Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 déc. 2024, n° 22/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 février 2022, N° 16/03298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02139 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCS
Société SA [13] RCS RCS DE NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 10]
C/
Société SARL [12]
[C]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Février 2022
RG : 16/03298
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société SA [13]
RCS DE NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Société SARL [12]
RCS de Lyon N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[X] [C]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 14] (09)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
[Localité 9]
représenté par Mme [N] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [12] (la société, l’employeur) à compter du 2 mai 2012 en qualité d’aide installation solaire.
Il a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2012 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 4 septembre 2013 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, ramené à 5% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 1er octobre 2014.
Le 15 juillet 2013, le salarié a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 29 novembre 2016.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal :
— dit que la société [12] a commis une faute inexcusable responsable de l’accident du travail dont M. [C] a été victime le 13 novembre 2012,
— dit que la rente dont M. [C] est bénéficiaire sera fixée au taux maximum légal,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne l’expertise médicale de M. [C] et désigne pour y procéder le docteur [K], [Adresse 3] [Localité 7],
— lui donne, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [C],
* examiner M. [C],
* détailler les blessures provoquées par l’accident du 13 novembre 2012, et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée des périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite un aménagement de son logement,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite un aménagement de son véhicule,
* fournir au tribunal tous les éléments permettant de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, postérieurement à la consolidation,
* fournir au tribunal tous les éléments permettant de dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais d’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— condamne la société [12] à payer à M. [C] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Après divers changements d’experts, le docteur [V] a déposé son rapport le 23 septembre 2020.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal :
— fixe à 51 347,74 euros la somme revenant à M. [C] en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 13 novembre 2012,
— dit que la CPAM fera l’avance de cette somme à M. [C], à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [12] ou de son assureur, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente,
— condamne la société [12] à verser à M. [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclare le présent jugement commun et opposable à la compagnie [13],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— laisse à la charge de la société [12] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, la société [13] prise en sa qualité d’assureur de la société [12] (l’assureur) a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, reçues au greffe le 29 octobre suivant et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 février 2022 en ce qu’il lui a été déclaré commun et opposable,
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [13] ès qualité d’assureur de la société [12], aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer à 27 742,85 euros l’indemnisation de M. [C] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2012, selon le détail suivant :
* 3 862,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 380 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [C] de sa demande au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ; à titre subsidiaire, limiter la somme qui pourrait lui être attribuée à 544 euros,
— débouter M. [C] de ses demandes au titre du « préjudice personnel subi au titre de la promotion professionnelle », du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement,
— juger que la CPAM ne peut exercer son recours à l’égard de l’employeur qu’à concurrence du taux d’IPP initialement fixé à 7%,
— limiter la somme qui pourrait être allouée à M. [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 800 euros,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes allouées à M. [C] en application des dispositions des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la somme lui revenant à :
* 4 627 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances physiques et morales,
* 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,
* 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
* 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la CPAM lui fera l’avance des sommes à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [12] ou de son assureur ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué :
* 1 005,22 euros au titre de l’aménagement de son véhicule,
* 2 487,52 euros au titre de l’aménagement du logement
* 12 228 euros l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— lui allouer les sommes suivantes :
* 115 656 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément,
* 1 500 euros au titre de l’aménagement de son véhicule,
* 3 500 euros au titre de l’aménagement de son logement,
— condamner la société [12] et la société [13] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes allouées à M. [C] en application des articles L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la compagnie [13],
Y ajoutant en appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie [13] ès qualité d’assureur de la société [12],
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer à 27 369, 84 euros l’indemnisation de M. [C] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2012, selon le détail suivant :
* 3 489, 84 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 380 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [C] de sa demande au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ; à titre subsidiaire, limiter la somme qui pourrait lui être attribuée à la somme de 544 euros,
— débouter M. [C] du surplus de ses demandes,
— juger que la CPAM ne peut exercer son recours à l’égard de l’employeur qu’à concurrence du taux initialement fixé à 7%,
— limiter la somme qui pourrait être allouée à M. [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 800 euros,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM qui fera l’avance des sommes allouées à M. [C] en application des dispositions des article L. 452-2 alinéa 6 et L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— constater qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur le quantum des préjudices,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la CPAM fera l’avance de cette somme à M. [C], à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de la société [12] ou de son assureur, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite de 7%, outre les frais d’expertise,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La société et son assureur ne remettent pas en cause les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles que retenues par l’expert mais le montant journalier d’indemnisation fixé à 28 euros par le premier juge. Elles en sollicitent la réduction à hauteur d’un taux horaire de 23 euros.
