Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 22/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/00675
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHUN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00705)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 15 février 2022
Ordonnance de jonction du RG 22/00605 au RG 22/00675 rendue le 10 mars 2022.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES ARCELLES Représenté par son Syndic en exercice, la SAS ORALIA GIGNOUX LEMAIRE – [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [S] [L]
né le 04 janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] [L] a été embauché le 2 janvier 1997 en contrat à durée indéterminée par le syndicat des copropriétaires Les Arcelles, en qualité de gardien-concierge, catégorie B, à service permanent de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles. Il bénéficiait d’un logement de fonction au sein de la copropriété.
Le 3 septembre 2018, M. [L] a été placé en arrêt maladie sans discontinuité, après un précédent arrêt maladie du 25 juin au 31 juillet 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] percevait un salaire brut de base de 1705,26 euros brut, outre 306,95 euros brut de prime d’ancienneté, 42,69 euros brut de prime de tri sélectif et 70,10 euros d’avantage en nature au titre du logement de fonction.
Il bénéficiait également d’une gratification de treizième mois conformément à l’article 22 de la convention collective applicable.
Le 23 juillet 2019, M. [L] a été convoqué par le syndic de la copropriété à un entretien préalable en vue d’un licenciement ; entretien fixé au 7 août 2019.
Par lettre du 12 août 2019, l’employeur a notifié à M. [L] son licenciement au motif que son absence prolongée désorganisait la copropriété et nécessitait son remplacement définitif à son poste.
Le contrat de travail a pris fin le 14 novembre 2019, M. [L] ne libérant le logement de fonction qu’après mise en demeure du syndic.
Par requête en date du 05 août 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires Les Arcelles s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit et jugé que le licenciement de M. [S] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le syndicat des copropriétaires Les Arcelles représenté par son syndic, la SAS Oralia Gignoux Lemaire, à verser à M. [S] [L] les sommes suivantes :
— 36 712 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— débouté le syndicat des copropriétaires Les Arcelles représenté par son syndic, la SAS Oralia Gignoux Lemaire, de sa demande reconventionnelle.
— condamné le syndicat des copropriétaires Les Arcelles, représenté par son syndic, la SAS Oralia Gignoux Lemaire, aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 janvier 2022 par les parties.
Par déclarations en date des 10 et 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires Les Arcelles a interjeté appel à l’encontre de ladite décision, les deux procédures d’appel enrôlées sous les numéros 22/00605 et 22/00675 ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction sous ce dernier numéro le 10 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires Les Arcelles s’en est remis à des conclusions transmises le 31 octobre 2022 et demande à la cour d’appel de':
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 18 janvier 2022 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [S] [L] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires Les Arcelles à verser à M. [L] :
— 36 712 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1200 euros au titre de l’Article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
DIRE et JUGER M. [S] [L] infondé dans ses demandes et l’en débouter.
DEBOUTER M. [L] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si la cour devait par extraordinaire, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse réduire le montant des condamnations au plancher déterminé par l’Article L 1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire = 6679,38 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [L] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] [L] s’en est rapporté à des conclusions remises le 18 juillet 2023 et entend voir':
Confirmer le jugement entrepris du 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Condamné le syndicat des copropriétaires les Arcelles, par l’intermédiaire de son synclic, SAS Oralia Ginoux Lemaire, à verser à M. [L] la somme de 36 712 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— Dit et jugé que le syndicat des copropriétaires avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail;
Infirmer jugement entrepris pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Les Arcelles à verser à M. [L] les sommes suivantes':
— 10 000.00 € é titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 3 000.00 € au titre de l’article 700 CPC au titre de la première instance ;
— 3 000.00 € au titre de l’article 700 CPC au titre de l’appel ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires Les Arcelles aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Les Arcelles de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires a adressé une pièce par message RPVA non acquise aux débats le 10 janvier 2024 après la mise en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée.
Cette pièce est irrecevable.
Sur l’exécution du contrat de travail':
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il incombe en principe au salarié de rapporter la preuve d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L’article L4121-1 du code du travail énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L 4121-3 du même code dispose que :
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L’article R4121-1 du code du travail précise que :
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L’article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
L’article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l’inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En l’espèce, d’une première part, alors que M. [L] a été embauché le 02 janvier 1997, l’employeur ne justifie de la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels résultant du décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001 que le 2 février 2011.
