Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 octobre 2024, N° 23/11249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est c/ La SAS Nord Asphalte |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBS3
Ordonnance (N° 23/11249)
rendue le 15 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Laurent Pouilly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SAS Nord Asphalte
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jean-François Pillé, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Axentia, maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un EHPAD à [Localité 4].
Par acte d’engagement sous seing privé des 27 juillet 2012 et 21 septembre 2012, elle a confié à la société Norpac les travaux de construction. La société Norpac a, par acte sous seing privé du 3 janvier 2013, confié la sous-traitance des travaux d’étanchéité à la société Nord Asphalte, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux de la phase 1, hors espaces verts, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 11 décembre 2013 avec réserves. Les travaux ont fait l’objet d’un second procès-verbal de réception « de travaux phase 2 comprenant les espaces verts, voirie, parking et les reprises sur le bâtiment existant » du 2 juillet 2014, avec réserves.
Dès 2022, la société Axentia s’est plainte de l’apparition de désordres d’infiltration d’eau au niveau de plusieurs unités de vie de l’EHPAD.
Elle a signalé ces désordres à la société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Norpac, par voie amiable, les 17 juillet 2023, 2 août 2023, 12 septembre 2023 et 16 octobre 2023.
Le 10 août 2023, la société Axentia a déclaré un sinistre à la compagnie Axa France, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant des infiltrations et des fuites au niveau de chambre 015, chambre A14 / A15, bureau CSE, salle de rééducation, local Ménage RDV – Unité protégée, chambre A07, cuisine UP, chambres A08 et A09.
L’assureur a mandaté le cabinet Polyexpert Construction afin de réaliser une expertise amiable. Il a rendu son rapport préliminaire le 9 octobre 2023.
Sur la base de ce rapport, par courrier recommandé du 9 octobre 2023, l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
Le 30 novembre 2023, la société Axentia a, une nouvelle fois, déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France, consistant en des infiltrations d’eau en bas de mur des pièces suivantes bureau ergothérapeute, vestiaire homme, chambre A05, chambre A08, chambre A09. Elle a également fait part de l’absence d’un bac à graisse sur le réseau d’assainissement et d’un siphon sur le sol du local abritant le ballon d’eau chaude en rez-de-chaussée.
Par actes signifiés le 8 décembre 2023, la société Axentia a assigné, notamment, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, venant aux droits de la société Norpac, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai, lequel a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [A], et ce par ordonnance en date du 15 mai 2024.
Par actes signifiés les 6 et 8 décembre 2023, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est a fait assigner la SAS Nord Asphalte et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de garantie.
La SAS Nord Asphalte et son assureur la SMABTP ont soulevé un incident.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré irrecevables les demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord Est à l’encontre de la société Nord Asphalte et de la SMABTP pour défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
condamné la société Bouygues Bâtiment Nord Est à la charge des dépens de la présente instance ;
condamné la société Bouygues Bâtiment Nord Est au paiement de la somme de 1 000 euros chacune à la société Nord Asphalte ainsi qu’à la SMABTP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 février 2025, la société Bouygues Bâtiment Nord Est a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, la société Bouygues Bâtiment Nord Est demande à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes de la société Bouygues Bâtiment Nord Est à l’encontre de la société Nord Asphalte et de la SMABTP pour défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
condamné la société Bouygues Bâtiment Nord Est à la charge des dépens de la présente instance ;
condamné la société Bouygues Bâtiment Nord Est au paiement de la somme de 1 000 euros chacune à la société Nord Asphalte ainsi qu’à la SMABTP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclarer que la société Bouygues Bâtiment Nord Est recevable en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Nord Asphalte et de la SMABTP ;
Débouter la société Nord Asphalte et la SMABTP de leurs moyens et prétentions contraires ;
Condamner in solidum la SAS NORD ASPHALTE et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) aux dépens ;
Condamner in solidum la SAS NORD ASPHALTE et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer à la SA Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2026, la SMABTP et la société Nord Asphalte demandent à la cour, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2024,
Déclarer irrecevable la SA Bouygues Bâtiment Nord Est en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
En conséquence,
Débouter la SA Bouygues Bâtiment Nord Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société NORD ASPHALTE et de la SMABTP,
En tout état de cause,
Condamner la SA Bouygues Bâtiment Nord Est à payer à la société NORD ASPHALTE et à la SMABTP, la somme à chacune de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Bouygues Bâtiment Nord Est en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est
La SA Bouygues Bâtiment Nord Est soutient qu’à la date des assignations signifiées les 6 et 8 décembre 2023 à la SAS Nord Asphalte et son assureur, la SMABTP, elle justifiait d’un intérêt personnel, direct, né et actuel à rechercher la garantie de son sous-traitant et de son assureur et à interrompre à titre conservatoire son délai d’action en ce sens. Elle précise que lors de son assignation délivrée le 8 décembre 2023, la société AXENTIA a posé d’ores et déjà le principe d’une réclamation du maître d’ouvrage à l’égard des constructions, dont la SA Bouygues Bâtiment Nord Est. Elle indique qu’il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 15 mai 2024 au contradictoire de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est et de la SAS Nord Asphalte et de la SMABTP. Elle ajoute que ses assignations des 6 et 8 décembre 2023 ne sont pas des assignations en paiement en ce qu’elle demande uniquement de voir engager la responsabilité de la société Nord Asphalte en sa qualité de sous-traitante et que les demandes de paiement sont faites avec la mention expresse « à parfaire », ce qui signifie que le montant définitif de ces sommes restait à définir en fonction de l’issue de la procédure après le dépôt du rapport de l’expertise judiciaire.