En réponse, M. [C] demande sur ce point la confirmation du jugement déféré.
La cour rappelle que le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (préjudice sexuel temporaire).
En l’espèce, la cour confirme l’évaluation effectuée par le premier juge sur la base de 28 euros l’heure, soit une indemnisation totale sur les périodes retenues par l’expert de 3 311 euros.
Sur l’assistance tierce personne
L’assureur demande de retenir un taux horaire de 15 euros au titre de l’aide humaine temporaire sur toute la période considérée par l’expert, critiquant l’application d’un taux dégressif par les premiers juges, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’aide humaine après consolidation conformément aux dispositions du jugement déféré.
La société [12] soutient également que le besoin d’assistance en tierce personne postérieure à la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu’il convient d’indemniser M. [C] au titre dudit préjudice du 17 novembre 2012 au 4 septembre 2013, avec un taux horaire de 15 euros, selon la jurisprudence habituelle.
M. [C] conclut quant à lui à la confirmation du jugement sur la tierce personne avant consolidation mais réclame en outre une indemnisation de l’aide humaine post-consolidation, rejetée par le tribunal.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse lui demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, comme l’assistance à tierce personne avant consolidation. Celle-ci doit être justifiée par des éléments concrets et précis, en fonction des besoins réels de la victime. Elle ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En revanche, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne post-consolidation qui ne peut pas donner lieu à indemnisation complémentaire dans le cadre de la faute inexcusable.
S’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice avant consolidation, la cour considère que l’expert a fait une exacte évaluation du volume horaire de l’aide d’une tierce personne, au vu des difficultés dans les actes de la vie quotidienne auxquelles a été confronté M. [C]. Et iI convient de retenir, compte tenu de la nature du besoin, de la gravité du handicap de la victime et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, un taux horaire de 18 euros sur l’ensemble de la période retenue par l’expert, l’application d’un taux dégressif n’étant pas justifié, et ce jusqu’à la date de consolidation, soit une indemnisation totale de 12 456 euros se décomposant comme suit :
— du 17/11/2012 au 02/01/2013 : 7h x 47j x 18€ = 5 922€
— du 03/01/2013 au 25/04/2013 : 3h x 113j x 18€ = 6 102 €
— du 08/06/2013 au 04/09/2013 : 3h x 8 semaines x 18€ = 432€.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Sur l’aménagement du logement et du véhicule
L’assureur expose que les dépenses sollicitées par M. [C] correspondent à des dépenses de santé déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale qui comprend les dépenses de santé et d’appareillage.
A titre subsidiaire, il sollicite que le montant soit ramené à la somme de 544 euros, montant du devis produit par M. [C].
Sur ce point, la société [12] expose, à titre principal, que ces préjudices ne peuvent juridiquement être pris en charge au titre de l’indemnisation complémentaire des accidents du travail. Elle rappelle que seuls les dommages dont le livre IV ne fait pas mention peuvent entrer dans la catégorie des dommages non couverts.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [C] n’a fait aucun achat effectif jusqu’à présent et qu’il fournit uniquement un devis du mois de décembre 2020 tandis que l’accident date de 2012.
M. [C] expose pour sa part qu’il a besoin d’un matelas deux places et d’un oreiller à mémoire de forme renouvelable tous les 10 ans, d’un coussin d’assise triangulaire renouvelable tous les 3 ans et d’une pince à long manche renouvelable tous les 3 ans, outre d’un coussin d’assise ou dossier triangulaire mobile renouvelable tous les 3 ans.
