Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 22/11630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 avril 2022, N° /;22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° 19/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11630 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADN
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/00054
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n° 310 880 315 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
INTIME
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 8 septembre 2022 – procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 8 septembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Girousse,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Stéphanie Dupont, conseillère
— Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrats signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, Monsieur [N] [G] a souscrit auprès de la société Locam-Location Automobiles Matériels (ci après appelée Locam) un «contrat de location de site web» ayant pour objet le financement de la création d’un site Internet fourni par la société Geoboost, pour une durée de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 490,80 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2021, réceptionné le 20 mai 2021, la société Locam a mis en demeure Monsieur [G] de payer la somme de 12.994,24 euros, soit la totalité des échéances, dans un délai de huit jours en se prévalant de la clause résolutoire du contrat.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, la société Locam a fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 12.957,12 euros et de voir ordonner sous astreinte la restitution du site internet.
Le défendeur n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, le Tribunal judiciaire d’Evry a :
rejeté l’intégralité des demandes de la société Locam
condamné la société Locam aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juin 2022, la société Locam-Location Automobiles Matériels a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 20 septembre 2022, signifiées à l’intimé par acte d’huissier du 4 octobre 2022, la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, appelante, demande à la cour de :
— juger la société Locam’Location automobiles matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme 12.957,12 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 18.05.2021.
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, article 1154 ancien.
— ordonner la restitution par Monsieur [G] [N] du site Internet et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Monsieur [G], assigné par acte délivré en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu, l’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé que lorsque l’intimée n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu, selon l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, puisque la partie qui n’a pas constitué ou qui n’a pas conclu pas est réputée s’approprier ces motifs.
Pour rejeter les demandes en paiement de la société Locam tirées de la résiliation du contrat de location financière qu’elle a dénoncée à M. [G], les premiers juges ont d’abord relevé que le procès-verbal de livraison électronique du site web enregistré depuis la plateforme électronique Docusign produit par la société Locam en pièce n°7 devait satisfaire aux conditions prescrites à l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, abrogeant la directive 1999/93/CE, et disposant que :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Les premiers juges ont ensuite retenu que le procès-verbal de livraison électronique du site web émis sous le certificat de réalisation à l’en-tête Docusign ne permettait pas d’établir la force probante de la fourniture de la prestation dans les conditions des articles 1366 et 1367 du code civil, alors, d’une part, que ce procès-verbal ne contenait pas la mention « lu et approuvé », d’autre part, que le certificat de réalisation de cette plateforme ne mentionnait pas les informations selon lesquelles il a été réalisé comme « certificat qualifié de signature électronique » suivant les prescriptions de l’article 28 du règlement UE n°910/2014 et de son annexe I. et en particulier l’exigence du b) relatif à :
« un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels (') »
Déduisant que le certificat ne permettait pas de présumer la fiabilité du processus de signature électronique, les premiers juges ont relevé l’existence de différences notables entre la signature électronique apposée sur le procès-verbal de livraison et celle portée au bas du contrat de location et retenu ainsi que le contrat de location financière n’a pu prendre effet dans les conditions de l’article 8 des conditions générales du contrat de location selon lesquelles :
« la location du site web prend effet à la date de la levée de la condition suspensive déterminée par la signature du procès-verbal de conformité du site web ».
Pour voir infirmer le jugement de ce chef et conclure à la présomption de fiabilité de la signature électronique du procès-verbal de livraison du site web, la société Locam relève que, conformément aux prescriptions du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 [devenu 1367] du code civil relatif à la signature électronique, la société Docusign est régulièrement enregistrée pour son activité de prestataire de services de certification électronique sur la liste nationale de confiance éditée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et cela conformément à la prescription de l’article 30 du règlement UE n°910/2014 relatif à la certification des dispositifs de création de signature électronique.
Si la qualification de la société Docusign est indiscutablement acquise pour la délivrance de certificats électroniques qualifiés, il demeure qu’en l’espèce le certificat joint au procès-verbal de livraison électronique du site web pièce mentionne que l’adresse de M. [G] « [Courriel 6] » n’a fait l’objet d’aucune authentification, de sorte qu’il ne satisfait pas aux exigences relatives à la signature électronique avancée prescrites par l’article 26 du règlement UE n°910/2014 selon lequel une telle signature doit :
« a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. »
Alors par ailleurs comme l’ont relevé les premiers juges, que la signature manuscrite attachée à la personne de M. [G] apposée sur le contrat de location de site Web est très différente de la signature figurant sur le procès-verbal de livraison signé électroniquement, qu’au surplus, le contrat de location de site Web ne comporte pas la signature du fournisseur Geoboost.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré a considéré à juste titre qu’il n’était pas démontré avec certitude que M. [G] aurait signé le procès verbal de livraison ni, en conséquence que le site internet commandé aurait été livré et conforme, étant, au surplus, observé que la société Locam ne fournit aucun autre élément de nature à établir l’existence du site web et sa fourniture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes.
Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’exécution provisoire.
Il convient de débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes notamment celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry (RG 22/54),
Y ajoutant,
Déboute la société Locam-Location Automobiles Matériels de toutes ses demandes y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procedure civile,
Condamne la société Locam-Location Automobiles Matériels aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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