Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/09391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° F21/04968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09391 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/04968
APPELANTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] a été embauchée par la SELARL Montré-[K]-L’Herminier-Bouton-Hugues en qualité de Notaire Assistante, statut cadre, niveau 1, coefficient 220, par contrat de travail conclu le 23 janvier 2018.
La convention collective applicable est celle du notariat.
Au même moment, un rapprochement s’est opéré entre cette étude notariale domiciliée à [Localité 8] et une autre étude notariale, la SELAS Brandon et associés, située à [Localité 7].
Le 24 janvier 2018, la SELARL Montré-[K]-L’Herminier-Bouton-Hugues a déménagé dans des locaux situés à [Localité 9] et pris le nom de Graf Notaires [Localité 9], tandis que la SELAS Brandon et associés est venue occuper les locaux de [Localité 8] sous le nom de Graf Notaires [Localité 8].
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] composent, avec la galerie d’art Graf, le groupe Graf.
A la suite d’un accord tripartite conclu le 28 janvier 2018 entre la salariée, Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8], le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à Graf Notaires [Localité 8] à compter du 1er février 2018.
Le 13 novembre 2019, Maître [K], notaire associé de Graf Notaires [Localité 9], a quitté les locaux de [Localité 8] pour rejoindre les locaux parisiens. Mme [V] a quitté les locaux de [Localité 8] pour rejoindre ceux de [Localité 9] en février 2020.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 3 au 31 mars 2020 puis à compter du 29 septembre 2020.
Le 1er juin 2021, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 9 juin 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir dire que la prise d’acte devait s’analyser comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait la condamnation de la SELARL Graf Notaires [Localité 9] et de la SELAS Graf Notaires [Localité 8] au paiement de diverses sommes indemnitaires pour prêt de main d''uvre illicite, travail dissimulé, discrimination en raison de l’état de santé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2021, notifié le 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— jugé que la prise d’acte du 1er juin 2021 est une démission
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Graf Notaires [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens.
Le 16 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juillet 2022, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, chambre 5 (RG n° F21/04968) en ce qu’il a : « jugé que la prise d’acte du 1er juin 2021 est une démission, débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ; débouté la Société Graf Notaires [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens. »
Et, statuant à nouveau, de :
— fixer à 4 962,73 euros la moyenne des salaires au titre des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail
— juger que les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] ont commis un prêt de main d''uvre illicite au sens de l’article L.8241-1 du code du travail à l’égard de Mme [V],
— déclarer solidairement responsable la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8]
— condamner en conséquence solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] la somme de 14 888,19 euros nets (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— juger que la société Graf Notaires [Localité 9], prise en la personne de Me [K], est l’employeur de Mme [V] et a commis à l’égard de cette dernière du travail dissimulé au sens des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail, et condamner en conséquence solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] la somme de 29 776,38 euros nets (6 mois de salaire) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail
— juger que la société Graf Notaires [Localité 9], prise en la personne de Me [K], a commis à l’encontre de Mme [V] une discrimination à raison de son état de santé au sens de l’article L.1132-1 du code du travail, et condamner en conséquence solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] la somme de 4 962,73 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— juger que la société Graf Notaires [Localité 9], prise en la personne de Me [K], a commis du harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail à l’encontre de Mme [V], et condamner en conséquence solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] la somme 4 962,73 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— juger que la société Graf Notaires [Localité 9], prise en la personne de Me [K], a fait preuve de déloyauté au sens de l’article L.1222-1 du code du travail dans l’exécution du contrat de travail de Mme [V], et condamner en conséquence solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] la somme de 4 962,73 euros nets (1 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— juger que la prise d’acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail est justifiée par les manquements graves des sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8], lesquels empêchent la poursuite de son contrat de travail, de sorte que la prise d’acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement nul du fait du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé ;
— condamner solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 29 776,38 euros nets (soit 6 mois de salaire moyen) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en application des articles L.1132-1, L.1132-4, L.1152-1, L.1152-3 et L.1235-3-1 du code du travail
