Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/04153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04153 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2L2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00194
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] du 17 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Le 6 octobre 2020, l'[14] a procédé au contrôle de l’activité de l’entreprise et du personnel présents sur un chantier de construction de maison individuelle situé [Adresse 12] [Localité 5], au cours duquel M. [S] [V] [P] s’est présenté comme président de l’entreprise [6] ([13]).
À la suite de ce contrôle, ayant appris que M. [P] avait précédemment été exploitant d’une entreprise individuelle, les inspecteurs du recouvrement ont effectué des vérifications.
Ils ont établi un procès-verbal de travail illégal du 7 avril 2021, transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs adressé à M. [P] une lettre d’observations du 18 mai 2021, portant sur la somme de 65'445 euros due à titre de redressement de cotisations et contributions sociales et sur la somme de 26'179 euros due à titre de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
M. [P] a présenté ses observations par lettre du 16 juin 2021 et l’URSSAF y a répondu par lettre du 12 août 2021 en maintenant le principe et le montant des redressements évoqués dans la lettre d’observations.
Par lettre du 13 octobre 2021, l’URSSAF a mis M. [P], charpente couverture, en demeure de lui payer la somme de 99'552 euros dont 65'445 euros de cotisations, 26'179 euros de majorations de redressement et 7'928 euros de majorations de retard, en visant la période des années 2016 à 2019 inclus.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 17 mai 2024 a :
— prononcé la jonction de l’instance 22/00433 à l’instance 22/00194 ;
— dit n’y avoir lieu à jonction avec l’instance 23/00271 ;
— confirmé le redressement opéré par l'[15], aux droits de laquelle est venue l'[16], contre M. [P] (dissimulation d’activité) pour un montant de 99'552 euros comprenant 65'445 euros de cotisations et contributions sociales, 26'179 euros de majorations de redressement et 7'928 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019,
— condamné M. [P] à payer cette somme à l’URSSAF,
— débouté M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] à payer à l'[16] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater qu’il n’a pas commis le délit de travail dissimulé, et en conséquence :
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— prononcer l’annulation des décisions de l’URSSAF de Haute-Normandie des 18 mai 2021 et 13 août 2021, ainsi que l’annulation de la décision explicite de rejet de la [7] du 22 mars 2022,
— prononcer l’annulation de la mise en demeure du 13 octobre 2021 qui lui a été notifiée d’avoir à verser la somme de 99'552 euros à titre de redressement et de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé,
— juger qu’il ne fera l’objet d’aucun rappel de cotisations, de majorations et/ou sanctions au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— condamner l'[14] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[14] aux dépens.
M. [P] soutient qu’il ne s’est jamais rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé. Il en déduit que la prescription est triennale, et que seule la période du 18 mai 2018 au 18 mai 2021 peut être prise en considération.
Sur le fond, M. [P] reproche à l’URSSAF de ne pas fournir la moindre explication quant au chiffre de 65'445 euros retenu comme assiette, et fait remarquer qu’ayant utilisé son compte personnel pour son activité professionnelle, il est impossible de vérifier précisément quels virements correspondent en réalité à son activité personnelle, et donc impossible de vérifier le détail du calcul de redressement opéré par l’organisme. Il estime que cette imprécision l’empêche de répondre contradictoirement quant au bien fondé du redressement. Il soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve et reproche à l’URSSAF de procéder par allégations péremptoires alors qu’il appartient à celle-ci, demanderesse à l’instance, d’établir la consistance de la créance qu’elle réclame. Il soutient qu’on ne peut considérer que l’intégralité des virements, dépôts de chèques et espèces sur son compte bancaire, professionnel et personnel, correspond à son chiffre d’affaires, en soulignant que les inspecteurs du recouvrement étaient informés de ce qu’il mélangeait activité personnelle et professionnelle, en ajoutant qu’il se versait un salaire de 1'500 euros par mois et supportait des charges de 1'000 euros par mois, éléments dont l’URSSAF n’a pas tenu compte. Il considère qu’en l’absence de précisions sur le montant, la nature et la cause de la créance, la demande de celle-ci ne peut prospérer.
