qui présente une situation sociale et de santé manifestement fragile, et qui doit quitter le logement qu’elle occupe depuis 1982, apparaît isolée ' bien qu’elle ait un fils qui avait 14 ans en 2009 ' et a été manifestement désemparée par les conséquences de l’expulsion dont elle a fait l’objet.
Dans ces conditions il n’est pas reproché valablement à Mme [I], de ne pas justifier de démarches en vue de son relogement.
Toutefois, il reste que les attestations produites, en particulier celles de Mmes [P], [O], [V], [R] démontrent des atteintes commises par Mme [I] à la jouissance paisible des lieux loués, au préjudice des voisins et riverains, cela jusque dans le courant de l’année 2024. Il ne résulte d’aucun élément que Mme [I] aurait cessé de commettre de tels agissements.
Malgré le caractère récurrent et stéréotypé des comportements décrits (coups donnés sur les murs la nuit, autres bruits dérangeants et insultes fréquentes), il convient d’exclure toute difficultés psychiatriques de l’intéressée, ainsi que celle-ci l’affirme, sur la base du dossier de préinscription en résidence [6]. En effet, le médecin rencontré à cette occasion a conclu qu’elle ne présentait aucune contre-indication médicale psychiatrique à la vie en collectivité, en particulier aucuns troubles du comportement y faisant obstacle.
Dès lors que l’expulsion a été prononcée, le moyen de l’appelante pris du manquement du bailleur social à une obligation de relogement apparaît mal fondé, tout comme celui pris d’un défaut de proportionnalité de la mesure d’expulsion.
La cour relève que le 15 avril 2025 le centre d’action sociale de la Ville de [Localité 13] a informé l’appelante que son dossier en vue de son accueil dans une résidence gérée par ses soins était complet, la candidature étend valable jusqu’au 28 février 2026.
Par conséquent, eu égard à l’échec de l’occupante pour adopter, enfin, un comportement exempt de trouble causé au voisinage, il y a lieu de rejeter sa demande de délais et de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens du présent appel seront mis à la charge de l’État, en application de l’article 42 de la loi n° 91 ' 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, l’établissement [Localité 13] [9], sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Met les dépens du présent appel à la charge de l’État ;
Déboute l’établissement [Localité 13] [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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