Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 sept. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01774
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5S
Copie conforme
délivrée le 08 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Septembre 2025 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [P] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [E] [G], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 à 11H41,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel de Bordeaux en date du 03 novembre 2022 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2025, notifié le 23 juin 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2025 par LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juin 2025 à 11h20;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Septembre 2025 à 12h42 par Monsieur [B] [F] ;
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications
Il confirme son identité, sa date et lieu de naissance et déclare
Je laisserai la parole à mon avocat.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’un registre actualisé;
Le Juge de première instance s’assure à chaque demande de prolongation que le retenu a été placé en mesure de faire valoir ses droits. A la lecture du registre, on doit contrôler si la personne a exercé ses droits. Monsieur a fait plusieurs demandes d’asile. Monsieur est passé à la [Localité 4] EURODAC. Ses empreintes sont sorties positives en Allemagne et aux Pays Bas. A défaut du registre actualisé portant les mentions de la prise d’empreintes et d’avoir fait les demandes à l’Allemagne et aux Pays-Bas, la requête est irrecevable. Ce registre doit être actualisé. Je vous demande de considérer que la procédure est entachée d’irrecevabilité.
— Absence d’accès aux soins,
La personne doit pouvoir avoir accès aux soins au centre de rétention. On a un certificat du psychologue qui indique que monsieur est stable grâce à son traitement mais le contexte du centre le précarise. Il indique qu’un placement en psychiatrie est à privilégier. Il faut un suivi régulier qui permet de prendre en compte la pathologie. Il n’y a pas de psychiatre au centre de rétention. Je vous demande de considérer qu’il y a une violation de ses droits, à savoir d’être soigné de manière appropriée. Je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Madame [E] [G] est entendue en ses observations :
— Sur le registre;
Le registre envoyé avec la saisine de demande de prolongation ne comportait pas la mention EURODAC. Le registre actualisé a été envoyé avant le début de l’audience. Il faut replacer la mention dans le temps. Monsieur a été placé en rétention le 23.06.2025. La [Localité 4] a été saisi le 30.06.2025. L’Allemagne et les pays bas ont rejeté la demande. Le 21.08.2025 monsieur est passé en 3ème prolongation. Chaque fois, votre Cour a indique que le registre était actualisé. Les pièces figurant au dossier permettent d’avoir connaissance des demandes faites par la préfecture. Par deux fois, monsieur est passé devant une juridiction. On ne peut pas dire que des droits n’ont pas été respectés. Les magistrats ont examiné la procédure.
— Sur l’accès aux soins;
Dans les ordonnances précédentes, il n’est pas contesté que monsieur doit avoir un suivi psychiatrique. Aujourd’hui, lorsqu’une personne a de graves problèmes psychiatriques, le médecin décide d’un placement en structure hospitalière. Ici, ce n’est pas le cas, aucun médecin n’a demandé un placement dans une structure. Je vous demande de confirmer l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
1-sur la recevabilité de la requête
L’article L744-2 du CESEDA prévoit
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il est constant que la copie du registre fournie accompagnant la requête doit être actualisée.
Selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA),le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement
L’annexe intitulée DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS mentionne en son IV concernant la fin de la rétention et de l’éloignement
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
La finalité du contrôle du juge qui s’opère par la consultation du regsitre actualisé est de s’assurer de ce que la personne retenue a été en mesure d’exercer ses droits et le cas échéant les a effectivement exercés. et l’actualisation attendue est celle qui lui permet d’exercer son contrôle sur ce point
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où la consultation EURODAC et la saisine des différents pays à la suite de la réponse positive à cette consultation n’est paq mentionnée.
Il s’agit d’un défaut de mention de diligences en vue de l’éloignement de monsieur [F] en ce qu’elles permettent de déterminre vers quel payas en dehors de cleui d’origine , il doit éventuellement avoir lieu..
Or les diligences effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée de ce chef.
2-sur l’absence d’accès aux soins appropriés
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend (…)
Aux termes de l’article L.741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
Par ailleurs l’article R.744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que dans les conditions prévues aux articles R.744-6 et R.744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention, et l’article R.744-18 stipule que si les étrangers, pendant la durée de leur séjour en rétention, en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Enfin, l''article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de: médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ. 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Les pièces médicales sont celles antérieurement produites à savoir la lettre de liaison du docteur [L], médecin psychiatre (assistance publique des hôpitaux de [Localité 6]) qui a examiné M. [F] lors de son hospitalisation du 13 mai 2025 au 23 juin 2025 et indiquait qu’il présente une 'décompensation psychotique chez une personne vivant avec un trouble schizo affectif mixte, amélioré par la prise en charge institutionnelle et médicamenteuse', ce médecin précisant que 'le patient ne souhaite pas poursuivre le traitement à sa libération’ et qu’il y a 'nécessité d’accompagner une décroissance progressive pour éviter tout effet rebond'.
Monsieur [F] fournit une attestation du psychologue du centre de rétention ( non datée) mentionnant que l’état de monsieur [F] est stable grâce à son traitement mais que le contexte au CRA le précarise psychologiquement et que fauite de psychiatre au sein du CRA , il n’est pas possible de lui fournir une prise en charge adaptée , qu’un placement en psychiatrie est à privilégier.
Cette attestation établit que l’état de monsieur [F] est stable.
Il n’établit pas qu’en dépit de l’absence d’un psychiatre à demeure au CRA,, monsieur [F] n’a pas accès s’il le souhaite à des consultations de psychiatrie et que si un placement en psychiatrie ( hospitalisation) s’avérait nécessaire, il ne pourrait être proposé ou prescrit par le médecin intervenant au Centre de rétention
Monsieur [F] n’établit pas qu’il n’a pas accès aux soins appropriés à son état.
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance également confirmée sur ce point.
L’ordonnnace n’est pas critiquée pour le surplus quant aux motifs qui justifient de faire droit à la requête du préfet aux fins de 4ème prolongation qui seront adoptés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Septembre 2025
À
— LA PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [F]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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