* 4 032,22 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1 et suivants du code du travail
* 13 072,56 euros bruts (soit 3 mois de salaire de base) à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 12.3 de la convention collective du notariat
* 1 307,26 euros au titre des congés payés sur préavis en application de l’article L.1234-5 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— juger que la prise d’acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail est justifiée par les manquements graves des sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8], lesquels empêchent la poursuite de son contrat de travail, de sorte que la prise d’acte par Mme [V] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
* 29 776,38 euros nets (soit 6 mois de salaire moyen) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail et de l’article 12.1 de la convention collective du notariat
* 4 032,22 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9, R.1234-1 et suivants du code du travail
* 13 072,56 euros bruts (soit 3 mois de salaire de base) à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 12.3 de la convention collective du notariat
* 1 307,26 euros au titre des congés payés sur préavis en application de l’article L.1234-5 du code du travail
— condamner la société Graf Notaires Paris à délivrer à Mme [V] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi en tenant compte des condamnations prononcées par la cour d’appel, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt d’appel, et de se réserver le droit de liquider cette astreinte
— condamner solidairement la société Graf Notaires [Localité 9] et la société Graf Notaires [Localité 8] aux entiers dépens et à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et à compter de la notification de l’arrêt d’appel s’agissant des condamnations indemnitaires
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte 1er juin 2021 produit les effets d’une démission
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [V] au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement en rendu en ce qu’il a débouté la Société Graf Notaires [Localité 9] de l’ensemble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, à titre principal :
— dire et juger que les griefs invoqués par Mme [V], au soutien de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, ne sont ni établis ni suffisamment graves,
En conséquence,
— dire et juger que cette rupture doit produire tous les effets d’une démission et à ce titre :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes
— condamner reconventionnellement Mme [V] au paiement de 1 000 euros à chacune des études au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le prêt de main d''uvre
Mme [V] fait valoir que, par accord tripartite du 28 janvier 2018 conclu avec Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8], son contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er février 2018. Alors que Graf Notaires [Localité 8] était devenu son employeur et lui versait ses salaires, elle a pourtant continué à travailler exclusivement pour le compte de Graf Notaires [Localité 9], sous les ordres et directives de Maître [K], dans les locaux de [Localité 8] dans lesquels ce dernier était resté.
Elle souligne qu’aucune convention de mise à disposition n’a été conclue entre les deux études et qu’aucun avenant à son contrat de travail n’a été signé. Elle en déduit qu’il s’agit d’un prêt de main-d''uvre illicite à but lucratif puisque cette mise à disposition avait pour seul but de procurer à l’étude Graf Notaires [Localité 9] un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] répondent qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, une omission de régularisation par un avenant, ce qui ne peut suffire à caractériser un prêt de main-d''uvre illicite. Elles affirment que l’opération n’avait aucun but lucratif puisque les salaires et charges étaient refacturés à l’euro près par Graf Notaires [Localité 8] à Graf Notaires [Localité 9]. Elles versent une attestation du caissier comptable et de l’expert-comptable en ce sens. Les deux études soulignent que dès la réception du courrier de la salariée en septembre 2020, elles ont proposé de régulariser la situation en concluant un avenant mais la salariée n’a pas donné suite. Enfin, elles affirment que la salariée n’a subi aucun préjudice puisque sa rémunération, son statut ainsi que ses conditions de travail étaient strictement identiques à celles en vigueur au sein de Graf Notaires [Localité 9].
La cour relève qu’aux termes de deux attestations établies les 4 mai 2022 et 12 juin 2023 (pièces 18 et 21 intimées) par MM. [F] et [T], expert-comptables, la rémunération de Mme [V] a fait l’objet d’une refacturation entre Graf Notaires [Localité 8] et Graf Notaires [Localité 9] pour les années 2018, 2019 et 2020. Aucun but lucratif n’est caractérisé.
Aux termes de l’article L.8241-2 du code du travail, le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
— l’accord du salarié concerné
— une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse
— un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Il n’est pas contesté que l’accord de la salariée n’a pas été recueilli, qu’aucune convention de mise à disposition n’a été établie entre Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] et qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été signé, ce qui caractérise un prêt de main-d''uvre illicite.
Il sera alloué à Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La salariée ayant ainsi été placée sous un lien de subordination vis-à-vis de l’étude Graf Notaires [Localité 9], les études supporteront toutes les deux les condamnations prononcées au bénéfice de la salariée.
2. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [V] fait valoir qu’elle a travaillé exclusivement sous les ordres et directives de Maître [K] de l’étude Graf Notaires [Localité 9], lequel s’est toujours comporté comme son seul employeur. Elle en déduit que l’étude Graf Notaires [Localité 9] et Maître [K] ont commis le délit de travail dissimulé.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] rétorquent que le délit de travail dissimulé suppose de caractériser un élément intentionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme en témoigne la rédaction du contrat de travail initial.
Elles soulignent qu’il a été procédé à l’ensemble des formalités et déclarations visées à l’article L.8221-5 et que l’ensemble des salaires et des cotisations sociales ont toujours été réglés concernant la salariée.
Il n’est pas démontré que les deux études, qui font partie du même groupe et ont des intérêts communs, ont entendu dissimuler l’emploi de Mme [V] qui a été déclarée et s’est vue remettre des fiches de paie par l’étude Graf Notaires [Localité 8].
Aucun élément intentionnel de dissimulation n’étant ainsi établi, Mme [V] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] fait valoir qu’elle a subi :
— le retrait de ses dossiers au profit d’une collègue (pièces 21 et 22)
— un refus injustifié de lui accorder du télétravail alors que les autres membres de l’équipe en bénéficiaient de manière récurrente (pièces 10, 12, 14, 15 à 19)
— un placement en chômage partiel imposé alors que ses collègues bénéficiaient du télétravail (pièces 10, 12 à 19)
— un maintien en activité partielle après le déconfinement au motif exprès de son arrêt maladie (pièce 21) alors que des collaboratrices ont été parallèlement recrutées pour accomplir des tâches similaires voire identiques aux siennes (pièces 36 et 44); elle souligne qu’elle est la seule des 35 salariés des études Graf à avoir été placée en chômage partiel total (pièce adverse 8)
— la décision de Maître [K] prise le 29 mai 2020 de la muter à l’étude de [Localité 8] à l’issue de son arrêt de travail et de la placer sous les ordres de Maître [J] avec laquelle elle n’avait jamais travaillé (pièce 22)
— des pressions pour la pousser vers la sortie (pièce 23)
— l’affirmation mensongère de Maître [K] dans un courriel du 3 juin 2020 selon laquelle elle aurait « refusé de travailler avec une notaire associée » (pièce 24)
— une éviction du groupe WhatsApp de l’étude Graf [Localité 8] (pièce 31).
La cour retient au vu de ces éléments que cette dernière présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] répondent que :
— la décision de placer la salariée en activité partielle était nécessaire au regard de la situation et du niveau d’activité des études
— l’employeur est libre d’accepter ou de refuser le télétravail dès lors que sa décision repose sur des raisons objectives
— Maître [K] a informé le 29 mai 2020 la salariée de la reprise de ses fonctions dans les locaux de [Localité 8], auprès de Maître [X], en raison du fait que les règles de distanciation sociale pouvaient y être respectées et que la salariée n’avait travaillé que quelques jours dans les locaux de [Localité 9],
— concernant les prétendues pressions pour la pousser vers la sortie, la salariée ne procède que par voie d’affirmations sans apporter le moindre élément probant au soutien de ses dires.
— elles n’ont jamais souhaité son départ et indiquent avoir, le 12 octobre 2020, présenté deux propositions, refusées par la salariée, à savoir régulariser un avenant de mise à disposition ou travailler au profit de Graf Notaires [Localité 8] et de Maître [J] (pièce 6)
— elles ne disposaient pas d’un bureau individuel libre, tous étant alors occupés. Il a toutefois été proposé à la salariée de travailler en open-space dans le respect des règles de distanciations sociales et des préconisations sanitaires (port du masque, écrans de protection etc.,)
— s’agissant de l’éviction de la salariée du groupe WhatsApp en octobre 2020, celle-ci était placée en arrêt de travail depuis le 30 mars 2020, de sorte que son contrat de travail était suspendu, et le conseil de la salariée a fait savoir que celle-ci entendait se placer dans une logique contentieuse. Il était donc légitime de craindre une instrumentalisation des messages échangés au sein du groupe.
Aux termes de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, « sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
— le salarié est une personne vulnérable'
— le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable’ ».
L’article 3 du décret 2020-1098 du 29 août 2020 a confirmé que : « Sont placés en position d’activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 20 sur présentation à l’employeur du certificat du médecin ».
Ces dispositions ont été abrogées par décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 : «Les salariés vulnérables sont placés en position d’activité partielle, à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail ni bénéficier de mesures de protection renforcée sur le lieu de travail ».