Le salarié a dès lors travaillé près de 10 années sans qu’il ne soit justifié de la moindre évaluation des risques professionnels auxquels il était exposé.
Le fait selon lequel il n’aurait émis aucune demande ou remarque à ce titre au cours de la relation de travail est totalement inopérant dans la mesure où il appartient à l’employeur de remplir d’initiative son obligation de prévention des risques professionnels.
Alors que ce document développe un liste significative d’actions à mettre en 'uvre (concernant les produits chimiques, séparer les produits inflammables, toxiques et corrosifs et mettre en place des racks de stockage, stocker dans des armoires fermées certains produits inflammables, acquérir un engin de manutention pour le ramassage de feuilles, déchets végétaux, acquérir une balayeuse manuelle, acquérir une parka pour les travaux en extérieur, avoir à disposition le dossier technique amiante et faire intervenir une entreprise spécialisée pour les travaux à proximité d’amiante, mettre à disposition des fiches de données de sécurité des produits, acquérir un masque à cartouche adéquat et des équipements de protection adéquats (bottes, combinaison…), utiliser des désherbants moins dangereux, notamment en gamme Ecovert, réfléchir pour une solution technique type diable pour faciliter le transport, mettre en place des cales dans les locaux de stockage pour faciliter le transport des containers, prendre en compte l’aspect ergonomique lors du renouvellement du matériel, remplacer la tondeuse, acquérir un pantalon de sécurité tronçonneuse, être toujours accompagné en cas d’intervention en vide sanitaire, vérifier périodiquement le compresseur'), l’employeur justifie tout au plus du vote par l’assemblée générale de l’achat d’une tondeuse et d’une balayeuse.
La circonstance que M. [L] ait pu être chargé d’acheter lui-même les produits et équipements qu’il utilisait ne saurait exonérer l’employeur de son obligation de vérifier que ceux-ci sont conformes aux préconisations figurant dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Si l’employeur établit, par ailleurs, qu’il a réglé en 2011 une formation professionnelle Apave pour un montant de 956,80 euros TTC, dont il peut certes être considéré qu’elle était destinée au gardien concierge, il n’est pas justifié de son contenu.
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels n’a eu lieu que 6 ans plus tard en 2017.
Il ressort certes de son analyse une amélioration relativement significative des conditions de travail du salarié au regard de la sécurité puisqu’il est listé les formations dont M. [L] a bénéficiées (habilitation électrique, risques chimiques, risques sanitaires et infectieux, gestes et postures de travail) ainsi que les équipements multiples à sa disposition mais il ne peut qu’être noté que certaines insuffisances ou actions à mettre en 'uvre figurent toujours sur ce document’ et notamment fournir les fiches de sécurité, un échafaudage ou plateforme pour la taille des haies ainsi que divers vêtements de travail et envisager le remplacement des produits chimiques utilisés par des produits moins dangereux pour la santé du salarié.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments une mise en 'uvre tardive et incomplète par l’employeur de son obligation de prévention avec pour autant une nette amélioration dans les dernières années de la relation de travail.
L’employeur ne justifie dès lors pas de manière suffisante avoir pris l’ensemble des mesures nécessaires de ce chef.
D’une seconde part, si l’employeur a pu utilement par l’entremise du syndic exercé son pouvoir de direction et le cas échéant de sanction à travers divers courriers adressés au salarié les 17 et 24 janvier et 26 juin 2017, il n’apporte pour autant aucune réponse utile au fait légitime avancé par le salarié dans un courrier de réponse du 03 juillet 2017 selon lequel l’absence d’exécution de travaux extérieurs d’entretien des espaces verts le 22 juin s’expliquait par des températures élevées ce jour-là.
Il est dès lors retenu à ce titre un abus par l’employeur de son pouvoir de direction.
D’une troisième part, les courriers en date des 18 février, 09 mai et 03 juillet 2019 adressés par l’employeur au salarié pendant ses arrêts maladie, au vu de leur teneur, caractérisent incontestablement une exécution fautive du contrat de travail.
Alors que le contrat de travail était suspendu et que le salarié n’était tenu à l’égard de son employeur que de l’obligation de loyauté, le syndicat des copropriétaires, par l’entremise de son syndic, a, de manière réitérée, reproché au salarié de ne pas lui fournir d’indications quant à une date de reprise après lui avoir exposé les difficultés rencontrées pour pourvoir à son remplacement, évoquant dès le courrier du 18 février 2019 son possible remplacement définitif.
