Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2025, n° 23/16246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 22/07077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16246 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKRL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/07077
APPELANTE
S.C.I. ORYS 6 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 555 565, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423 assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 61
INTIMÉS
Maître [V] [W] , notaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Monsieur [Y] [I] né le 15 décembre 1964 à [Localité 12],(Royaume-Uni),
[Adresse 11]
[Adresse 7]
Royaume Uni
Représenté par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS assisté deMe Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 304
Madame [M] [N] veuve [I] née le 20 décembre 1931 à [Localité 10],
[Adresse 11]
[Adresse 7]
Royaume Uni
Représenté par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS assisté deMe Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 304
[E] [I]- décédée -
SELAFA ACTE 2 (anciennement SELAFA [W] & ASSOCIES),immatriculée au RCS de Paris sous le n° [Numéro identifiant 6], agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 14 novembre 2025 prorogé au 21 novembre 2025 puis au 12 déembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Conclusions SCI Orys : 29 novembre 2023 :
Conclusions M. [W] et société Acte 2 : 28 décembre 2023
Conclusions consorts [I] : 8 janvier 2024
Clôture : 18 septembre 2025
[E] [I], aujourd’hui décédé, Mme [M] [I] et M. [Y] [I], propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 8], ont conclu le 7 octobre 2016 une promesse synallagmatique de vente avec la SCI Orys 6, qui avait réglé le 5 août 2016 entre les mains du notaire, M. [W], associé de la SELAFA [W] et associés, une somme de 50 000 euros à titre d’acompte sur le prix. Cette promesse a été conclue sous la condition suspensive de l’absence d’exercice du droit de préemption de la SAFER et de résiliation du bail rural consenti sur une partie des parcelles à l’EARL [Localité 9]. Il était en outre prévu que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 7 décembre 2016.
L’acte de vente n’ayant pas été conclu à cette date, la SCI Orys a informé le notaire le 9 mars 2017 que, l’ensemble des conditions suspensives ayant été réalisées, elle ne poursuivra pas la réalisation de la vente à défaut de signature de l’acte sous quinzaine et se réservait le droit d’exercer une action en indemnisation de ses préjudices.
La SCI Orys 6 a assigné [E] [I], Mme [M] [I] et M. [Y] [I], ainsi que M. [W] et la société Acte 2 (anciennement SELAFA [W] et associés), aux fins de :
— voir ordonner à M. [W] et à la société Acte 2 de lui restituer la somme de 50 000 euros ;
— condamnation solidaire de M. [W] et de la société Acte 2 à lui payer la somme de 130 000 euros en réparation de la perte de chance d’acquérir le bien litigieux aux conditions du marché de 2016 et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamnation solidaire de M. [W], de la société Acte 2 et des consorts [I] à lui payer la somme de 2 976 euros correspondant aux honoraires payés à son avocat, M. [Z], ainsi que la somme de 1 800 euros correspondant aux honoraires payés à M. [S] ;
— condamnation des consorts [I] à lui payer la somme de 48 826,60 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse et la somme de 1 800 euros correspondant au montant de la facture réglée au bureau d’ingénierie structurelle IB2M.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a déclaré ces actions prescrites.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le point de départ du délai de prescription quinquenal doit être fixé au 7 décembre 2016, date limite prévue pour la réitération de la vente.
La SCI Orys 6 a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de son action ne doit pas être fixé au jour fixé pour la réitiération de l’acte, cette date ne suffisant pas à caractériser sa connaissance du refus des vendeurs de réaliser la vente, mais au jour où elle a eu connaissance de ce refus et demande à la cour de fixer au 7 juin 2018 le point de départ du délai de prescription de leur action contre les consorts [I] puisque c’est à cette date qu’elle a pris connaissance d’un courriel adressé par ceux-ci à leur notaire pour l’informer de leur décision de dénoncer la promesse, et au 31 juillet 2017 le point de départ du délai de prescription de leur action contre M. [W] et la société Acte 2 lorsqu’elle a été informée par M. [Y] [I] des motifs qui ont conduit au dessaisissement de M. [W].