En l’espèce, la cour relève que la salariée a été placée en arrêt de travail du 3 au 31 mars 2020.
Son employeur lui a indiqué le 31 mars qu’il avait été décidé de mettre en place le chômage partiel pour les deux études et qu’elle serait donc placée en chômage partiel à compter du 1er avril, ce à quoi la salariée a répondu qu’elle en prenait bonne note (pièce 17 intimée).
Le 7 mai 2020, une note de service a annoncé la reprise d’activité pour le 11 mai (pièce 20 appelante).
Le 9 mai 2020, Maître [K] a indiqué à la salariée qu’elle resterait en chômage partiel à 100 %.
Le 29 mai 2020, il lui a fait savoir qu’elle pourrait reprendre le travail dans l’étude à [Localité 8] le 2 juin dans la mesure où les règles de distanciation pouvaient y être respectées et qu’elle se verrait confier de nouveaux dossiers.
Le 2 juin 2020, la salariée a exprimé le souhait de télétravailler, soulignant que c’était un droit acquis dans la mesure où elle cohabitait avec une personne vulnérable.
Le 3 juin 2020, Maître [K] a indiqué apprendre qu’elle cohabitait avec une personne vulnérable, a accusé réception du certificat d’isolement du médecin traitant et a fait savoir à la salariée que le mécanisme du chômage partiel serait appliqué jusqu’à la date limite fixée par les autorités.
La salariée, en congés à compter du 1er septembre, devait reprendre le 15 septembre.
Le 14 septembre 2020, la salariée a indiqué dans un courriel adressé à Maître [J] que cette dernière aurait refusé qu’elle télétravaille, et lui aurait proposé de travailler en open space. Elle exprime sa surprise quant à son refus de télétravail, soulignant qu’elle cohabite avec une personne considérée comme « la plus fragile des personnes vulnérables au Covid ».
Il résulte de ces éléments qu’en sa qualité de personne partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, qualité dont elle s’est prévalue auprès de Maître [K] puis auprès de Maître [J], Mme [V] a, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, bénéficié d’un placement en position d’activité partielle à compter du 1er avril 2020. Contrairement à ce qu’elle affirme, ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2020 que cette position d’activité partielle a été conditionnée à l’impossibilité de pouvoir recourir totalement au télétravail. En conséquence, elle ne peut soutenir que le fait d’avoir été placée en activité partielle et non en télétravail, constituerait un élément de harcèlement moral.
S’agissant du retrait des dossiers au profit d’une autre salariée, la cour retient qu’il s’explique par le placement en arrêt de travail puis en activité partielle de Mme [V].
Au soutien de ses allégations quant au fait qu’elle aurait été poussée vers la sortie, la cour constate que la salariée ne s’appuie que sur un courriel qu’elle a elle-même envoyé à Maître [K].
Quant à l’éviction du groupe WhatsApp étude Graf [Localité 8] dont l’employeur semble assumer l’initiative, ce retrait n’est intervenu qu’en octobre 2020, alors que la salariée avait fait connaître à ses employeurs le 25 septembre, les griefs à leur encontre, dénués de toute intention de reprendre son emploi.
Par contre, la cour retient que la salariée, qui travaillait depuis son embauche auprès de Maître [K] dans les locaux de [Localité 8], a dû, à la suite du départ de celui-ci dans les locaux parisiens en novembre 2019, l’y rejoindre en février 2020, jusqu’à son arrêt de travail le 3 mars, avant que Maître [K] lui notifie le 29 mai 2020 que sa reprise du travail interviendrait à l’étude de [Localité 8] auprès de Maître [X].