Or, le salarié n’a aucune obligation d’information à ce titre et ce d’autant que l’employeur avait la possibilité pendant la période de maintien de salaire de mandater un médecin de son choix pour vérifier le bien-fondé des arrêts maladie.
D’une quatrième part, alors que le contrat de travail a pris fin le 14 novembre 2019, le solde de tout compte à hauteur de 12331,17 euros net n’a été payé au salarié que le 10 janvier 2020 par virement, l’employeur n’établissant aucunement l’envoi au salarié d’un chèque de règlement, au demeurant, en date du 09 décembre 2019, par le seul fait, qu’il ait été demandé une opposition sur celui-ci à la banque le 08 janvier 2020.
Ce retard a incontestablement été préjudiciable au salarié puisqu’il devait, par ailleurs, pourvoir à son relogement dans la mesure où il a dû quitter son logement de fonction, le syndic de la copropriété ayant été en mesure de lui adresser par LRAR du 04 décembre 2019 une mise en demeure de quitter la loge occupée mais pas le chèque correspondant au solde de tout compte, qu’elle prétend avoir adressé en lettre simple à une date indéterminée, à la dernière adresse connue du salarié.
Enfin, ainsi que l’a signalé, par courrier du 06 février 2020, M. [L], l’attestation Pôle emploi datée du 21 novembre 2019, comporte un certain nombre d’erreurs et en particulier s’agissant des salaires des douze derniers mois travaillés puisqu’il a été fait mention, à ce titre, des mois où le salarié était en arrêt maladie, avec une absence de maintien de salaire à compter de janvier 2019 ; ce qui a nécessairement compliqué le calcul des droits à assurance chômage du salarié.
Le syndicat, par l’entremise de son syndic, a répondu de manière fautive, le 18 février 2020, qu’il refusait de procéder à une rectification de l’attestation et qu’il appartenait au salarié de fournir ses bulletins de salaire, offrant tout au plus de lui transmettre des duplicatas, alors qu’il lui incombait de dresser une attestation Pôle emploi conforme aux prescriptions légales et réglementaires et notamment à l’article R 1234-10 du code du travail et au modèle-type de l’organisme d’assurance chômage.
Tenant compte de l’ensemble de ces manquements, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [L] en condamnant le syndicat des copropriétaires Les Arcelles à lui verser la somme de 5000 euros, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net, à titre de dommages et intérêts, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le surplus de la demande rejeté.
Sur le licenciement':
La maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat. Toutefois, l’absence prolongée du salarié, ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le remplacement doit être définitif et effectif dans un délai raisonnable après le licenciement, le juge du fond appréciant souverainement ce délai en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement, à charge pour l’employeur, et non pour le salarié, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Arcelles ne rapporte pas la preuve suffisante que la perturbation dans le fonctionnement de l’entreprise dont il se prévaut a requis le remplacement définitif de M. [L].
En effet, il est certes justifié de la publication d’une offre d’emploi sur le site marchand Le Bon Coin et de la diffusion d’une offre d’emploi de gardien polyvalent d’immeuble par l’entremise de l’établissement public Pôle emploi dès le 14 novembre 2019, sans que M. [L] ne puisse utilement invoquer un moyen hypothétique tenant à l’existence de filières de recrutement spécialisées plus efficaces pour ce type d’emploi dès lors que l’employeur établit avoir reçu diverses offres et fixé le 27 février 2020 une date d’entretien le 13 mars 2020 pour sélectionner un candidat pour l’emploi.
Eu égard à la nature de l’emploi impliquant un logement sur place, ce délai de 4 mois pour procéder au recrutement d’un remplaçant à M. [L] apparaît raisonnable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble invoque également de manière opérante le fait qu’il n’a pas été en mesure, pendant la période de confinement national, de procéder en définitive à ces entretiens mais a pour autant fait montre de diligences puisque dès le 13 mai 2020, M. [H], un candidat à l’emploi, a visité la résidence, a démissionné de son poste avec une disponibilité de l’ordre d’un mois et qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 03 juillet 2020 entre le syndicat des copropriétaires Les Arcelles et M. [H], pour un emploi d’employé d’immeuble, coefficient 631.
Toutefois, alors que M. [L] a expressément conclu au fait que les pages n°2 et 4 du contrat de travail produit étaient manquantes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Arcelles n’a pas cru devoir les verser aux débats.
