Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07166 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRAM
Nom du ressortissant :
[M] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [Y]
né le 07 Février 1996 à [Localité 5] (IRAK)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2025 à 14h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2025, le préfet de l’Ardèche a pris un arrêté portant retrait de titre de séjour et faisant obligation à [M] [Y] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, décision notifiée le jour même.
Par jugement du 08 août 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [M] [Y] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 05 août 2025, le préfet de l’Ardèche a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 août 2025 confirmée en appel le 10 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 3 septembre 2025 à 14 heures 39, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ardèche et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 4 septembre 2025 à 10 heures 19, [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [M] [Y] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que madame la préfète de l’Ardèche n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Par ailleurs, elle n’a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m’assigner à résidence. A cet égard je vivais de manière stable au sein de mon domicile familial sis [Adresse 3] à [Localité 4] jusqu’au moment de mon interpellation. Je dispose d’un passeport iranien dont la copie a été remise à l’administration et mon identité est parfaitement connue des services de la préfecture ayant rejoint le territoire français de manière régulière dans le cadre d’une procédure de réunification familiale»
Par courriel adressé le 04 septembre 2025 à 14 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 septembre 2025 à 09 heures 02 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil du retenu.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [M] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [M] [Y] a indiqué que la seule relance auprès des autorités consulaires réalisée le 2 septembre 2025 soit la veille de l’audience ne pouvait être considérée comme une diligence utile a fortiori dans la mesure où le dossier complet de l’intéressé s’il était daté du 29 août 2025 n’aurait été transmis que le 2 septembre 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [Y] l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— elle a saisi dès le 6 août 2025 les autorités consulaires iraniennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [Y] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 29 août 2025 elle a adressé au consulat la copie du passeport iranien de l’intéressé valable jusqu’au 23 octobre 2026 ainsi que ses empreintes et sa photographie ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 02 septembre 2025 ;
Attendu que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [M] [Y] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative étant précisé qu’aucune disposition législative n’impose un nombre ou un rythme particulier dans lequel les courriers de relance devraient être adressés ;
Qu’il est caractérisé que la préfecture de l’Ardèche a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l’intéressé dans sa requête d’appel porte sur la pertinence de la mesure d’éloignement dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire et qu’au cas d’espèce la juridiction administrative a rejeté le recours qu’il avait pu former contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [Y]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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