Cette mobilité imposée à Mme [V], de [Localité 8] à [Localité 9] puis de [Localité 9] à [Localité 8], alors même qu’elle n’avait pas été mise à disposition de Graf Notaires [Localité 9], mobilité qui avait pour conséquence un changement de notaire référent, et ce sans consultation préalable de la salariée, constitue une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de l’employeur, qui caractérise aux yeux de la cour un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
4. Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée s’appuie sur les mêmes éléments de fait que ceux évoqués au soutien du harcèlement moral, lesquels laisseraient, selon elle, supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Selon elle, c’est à la suite de son arrêt de travail au mois de mars 2020 lors de l’épidémie de covid-19 que Maître [K] a adopté une attitude discriminatoire en lien direct avec son état de santé. La salariée se réfère notamment à un SMS du 14 mars 2020 adressé par ce dernier après que la salariée lui ait envoyé son arrêt de travail :
« Merci [Y] de m’avoir prévenu. C’est un bon médecin qui prend bien soin de votre santé : c’est important et surtout il faut le garder. Bon rétablissement. J’ai constaté que vous aviez pris toutes vos affaires, et même un peu plus : si vous ne comptez pas revenir à l’étude, autant le dire dès maintenant. »
Elle présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé et il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] affirment qu’il n’a jamais été tenu compte de son état de santé et que son placement en activité partielle a été rendu nécessaire par la situation sanitaire, le recours au télétravail étant impossible.
Concernant le placement en activité partielle, les intimées expliquent qu’elles ont fait le choix de poursuivre l’activité des salariés ayant déjà été amenés à travailler pendant le confinement et de maintenir provisoirement les autres en activité partielle. Ce choix, que l’employeur qualifie de cohérent, ne visait aucunement Mme [V] en particulier.
Quant au fait que l’étude notariale a embauché deux salariées, l’employeur répond qu’il s’agissait d’une intérimaire et d’une apprentie dont les fonctions étaient sans lien avec celles occupées par Mme [V].
La cour a précédemment considéré que les décisions prises par les employeurs en matière de placement en activité partielle étaient justifiées par des éléments objectifs. Si le message du 14 mars 2020 fait référence au placement en arrêt de travail de la salariée, il pointe surtout le fait qu’elle a emmené toutes ses affaires, ce qui pouvait légitimement interroger l’employeur sur ses intentions quant à son retour.
Il ne peut en conséquence être considéré, sur la base de ce seul message, que la salariée a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
5. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [V] fait valoir d’une part qu’elle a été la seule à se voir priver de la possibilité de télétravailler, et ce en dépit de ses demandes répétées, alors que ses collègues étaient, eux, en télétravail et d’autre part, qu’il lui a été imposé du chômage partiel alors-même qu’elle aurait pu télétravailler, et que des embauches ont été réalisées en parallèle.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] estiment au contraire s’être montrées particulièrement à l’écoute de la salariée. Elles soutiennent avoir pris l’ensemble des mesures pour tenir compte des souhaits de celle-ci.
La cour a retenu précédemment qu’en sa qualité de personne partageant le même domicile qu’une personne vulnérable, Mme [V] a, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, bénéficié d’un placement en position d’activité partielle à compter du 1er avril 2020, sachant que ce n’est qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2020 que cette position d’activité partielle a été conditionnée à l’impossibilité de pouvoir recourir totalement au télétravail.
Aucune exécution déloyale n’est caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
6. Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Mme [V] fait valoir que les deux études ont commis plusieurs manquements graves, à savoir un délit de prêt de main d''uvre illicite, un travail dissimulé, un harcèlement moral, une discrimination en raison de l’état de santé, et une exécution déloyale du contrat de travail par des différences de traitement injustifiées.
Elle soutient que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul du fait du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] estiment avoir démontré que les manquements que leur reproche Mme [V] ne sont pas constitués, de sorte que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission.
La cour a précédemment retenu l’existence d’un prêt de main-d''uvre illicite et d’un harcèlement moral. Ces faits sont suffisamment graves pour justifier, à eux seuls, la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, dont la date sera fixée au 1er juin 2021.
Le jugement prud’homal sera dès lors infirmé en ce qu’il a analysé la prise d’acte en une démission et rejeté toutes les demandes indemnitaires de Mme [V].
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment de la prise d’acte, 46 ans, de son ancienneté de plus de 3 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 4 962,73 euros, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 30 000 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 13 072, 56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 307,25 euros au titre des congés payés afférents
— 4 032,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
7. Sur les autres demandes
La cour ordonne aux sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] de délivrer à Mme [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] seront condamnées à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] seront, par voie de conséquence, déboutées de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de la discrimination en raison de l’état de santé et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE solidairement les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :
— 2 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite
— 2 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 30 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 13 072, 56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 307,25 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 4 032,22 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE aux sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] de délivrer à Mme [Y] [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DEBOUTE les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Graf Notaires [Localité 9] et Graf Notaires [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1098 du 29 août 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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