Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00981 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZGC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 – RG N°21/00558 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 29Z – Autres demandes en matière de libéralités
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 13 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [A]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11], de nationalité française, employée,
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 17]
Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte notarié du 6 avril 2009, M. [W] [N] a donné en location-gérance un fonds de commerce à l’EURL [16], dont l’associée unique, Mme [X] [E], s’est portée caution solidaire des engagements.
Par actes authentiques des 27 juin et 6 juillet 2012, Mme [E] a procédé au profit de Mme [O] [A], M. [J] [A] et Mme [H] [K] à la donation entre vifs, à titre de partage anticipé, de la nue propriété de cinq lots d’une copropriété située à [Localité 13] (25).
Le 19 novembre 2012, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [16], et, le 18 novembre 2013, cette même juridiction a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire.
Le 24 février et le 18 mars 2015, Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [16], a adressé à M. [N] trois certificats d’irrecouvrabilité concernant ses créances, déclarées à hauteur des sommes respectives de 35 000 euros, 28 436,12 euros, et 11 302,20 euros.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a condamné Mme [E], en sa qualité de caution, à payer à M. [N] la somme en principal de 52 238,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, avec capitalisation annuelle, et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié entre avocats le 30 août 2019 et signifié à étude le 17 septembre 2019.
Par un acte authentique du 9 octobre 2019, Mme [E] a procédé à la donation d’une parcelle de terrain située à [Localité 13] (25) d’une surface de 98 ares et 31 centiares évaluée à la somme de 2 949,30 euros au profit de Mme [O] [A].
Par jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 18 novembre 2021, confirmé par la cour d’appel de Besançon le 3 mars 2022, Mme [X] [E] a été déclarée irrecevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, au motif de sa mauvaise foi.
Par exploits des 8 et 9 avril 2021, M. [N] a fait assigner Mme [X] [E], Mme [O] [A], M. [J] [A] et Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins d’exercer une action paulienne et de voir déclarer la donation partage des 27 juin et 6 juillet 2012 inopposable à lui-même ainsi qu’à la SCI [18], et de lui voir déclarer inopposable la donation du 9 octobre 2019.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de M. [N] au nom de la SCI [18], et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [N] en inopposabilité de la donation faite par Mme [E] les 27 juin et 6 juillet 2012 au profit de Mme [O] [A], M. [J] [A] et Mme [H] [K].
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré inopposable à M. [W] [N] la donation à Mme [O] [A], par Mme [X] [E], suivant un acte authentique dressé le 9 octobre 2019 par Me [Y] [C], notaire à [Localité 12], de la pleine propriété d’une parcelle de terrain cadastrée ZA [Cadastre 1]° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Adresse 10], située à [Adresse 14], d’une surface totale de 98 ares et 31 centiares, évaluée dans l’acte à la somme de 2 949,30 euros ;
— condamné Mme [X] [E] à verser à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [W] [N] de sa demande à l’encontre de Mme [O] [A], M. [J] [A] et Mme [H] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [O] [A], M. [J] [A] et Mme [H] [K] de leurs demandes à l’encontre de M. [W] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Mme [X] [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que le caractère certain de la créance, à la date de la donation litigieuse, n’était pas discuté, et résultait de la condamnation, par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Besançon du 27 août 2019, de Mme [X] [E], en qualité de caution,à payer a M. [W] [N] la somme en principal de 52 238,22 euros ;
— que si c’était au créancier d’établir l’insolvabilité du débiteur, c’était à ce dernier de prouver qu’il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; que Mme [E] avait fait écrire par son avocat à l’huissier chargé de l’exécution que son seul revenu était constitué d’une pension de retraite de 1 365 euros par mois, qu’elle ne disposait d’aucun placement et bénéficiait seulement de la jouissance d’un appartement dont elle n’avait que l’usufruit ; que M. [N] soutenait à raison qu’il ne pouvait obtenir la saisie de l’appartement sans l’accord des nus-propriétaires, et que Mme [E] ne démontrait pas que l’usufruit aurait une valeur supérieure à la créance ; que l’insolvabilité était ainsi établie ;
— que Mme [E] ne pouvait soutenir que l’acte litigieux ne constituait pas un appauvrissement, alors qu’elle avait elle-même évalué le bien objet de la donation à la somme de 2 949,30 euros ; que la donation constituait donc un appauvrissement de nature à augmenter son insolvabilité ;
— que l’intention de frauder de Mme [E] résultait du fait que la donation portait sur le seul bien dont elle avait encore la pleine propriété ; que, s’agissant d’un acte à titre gratuit, il n’y avait pas lieu de rapporter la preuve de la complicité de fraude du tiers.