Il sollicite la somme globale de 5 000 euros au titre de l’aménagement de son logement et de son véhicule.
Selon l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L.165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Il est constant que les frais médicaux d’appareillage actuels et futurs figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en cas de faute inexcusable de sa part.
Le principe de l’aménagement du logement et du véhicule peut cependant être retenu lorsque la décision d’aménagement est due à l’inadaptation du logement et du véhicule au handicap.
Ici, l’expert judiciaire retient que l’état de la victime a nécessité et nécessite pour l’avenir l’acquisition de matériel et aide techniques, à savoir l’achat d’un matelas 2 places et d’un oreiller à mémoire de forme renouvelable tous les 10 ans, d’un coussin d’assise triangulaire renouvelable tous les 3 ans et d’une pince à long manche renouvelable tous les 3 ans.
Il s’agit, en l’espèce, d’indemniser un besoin et non une dépense.
Ce besoin étant viager, il convient de capitaliser les sommes à allouer en réparation de ce chef de préjudice, sans perte ni profit pour la victime, et de faire application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2e Civ., 12 septembre 2019, pourvois n° 18-14.724 et 18-13.791).
Le jugement sera, par motifs adoptés, confirmé en ce qu’il retenu la somme de 2 487,52 euros au titre de l’aménagement du logement et de 1 005,22 euros au titre de l’aménagement du véhicule, soit une indemnisation totale de 3 492,74 euros.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice dont l’indemnisation a été rejetée par le tribunal ne fait l’objet d’aucune critique de la part les parties.
Sur les souffrances endurées
La société et son assureur sollicitent la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros, considérant que la somme de 10 000 euros allouée par le premier juge est largement supérieure aux sommes habituellement fixées par les juridictions pour une cotation de 3,5/7.
En réponse, M. [C] ne remet pas en cause le jugement sur ce point.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et liées aux traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation euros son état.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances morales et physiques de M. [C] à 3,5 sur une échelle de 7. C’est par de justes motifs, que la cour s’approprie, que le premier juge a détaillé les souffrances endurées. Toutefois, la somme allouée à ce titre est excessive et sera infirmée.
Aussi, au vu des éléments du dossier, la cour octroie au salarié la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
L’assureur sollicite la fixation de ce poste de préjudice à 6 000 euros estimant que la somme de 8 000 euros octroyée par le tribunal est excessive au regard de la réalité de l’état de M. [C], avant et après sa consolidation.
La société [12] expose quant à elle que le préjudice esthétique temporaire de M. [C] est extrêmement faible, qu’il a été limité dans le temps puisque la victime a acquis la marche avec une canne au cours de sa rééducation, tandis que son état de santé a été consolidé à environ 10 mois de l’accident. Elle rappelle, s’agissant du préjudice esthétique permanent, que M. [C] porte la ceinture lombaire sous ses vêtements.
En ce qui le concerne, M. [C] ne remet pas en cause l’évaluation faite par le tribunal.
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Ici, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 lors de la période temporaire et à 1,5/7 lors de la période de déficit permanent.
Au vu des éléments du dossier, la cour confirme la somme globale allouée au salarié de ce chef à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
La société et son assureur contestent la réalité de ce chef de préjudice au motif que M. [C] ne produit pour seul élément de preuve qu’une attestation sportive qui ne concerne qu’une période allant jusqu’en 1995. Ils en concluent qu’il ne justifie pas d’une pratique régulière du football au moment de son accident.
En réponse, M. [C] se prévaut du rapport d’expertise constatant des restrictions médicales au port de charges, même légères, aux mouvements et postures en rotation ou antéflexion du rachis, au maintien des stations prolongées de plus d’une heure sans possibilité d’alternance, à la conduite prolongée supérieure à une heure, aux situations d’impact au sol. Il ajoute que la pratique du football n’est pas réalisable et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Le préjudice d’agrément est caractérisé par l’impossibilité totale ou partielle de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’analyse in concreto au regard de l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives, de culture ou de loisir régulières.