Les sociétés Nord Asphalte et SMABTP font valoir que l’action initiée par la SA Bouygues Bâtiment Nord Est par ses assignations signifiées les 6 et 8 décembre 2023 est irrecevable au motif qu’elle sollicite leur condamnation au paiement des sommes de 30 000 euros au titre des réfections des désordres à parfaire et de 15 000 euros au titre des préjudices matériels ou immatériels consécutifs, somme à parfaire ; alors qu’elle n’a pas versé ces montants à la société Axentia. Elles précisent que la demande formulée par SA Bouygues Bâtiment Nord Est ne constitue pas une demande de garantie mais une demande en paiement. Elles ajoutent que la SA Bouygues Bâtiment Nord Est n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux et qu’elle n’a donc subi aucun préjudice personnel.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Il est rappelé qu’une partie assignée est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et cet appel en garantie ne suppose pas que l’appelant ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540). Néanmoins, la demande par laquelle une partie sollicite la condamnation d’un tiers à lui payer des sommes qu’elle n’a pas encore versées au demandeur principal constitue une action en paiement, irrecevable faute de paiement préalable.
En l’espèce, dans ses assignations délivrées les 6 et 8 décembre 2023 à la SAS Nord Asphalte et son assureur, la SMABTP, la SA Bouygues Bâtiment Nord Est saisissait le tribunal judiciaire Lille des demandes suivants :
« juger que la SAS Nord Asphalte engage sa responsabilité à l’égard de la SA Bouygues Bâtiment Nord Est au titre des désordres d’infiltrations affectant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EPHAD) sis [Adresse 5] à [Localité 5],
Condamner en conséquence in solidum la SAS Nord Asphalte et son assureur la SMABTP à payer à la SA Bouygues Bâtiment Nord Est les condamnations suivantes :
30 000 euros au titre des travaux de réfection des désordres, sauf à parfaire,
15 000 euros au titre des préjudices matériels ou immatériels consécutifs, sauf à parfaire,
Condamner in solidum la SAS Nord Asphalte et son assureur la SMABTP à payer à la SA Bouygues Bâtiment Nord Est la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SAS Nord Asphalte et son assureur la SMABTP aux entiers dépens ».
Il s’agit donc non pas d’une action en garantie mais bien d’une action pour engager la responsabilité de la SAS Nord Asphalte et pour obtenir le paiement de sommes d’argent par la SAS Nord Asphalte et la SMABTP. La mention « à parfaire » indique uniquement que le montant peut évoluer en fonction des préjudices évalués par l’expert mais cela n’enlève pas la demande de principe de condamnation en paiement.
Or, il n’est pas contesté que la SA Bouygues Bâtiment Nord Est n’a pas versé une quelconque somme d’argent au maître d’ouvrage.
Par conséquent, son action en paiement diligentée à l’encontre de la SAS Nord Asphalte et de la SMABTP est irrecevable.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
La SA Bouygues Bâtiment Nord Est est condamnée à payer à la SAS Nord Asphalte et à la SMABTP la somme à chacune de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
La SA Bouygues Bâtiment Nord Est est condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Bouygues Bâtiment Nord Est à payer à la SAS Nord Asphalte et à la SMABTP chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel
CONDAMNE la SA Bouygues Bâtiment Nord Est aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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