En tout état de cause, il conteste toute intention coupable constituant le délit de travail dissimulé, dénie toute soustraction intentionnelle aux formalités requises, en soulignant que cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que la charge de sa preuve ne pèse pas sur lui. Il fait valoir qu’il ignorait qu’il devait déclarer son chiffre d’affaires et pensait ne devoir déclarer que son bénéfice, ainsi qu’il avait travaillé en Turquie ; qu’il n’a pas cherché à dissimuler sa situation et s’est conformé à ses obligations légales dès qu’il a su que l’intégralité des sommes parvenant sur son compte devait être déclarée, et a même transformé sa société en SASU. Il fait valoir son absence de formation juridique, admet n’avoir pas fait preuve des plus grandes diligences au titre de son activité professionnelle, mélangeant son compte personnel et professionnel, mais considère que cela ne doit pas le condamner à une mort économique pour autant, et met en avant sa situation personnelle.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises au greffe, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner aux dépens et à la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle revendique l’application de la prescription quinquennale des cotisations en se prévalant d’une infraction de travail illégal constatée par procès-verbal, et en soulignant que la contestation par le cotisant de l’élément intentionnel ou de la réalité de l’infraction est indifférente ; soutient que le point de départ de ce délai est le 30 juin 2017 pour les cotisations dues au titre de l’année 2016 ; en déduit que le délai de prescription pour ces cotisations a expiré le 30 juin 2022, de sorte que les cotisations litigieuses n’étaient pas prescrites lors de leur mise en recouvrement le 13 octobre 2021.
L’URSSAF reproche à M. [P] d’avoir déclaré un chiffre d’affaires inférieur au montant des sommes encaissées sur le compte bancaire détenu au [9] [Localité 10], après avoir rappelé que les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les micro-entrepreneurs sont calculées en appliquant un taux (qui dépend de leur catégorie professionnelle et de l’activité exercée) au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes non commerciales effectivement réalisées. Elle souligne qu’en l’absence de compte bancaire dédié à son activité professionnelle, en violation des articles L. 133-6-8-4 puis L. 613-10 du code de la sécurité sociale, et de livre comptable permettant de recenser les recettes et dépenses de son activité, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont fixé forfaitairement l’assiette servant au calcul du redressement, à l’aune des moyens qu’ils ont estimés probants et qui permettaient un chiffrage. Elle en déduit que c’est à tort que M. [P] invoque un manque d’explications rendant impossible la vérification des assiettes. Elle soutient que M. [P] connaissait parfaitement ses obligations sociales et a volontairement dissimulé une partie de son chiffre d’affaires. Elle ajoute néanmoins que le redressement n’est pas conditionné à ce qu’elle établisse une intention frauduleuse du travailleur indépendant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est noté que M. [P] ne développe aucun moyen de nullité des lettre d’observations, lettre du 13 août [12 août plus vraisemblablement] 2021, mise en demeure et décision de la [7], dès lors que ses moyens visent en substance à contester le bien fondé de la somme qui lui est réclamée à titre de redressement de cotisations.
Il convient donc de le débouter de ses demandes d’annulation.
I. Sur le bien fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail dans ses versions applicables au litige, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, diverses infractions dont celle de travail dissimulé.
Selon l’article L. 8221-3 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Pour le redressement du montant des cotisations sociales dues, il importe peu que le débiteur soit de bonne ou mauvaise foi, le redressement ne visant qu’à la rectification des sommes réclamées au regard de l’activité de l’entreprise, et non à la caractérisation d’un délit.
En l’espèce, il se déduit des conclusions mêmes de M. [P] qu’il a exercé en nom propre une activité de couvreur.