Mme [E] et Mme [A] ont relevé appel de cette décision le 4 juillet 2024.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, les appelantes demandent à la cour :
— de réformer le jugement en date du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
* déclaré inopposable à M. [W] [N] la donation à Mme [O] [A], par Mme [X] [E], suivant un acte authentique dressé le 9 octobre 2019 par Me [Y] [C], notaire à [Localité 12], de la pleine propriété d’une parcelle de terrain cadastrée ZA [Cadastre 1]° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Adresse 10], située à [Adresse 14], d’une surface totale de 98 ares et 31 centiares, évaluée dans l’acte à la somme de 2 949,30 euros ;
* condamné Mme [X] [E] à verser à M. [W] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté Mme [O] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [X] [E] aux dépens ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— de débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes ;
— de condamner M. [W] [N] à payer à Mme [X] [E] et à Mme [O] [A] une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle Madoz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2024, M. [N] demande à la cour :
Vu l’article 1342-1 du code civil et les éléments de la cause,
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré ayant jugé l’acte de donation du 9 octobre 2019 fait par Mme [X] [E] au profit de Mme [O] [A] inopposable à M. [B] (sic) [N] et dressé par Maître [Y] [C], notaire, [Adresse 6] à [Localité 12] ;
— de condamner in solidum Mme [X] [E] et Mme [O] [D] [A] à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum Mme [X] [E] et Mme [O] [D] [A] aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
C’est aux termes d’une motivation pertinente et circonstanciée, à laquelle la cour se réfère, que le premier juge a fait droit à la demande d’inopposabilité formulée par M. [N].
Les appelantes ne soumettent pas à la cour d’éléments nouveaux de nature à justifier que cette dernière porte sur le litige une appréciation différente de celle retenue à bon droit par le tribunal.
Ainsi, si Mmes [E] et [A] considèrent que l’insolvabilité de la première n’était pas établie au motif qu’elle disposait de revenus mensuels de 1 365 euros et d’un usufruit évalué à 72 000 euros, il n’en demeure pas moins, d’une part, que cette dernière évaluation remonte, ainsi que l’indiquent les appelantes elles-mêmes, à une estimation notariée de juillet 2012, qui est donc désormais particulièrement ancienne, et qui a de ce fait perdu toute pertinence, étant rappelé que la valeur de l’usufruit est en grande partie tributaire de l’âge de son bénéficiaire, et évolue à la baisse corrélativement à l’accroissement de l’âge. Il n’est donc, en l’état, aucunement justifié de la valeur de l’usufruit évoqué, alors que M. [N] dispose à l’égard de Mme [E] d’une créance certaine de 52 238,22 euros. Par ailleurs, et en tout état de cause, la saisie d’un usufruit, si elle est certes juridiquement possible, reste néanmoins d’une efficacité largement putative lorsqu’il s’agit d’en tirer des liquidités en vue de l’apurement d’une dette pécuniaire. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu qu’était à tout le moins caractérisée une apparence d’insolvabilité.
Par ailleurs, c’est vainement que les appelantes reprennent leur argument tiré d’une prétendue absence totale de valeur du bien immobilier objet de la donation, et de l’absence consécutive d’appauvrissement. D’une part, en effet, le fonds a expressément fait l’objet d’une évaluation pécuniaire dans le cadre de l’acte. Ensuite, les allégations de Mmes [E] et [A] selon lesquelles le bien concerné ne présenterait aucun intérêt pour les tiers en raison du tracé d’une canalisation, de l’absence d’accès, du classement partiellement en zone inconstructible ou encore de l’absence de viabilisation, sont, pour certaines, dépourvues d’emport, et ne sont, pour les autres, étayées par aucun élément de conviction concret.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [X] [E] et Mme [O] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [X] [E] et Mme [O] [A] à payer à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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