Si le fait que M. [H] ait, en définitive, rompu la période d’essai du contrat à une date non connue avec précision ainsi que cela ressort d’un compte-rendu de réunion de la copropriété du 27 août 2020 n’est pas de nature en principe à remettre en question la condition du remplacement définitif du salarié absent licencié (Soc., 15 février 2011, pourvoi n° 09-42.580), le syndicat des copropriétaires ne rapporte pour autant pas la preuve qui lui incombe que le remplaçant choisi a été employé aux mêmes conditions que son prédécesseur et en particulier s’agissant du volume horaire.
A défaut de production de l’ensemble des éléments contractuels, les autres pièces produites montrent au contraire que M. [H], au moins dans un premier temps, n’a manifestement pas été embauché à temps plein en qualité de gardien-concierge pour remplacer M. [L] dans l’ensemble de ses tâches mais qu’il avait été convenu qu’il consacre la moitié de son temps à la réfection de la loge.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avance d’ailleurs ensuite à titre de justification au fait qu’il n’a toujours pas été recruté de nouveau gardien la circonstance qu’il était nécessaire de réaliser des travaux d’ampleur de réfection de la loge.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [L] ne saurait être justifié par le fait qu’il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif eu égard à la perturbation créée par ses absences dès lors qu’il était objectivement impossible de recruter immédiatement un salarié sur son poste aux mêmes conditions, en particulier s’agissant du volume horaire, dans la mesure où il était nécessaire de réaliser une réfection manifestement de grande ampleur du logement de fonction du gardien-concierge, étant rappelé que le logement de fonction doit répondre aux caractéristiques d’un logement décent.
Il est d’ailleurs significatif d’observer que le syndicat des copropriétaires a nécessairement eu recours de manière durable après le licenciement à des intervenants extérieurs pour réaliser tout ou partie des tâches qu’accomplissait M. [L] de la même façon qu’il l’avait fait pendant les absences pour arrêts maladie de ce dernier de sorte que si une perturbation dans l’entretien et la surveillance matérielle de la propriété est effectivement établie, la cause déterminante n’est pas tant dans l’absence prolongée du salarié que dans l’impossibilité dans laquelle se trouvait le syndicat des copropriétaires de continuer à avoir un gardien concierge sur le site tant que le logement de fonction inclus dans le contrat de travail ne faisait pas l’objet d’une réhabilitation de grande ampleur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [L] notifié par lettre du 12 août 2019.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] avait 22 ans d’ancienneté, étant observé qu’il n’y a pas lieu de décompter la période d’arrêts maladie de droit commun dans le calcul de l’ancienneté au sens de l’article L 1235-3 du code du travail sauf à tenir compte de manière discriminatoire de l’état de santé du salarié en méconnaissance des articles L 1132-1 et L 1133-3 du code du travail mais encore de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prohibant les discriminations indirectes.
Il est observé qu’il ne peut être raisonné par analogie avec le calcul de l’indemnité de licenciement dès lors qu’il existe à ce titre un texte spécifique, l’article L 1234-11 du code du travail.
Son salaire brut de référence est de 2125 euros brut, outre une gratification annuelle de 13ème mois qui correspond au salaire de base ainsi que la prime d’ancienneté d’après l’article 22 de la convention collective applicable.
Il justifie être bénéficiaire de l’ARE sur la période du 24 février 2020 au 07 août 2020 et de la perception d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 01 mars 2020 pour un montant annuel de 12753 euros, soit l’équivalent de la moitié de son ancien salaire en cumul annuel.
Il est également observé qu’il a perdu son logement de fonction et a dû procéder à son relogement qu’il partage avec son fils majeur (loyer de 561 euros).
L’employeur développe un moyen hypothétique tenant au fait que le salarié percevrait une allocation complémentaire au titre de son invalidité par l’entremise de l’organisme de prévoyance Humanis.
Toutefois, l’octroi du titre de pension d’invalidité est en date du 10 avril 2020, soit postérieur au licenciement et rien n’indique que M. [L] ait fait valoir au moment du licenciement la portabilité de la prévoyance dans des conditions lui permettant de prétendre au versement de l’indemnité complémentaire d’invalidité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. [L] la somme de 36712 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité et la situation économique respective des parties conduisent à confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à M. [L] et à lui accorder une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Arcelles, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE les éléments adressés en cours de délibéré par message RPVA du 10 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires Les Arcelles
CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sont en net et ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont en brut
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Arcelles à payer à M. [L] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Les Arcelles aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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