Ici, le salarié ne rapporte pas davantage à hauteur de cour la preuve de sa pratique du football au moment de l’accident. L’attestation sportive produite est insuffisante à la démontrer dès lors qu’elle indique qu’il a pratiqué ce sport au sein des équipes du club de football à [Localité 15] de 1987 à 1995 et que l’accident s’est produit le 13 novembre 2012.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera donc, par confirmation du jugement, rejetée.
Sur le préjudice sexuel
La société et son assureur prétendent que la somme sollicitée par M. [C] à ce titre est élevée au regard de la seule constatation de l’expert qui note l’arrêt non définitif des rapports sexuels. Ils précisent que le divorce ne peut être pris en compte et être indemnisé au titre du préjudice sexuel et entendent voir réduire son indemnisation à la somme de 5 000 euros.
M. [C] ne remet pas en cause l’évaluation par le tribunal de ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Il comporte ainsi trois postes, à savoir le préjudice morphologique, la perte du plaisir sexuel et l’impossibilité ou la difficulté de procréer.
Au présent cas, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel médicalement justifié, à savoir l’arrêt complet des rapports depuis les faits, après l’échec de quelques essais, par impotence douloureuse mécanique et altération consécutive de la libido.
Ce préjudice est objectivé par les douleurs ressenties et les soins consécutifs à l’accident sur le plan physique. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a indemnisé à hauteur de 8 000 euros compte tenu de l’âge de l’âge de la victime.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale
L’assureur et la société contestent l’existence d’un tel préjudice aux motifs qu’il n’est pas établi que le départ de l’épouse soit directement lié à l’accident du 13 novembre 2012, ajoutant que la relation avec les enfants est toujours présente puisque M. [C] vit au quotidien avec eux.
M. [C] rétorque sa compagne l’a quitté en lui laissant les enfants et qu’il exerce désormais seul l’autorité parentale. Il prétend que, du fait des conséquences tant physiques que psychiques de son accident, il a dû renoncer à certains aspects de son rôle de père, et qu’il est contraint de solliciter l’aide de ses enfants pour certains gestes de la vie quotidienne, notamment la toilette.
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, de créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Ici, l’expert a retenu un préjudice d’établissement qui est parfaitement établi au regard des conséquences de l’accident sur M. [C] qui a subi un bouleversement dans ses projets de vie (restrictions de ses capacités sociales et familiales).
En conséquence, le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, sur le montant de 5 000 euros alloué à ce titre.
***
En définitive, au vu des éléments qui précèdent, la cour fixe à 46 259,74 euros la somme globale revenant à M. [C] en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 13 novembre 2012.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône qui est partie à la procédure. Cette demande est en effet sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la CPAM devra faire l’avance de la somme revenant à M. [C] en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 13 novembre 2012, à charge pour elle d’en recouvrir le montant auprès de la société [12] ou de son assureur, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente.
Ajoutant au jugement, la cour précise que la CPAM ne pourra exercer son recours à l’égard de l’employeur qu’à concurrence du taux d’IPP initialement fixé à 7%,
La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [12] et la société [13], qui succombent pour l’essentiel, supporteront in solidum les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf concernant les indemnités allouées au titre de la tierce personne, des souffrances endurées et concernant, par suite, la fixation à 51 347,74 euros de la somme revenant à M. [C] en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 13 novembre 2012,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Evalue à 12 456 euros le préjudice subi par M. [C] au titre de l’assistance tierce personne,
Evalue à 6 000 euros l’indemnisation de M. [C] du chef des souffrances endurées,
En conséquence,
Fixe à 46 259,74 euros de la somme globale revenant à M. [C] en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 13 novembre 2012,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône exercera son recours à l’égard de l’employeur dans la limite du taux d’IPP initialement fixé à 7%,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, cette demande étant sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [12] et son assureur, la société [13] à verser complémentairement en cause d’appel à M. [C] la somme de 800 euros,
Condamne in solidum la société [12] et son assureur, la société [13], aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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