Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/17245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17245 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 23/10189
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assisté de Me Valérie COTTO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1520
à
DÉFENDEUR
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LOYER substituant Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B96
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Décembre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2023, la Société Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a assigné M. [H] [N] et M. [R] [P] [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de résiliation de bail.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts du locataire
— dit qu’à défaut pour M. [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la RIVP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— ordonné la suppression du délai de deux mois du code des procédures civiles d’exécution
— débouté la RIVP de sa demande d’astreinte
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. [H] [N] à verser à la RIVP la somme de 456,18 euros due à la date du 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— condamné M. [H] [N] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs
— débouté la RIVP de sa demande de majoration des indemnités d’occupation
— débouté la RIVP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné M. [H] [N] eu paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 16 octobre 2024M. [H] [N] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 25 octobre 2024, M. [H] [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 décembre 2024, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, M. [H] [N], représenté par son conseil, demande au délégué du premier président :
— d’arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/10189 ordonnant la résiliation du bail et son expulsion du logement sis [Adresse 2], au 7eme étage, position D jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris statue sur l’appel formé par M. [H] [N]
— de statuer que cette suspension est justifiée en raison du risque de préjudice manifestement excessif, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile
— de condamner la RIVP à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— de débouter la RIVP de ses demandes et prétentions.
Au soutien de celles-ci, il fait valoir que l’exécution provisoire aurait pour lui un caractère manifestement excessif, emportant son expulsion, de sorte qu’il se retrouverait sans logement alors qu’il a retrouvé du travail après une période de chômage mais que sa situation demeure précaire, sans assurance de conserver dans ces conditions son emploi, de pouvoir se reloger, ni d’accueillir ses enfants. Il fait valoir également que le droit au logement, inscrit dans l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, constitue une garantie essentielle des droits de chaque individu.
Il soutient au surplus qu’il justifie d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement en ce que les accusations de non-occupation du logement ne seraient que des présomptions ne reposant sur aucune preuve sérieuse.
En réponse, la RIVP soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de dire M. [H] [N] irrecevable et mal fondé en ses demandes, en conséquence de l’en débouter , de rejeter sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris, et de condamner M. [H] [N] à verser à la RIVP une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, la RIVP représentée par son conseil, soutient en premier lieu, que par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [N] qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; que n’invoquant aucune circonstance postérieure à la décision de première instance, il serait irrecevable en ses demandes. En deuxième lieu, la RIVP soutient que l’éviction de l’appartement parisien, objet du bail résilié qui n’est qu’un pied à terre pour M. [N] qui réside à [Localité 7], ville dans laquelle il exploite une société de surveillance et de sécurité, n’aurait aucune incidence préjudiciable sur sa vie familiale, ajoutant qu’il ne justifie d’aucune recherche de relogement. En dernier lieu, la RIVP soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement critiqué, le tribunal ayant justement relevé que l’absence d’occupation est établie par un faisceau d’indices objectifs.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, M. [N] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
En indiquant qu’au moment de l’acte introductif d’instance en date du 5 septembre 2023 il n’avait pas d’emploi comme en témoigne son contrat de travail signé à la date du 18 mars 2024, M. [N], qui détenait déjà ce contrat de travail à l’audience du 3 juillet 2024 en première instance, échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
M. [N] qui succombe en ses demandes est condamné au paiement des dépens.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est condamné à verser à la RIVP la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [H] [N]
Condamnons M. [H] [N] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
Condamnons M. [H] [N] à payer à la RIVP la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [N] de sa demande présentée sur ce même fondement.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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