Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 23/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juin 2023, N° 21/01758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02369 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA5L
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 05 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01758
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
Actions contentieuses
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [V], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8], devenue la société [7] (la société) en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment, M. [I] [B] (la victime) a été victime d’un accident le 30 novembre 2020 que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 décembre 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 26 juin 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit le recours de la société bien fondé ;
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 30 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que l’absence de transmission du rapport médical de la commission de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
La caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de guérison sont donc opposables à la société. Elle indique produire aux débats l’ensemble des certificats médicaux couvrant la période d’arrêt de travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Selon l’article R. 142-8-3 dudit code, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation'; 2°'''Ses conclusions motivées'; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société qui sollicitait, en première instance, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 30 novembre 2020, au motif que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’avait pas été communiqué au médecin mandaté par ses soins, s’en rapporte à la sagesse de la cour, à hauteur d’appel.
S’il est justifié que la commission médicale de recours amiable, a, dans les suites du recours introduit par l’employeur, communiqué au médecin désigné par ce dernier les certificats médicaux en lien avec l’accident du travail litigieux, par courrier du 1er juillet 2021, ce n’est pas le cas du rapport médical de l’assuré victime.
Cependant, la Cour de cassation a jugé que l’absence de transmission du rapport médical, mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, n’entraîne pas l’inopposabilité l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse, des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (cass. Soc. 2ème civ. 11 janvier 2024 n° 22-15.940).
En effet, dans les contestations d’ordre médical, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert ou un médecin consultant qui, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l’organisme social. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Il s’ensuit que ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
****
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité de soins et de symptômes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 30 novembre 2020, l’assuré a subi une fracture du poignet gauche en glissant sur le sol, alors qu’il nettoyait un chantier.
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2020, fait état d’une 'fracture de l’extrémité distale du radius poignet gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2021, prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 26 juin 2021, date de guérison de la victime, ainsi qu’il résulte des pièces de la caisse.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à cette date.
La société ne formulant aucune contestation, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail survenu le 30 novembre 2020, sera déclaré opposable à la société, jusqu’à la date de guérison, fixée au 26 juin 2021.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7], anciennement [8], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [5], des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [B], jusqu’à la guérison fixée au 26 juin 2021, au titre de l’accident du travail du 30 novembre 2020 ;
Condamne la société [7], anciennement [8] aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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