La SCI Orys 6 conclut en conséquence à la recevabilité de son action, engagée les 17 et 20 juin 2022, et à la condamnation des consorts [I], de M. [W] et de la société Acte 2 à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] concluent à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la SCI Orys 6 à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que c’est au 8 décembre 2016, date à laquelle la promesse est devenue caduque faute de levée de la condition suspensive liée à la purge du droit de préemption de la SAFER, que se situe le point de départ de la prescription, en tout cas au 9 mars 2017, lorsque l’avocat de la SCI Orys 6 les a mis en demeure de réaliser la vente en leur indiquant qu’à défaut 'elle ne procédera pas à l’achat du domaine', ce qui établit qu’à cette date elle n’ignorait pas l’existence de difficultés faisant obstacle à cette réalisation.
M. [W] et la société Acte 2 concluent également à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la SCI Orys 6 à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la prescription de l’action contre les consorts [I]
Considérant, d’abord, que si la promesse a prévu que les conditions suspensives devaient être levées au 7 décembre 2016, les parties ont tacitement prorogé leur accord puisque, postérieurement à cette date, elles ont exprimé leur volonté de poursuivre la réalisation du projet de vente, le notaire des deux parties poursuivant les formalités permettant la levée de la condition de résiliation du bail rural par les locataires et de celle du non-exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que la promesse n’est donc pas devenue caduque faute de réalisation des conditions suspensives au 7 décembre 2016 ,
Considérant, ensuite, que l’expiration du délai prévu pour la régularisation de la vente par acte authentique, sauf stipulation contraire prévoyant la caducité de la promesse, ouvre le droit pour chacune des parties d’agir en exécution forcée de la vente ou en condamnation de la partie défaillante au paiement de dommages-intérêts, ainsi que le rappelle la promesse qui stipule que 'la date d’expiration de ce délai, ou de sa prorogation, n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter’ ; que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, doit en conséquence être fixé au jour où la SCI Orys 6 a eu connaissance du refus des consorts [I] d’exécuter leur obligation de signer l’acte de vente ;
Considérant qu’après l’échéance du 7 décembre 2016, les parties ont continué de négocier afin de permettre la conclusion de la vente ainsi qu’il résulte de la lettre du 31 juillet 2017 adressée par les consorts [I] au notaire, M. [W], pour l’informer de son dessaisissement, sans indiquer qu’ils n’entendaient plus poursuivre la réalisation de la vente, la désignation d’un nouveau notaire étant au contraire destinée à 'débloquer la situation’ comme ils l’ont indiqué dans leurs conclusions d’incident devant le juge de la mise en état ; qu’il apparaît ainsi que la SCI Orys 6 n’a pu avoir connaissance du refus des consorts [I] de régulariser la vente qu’à la réception le 6 juin 2018 d’un courriel de leur notaire, accompagné de la lettre postale adressée le 27 avril 2018 par les consorts [I] à ce notaire pour l’informer de leur décision de 'renoncer à vendre (leur) bien…' ; que le délai de la prescription quinquenale ayant couru à compter du 7 juin 2018 et l’assignation ayant été délivrée aux consorts [I] le 17 juin 2022, l’action de la SCI Orys 6 contre ces derniers n’est pas prescrite ;
2 – Sur la prescription de l’action contre M. [W] et la société Acte 2
Considérant que la SCI Orys 6 a assigné M. [W] et la société Acte 2 en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute du notaire qui n’a pas suivi le dossier afin de purger le droit de préemption de la SAFER ; que le point de départ du délai de prescription quinquenal de cette action court à compter de la manifestation du dommage consécutif au défaut de régularisation de la vente et non à la date de la commission de la faute ; que ce préjudice ne s’est manifesté dans son principe que lorsque la SCI Orys 6 a été informée le 31 juillet 2017 de la décision des consorts [I], qui se plaignaient de l’inertie de M. [W], de le décharger du dossier et de le confier à un nouveau notaire ; qu’il en résulte que l’action engagée contre M. [W] et la société Acte 2 le 20 juin 2022 n’est pas prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du 31 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevable les actions de la SCI Orys 6 contre les consorts [I] et contre M. [W] et la société Acte 2 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [I] in solidum avec M. [W] et la société Acte 2 à payer à la SCI Orys 6 la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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