Les investigations menées par les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence, sans que M. [P] n’apporte aucun élément probant pour le contester, que :
— son entreprise individuelle a été immatriculée au répertoire des métiers le 12 mars 2015, régulièrement inscrite au répertoire Sirene-INSEE pour l’exercice d’une activité de travaux de charpente et couverture, et son dernier siège social et établissement principal, à [Localité 10] (61), est fermé depuis le 31 décembre 2019 ;
— cette entreprise individuelle dont M. [P] est exploitant a régulièrement été immatriculée comme travailleur indépendant auprès des organismes de protection sociale jusqu’au 31 décembre 2019 ;
— l’entreprise a adressé aux organismes de protection sociale des déclarations sociales de chiffres d’affaires trimestrielles :
* d’un montant total de 7'360 euros (BIC vente) et 13'370 euros (BIC prestations) pour 2016,
* d’un montant total de 55'800 euros (BIC vente) et 27'000 euros (BIC prestations) pour 2017,
* d’un montant total de 35'000 euros (BIC vente) et 19'500 euros (BIC prestations) pour 2018,
* d’un montant total de 27'300 euros (BIC vente) et 14'600euros (BIC prestations) pour 2017,
— les relevés bancaires du compte de M. [P] au [8] à [Localité 10] mettent en évidence comme opérations créditrices :
* des virements bancaires (9 en 2016, pour un montant total de 30'603 euros ; 11 en 2017, pour un montant total de 65'352 euros ; 7 en 2018, pour un montant total de 35'513 euros ; 20 en 2019, pour un montant total de 135'087 euros) ;
* des remises de chèques (15 en 2016, pour un montant total de 60'917 euros ; 11 en 2017, pour un montant total de 128'385 euros ; 16 en 2018, pour un montant total de 127'014 euros'; 14 en 2019, pour un montant total de 67'789 euros) ;
— M. [P] a admis que les virements bancaires et chèques lui avaient été remis en contrepartie de son activité professionnelle ;
— il a indiqué connaître les obligations liées à son statut d’auto-entrepreneur, a évoqué notamment le seuil maximal de chiffre d’affaires autorisé dans ce cadre (170'000 euros) et a indiqué avoir commis des erreurs de calcul dans l’accomplissement de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires sur la période considérée.
M. [P] a déclaré lors de son audition ignorer les résultats de son entreprise individuelle (chiffre d’affaires, pertes et bénéfices) et n’avoir pas fait appel à un cabinet d’expertise sociale et comptable. Il ne justifie pas de la moindre comptabilité et ne dispose pas d’un compte bancaire dédié à son activité professionnelle, admettant s’être servi de ses comptes bancaires personnels pour l’encaissement des recettes.
Outre le fait que ces différents éléments mettent en évidence une minoration substantielle des chiffres d’affaires réalisés, caractérisant une dissimulation d’activité, la lettre d’observation fait état d’un procès-verbal de travail illégal (n° 107-2021) établi par les inspecteurs du recouvrement le 7 avril 2021 et transmis à M. le procureur de la République. Dès lors, en application des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales dont M. [P] est redevable comme travailleur indépendant est de cinq ans à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Dans ces conditions, les cotisations et contributions sociales, et majorations annexes, dues au titre des années 2016 à 2019 inclus, n’étaient pas prescrites au jour de la mise en demeure d’octobre 2021.
L’URSSAF a déterminé l’assiette des cotisations et contributions dues en déduisant des montants des opérations créditrices, année après année, les montants des chiffres d’affaires annuels déclarés, ainsi que cela résulte de la lettre d’observations (p. 23-24/27).
M. [P] n’ayant tenu aucune comptabilité, n’est pas fondé à s’opposer à la fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations et contributions, telle qu’elle est prévue à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui permet à l’URSSAF de recourir à tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Il ne peut sérieusement déplorer l’imprécision de l’assiette retenue par l’URSSAF alors qu’il n’a lui-même tenu aucune comptabilité, a admis que les virements et chèques reçues étaient la contrepartie de son activité, et ne justifie ni même n’allègue aucune justification non professionnelle à ces opérations en crédit, qui en outre sont de montants suffisamment importants pour être parfaitement compatibles avec le paiement de travaux (opérations en leur majorité d’un montant de plusieurs milliers d’euros).
Il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’inexactitude ou le caractère excessif du redressement opéré.
Par ailleurs, la situation personnelle de M. [P] n’est pas susceptible d’exclure l’application des règles d’ordre public du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, M. [P] est condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à l’URSSAF la somme de 1'000 euros, en supplément de la somme de 1'000 euros accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Déboute M. [S] [V] [P] de ses demandes d’annulation,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à payer à l'[16] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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