Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
[U] [F]
C/
[I] [Z] [T]
S.C.I. JPR
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVWT
APPELANTE :
Madame [U] [F]
née le 29 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-6413 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
INTIMES :
Monsieur [I] [Z] [T]
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
S.C.I. JPR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de la SCI JPR (la SCI) en date du 9 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé la radiation de l’affaire,
Vu les conclusions de Mme [F] en date du 6 octobre 2025 portant rejet de la demande et demande de paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les nouvelles conclusions de la SCI en date du 12 novembre 2025,
Vu le jugement du 15 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel du 2 juin 2025,
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l’affaire
peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision
frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité de l’exécuter.
En l’espèce, la SCI rappelle que le jugement précité a ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [F] et de M. [T], tenus solidairement, soit les sommes de 4 618,96 euros de loyers et d’indemnités d’occupation au 5 décembre 2024 et les indemnités d’occupation mensuelles de 670,30 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle ajoute que Mme [F] n’a pas respecté le plan d’apurement prévu avec la CAF par un versement mensuel de 128,31 euros en ne versant que 50 euros par mois, puis aucun loyer depuis septembre 2025, de sorte que sa dette s’élève à 9 219,95 euros.
Elle souligne, enfin, que si Mme [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, elle est propriétaire en indivision de deux parcelles à [Localité 6], dans l’Ain, se sorte qu’elle n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Mme [F] répond qu’elle ne peut exécuter la décision dont il est fait appel en raison d’une situation financière difficile (perception du RSA, absence de versement de l’APL, aide alimentaire et suivi psychiatrique). Elle précise que les biens dont elle a hérité de sa mère porte sur la nue-propriété de ceux-ci, en indivision avec ses frère et soeur.
Elle précise, enfin, avoir entamé des démarches pour trouver un autre logement et qu’elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon d’une demande de délai pour lui permettre de rechercher un nouveau logement.
Il est avéré que le paiement des sommes dues en exécution du jugement précité n’est pas intervenu.
Mme [F] invoque une impossibilité d’exécuter, laquelle est caractérisée par sa situation financière, la faiblesse de ses revenus limités au RSA et alors qu’il n’est pas établi que sa part indivise de la nue-propriété d’un bien immobilier a une valeur suffisante pour apurer tout ou partie de la dette.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La SCI supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
— Rejette la demande de la SCI JPR portant radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne la SCI JPR aux dépens de la procédure d’incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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