Infirmation partielle 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mai 2023, n° 21/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 28 janvier 2021, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00615 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H6FY
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
28 janvier 2021
RG :18/00165
S.N.C. CABINET [S]
C/
[H]
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 28 Janvier 2021, N°18/00165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.N.C. CABINET [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H]
né le 10 Octobre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [H] a été engagé par la SARL Immobilier de Services et d’Investissements à compter du 15 avril 1990 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’inspecteur d’immeubles.
Le 1er octobre 2002, M. [H] était engagé au sein de la SNC Sieprawski et Cie, où il occupait les mêmes fonctions.
En 2005, suite à une cession totale et définitive de parts, M. [N] [S] devenait le gérant de l’agence immobilière, renommée SNC Cabinet [S] en 2008.
M. [H] poursuivait l’exécution de sa prestation de travail d’inspecteur d’immeuble au sein de la société Cabinet [S].
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 janvier 2018, M. [H] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2018, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et son ancienneté au sein de la société Cabinet [S], le 21 novembre 2018, M. [H] saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel,
par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, a :
— dit et jugé le licenciement de M. [J] [H], notifié le 1er février 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’ancienneté de M. [H] est de 27 ans, 9 mois et 15 jours,
— condamné la SNC Cabinet [S], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 4890,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 489 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 22 479 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 39 735,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné la SNC Cabinet [S], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SNC Cabinet [S], prise en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 février 2021, la société Cabinet [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 février 2023, la SNC Cabinet [I] demande à la cour de :
— accueillir l’appel interjeté,
— le dire recevable et bien fondé,
— ordonner le rabat de clôture au regard des écritures transmises la veille de la clôture,
— accueillir les dernières écritures dans le cadre du débat contradictoire,
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
* dit et jugé le licenciement de M. [H] notifié le 1er février 2018 est sans
cause réelle et sérieuse,
* dit et jugé que l’ancienneté de M. [H] est de 27 ans, 9 mois et 15 jours,
* condamné la SNC Cabinet [S], prise ne la personne de son représentant légal à payer à M. [H] les sommes :
° 4890,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 489 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
° 22479 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
° 39735,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SNC Cabinet [S], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
* dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par elle, prise en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
* débouté M. [J] [H] de sa demande de 16.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [J] [H] à payer à la société Cabinet [S] une indemnité de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [J] [H] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [J] [H] à payer à la société Cabinet [S] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.
L’appelante soutient que :
— elle a découvert au mois de janvier 2018, suite au courrier de Mme [X] cliente de l’agence immobilière, l’utilisation frauduleuse récurrente par M. [J] [H] du logiciel pour établir les états des lieux : le salarié avait fait signer un état des lieux prérempli par ses soins hors la présence de la locataire après un tour du logement au pas de course, lui avait remis les clés en lui indiquant d’adresser par courriel les différences qu’elle remarquerait entre l’état des lieux signé et la réalité du logement; Mme [X] indiquait également qu’elle n’avait pas apposé ses initiales sur l’état des lieux et que les paraphes présents n’étaient pas les siens.
— l’appelante critique le jugement en ce qu’il a considéré que le courrier de Mme [X] n’était pas crédible car elle avait des connaissances au sein du Cabinet [S].
— les dires de cette cliente ont été confirmés puisque l’employeur a constaté qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé mais de pratiques qui duraient depuis des mois, M. [J] [H] avait développé une véritable technique pour se libérer du temps libre pour des activités personnelles pendant son temps de travail, en bâclant l’exécution de ses missions.
— la preuve du stratagème résulte notamment du décalage entre la réalisation des signatures et celle des paraphes réalisés plus tard de la main de M. [J] [H] une fois rentré à l’agence, seule l’apposition des paraphes permettant l’enregistrement de l’état des lieux
— en raison de la réalisation fautive des états des lieux, la responsabilité de l’agence peut être engagée et en tout état de cause il a été porté atteinte à sa réputation et à son image
— l’appelante conteste ensuite une par une les explications fournies par M. [J] [H] pointant les contradictions de son argumentation
— enfin sur les demandes indemnitaires, l’appelante invoque la prescription et conteste toute reprise d’ancienneté acquise par l’intimé au titre de son précédent emploi.
En l’état de ses dernières écritures en date du 25 janvier 2023, contenant appel incident, M. [J] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que :
* son licenciement notifié le 1er février 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
* son ancienneté est de 27 ans, 9 mois et 15 jours,
* condamné la SNC Cabinet [S] à payer les sommes de :
° 4.890,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
° 489 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés
afférents,
° 22.479 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société au paiement de la somme de 39.735 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* condamné la SNC Cabinet [S] à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société SNC Cabinet [S] à lui payer les sommes de :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause Réelle et sérieuse : 50.300 euros
* dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 16.000 euros
— condamner la société SNC Cabinet [S] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes et 3.000 euros devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction
au profit de Maître Sabine Manchet-Frontin.
L’intimé fait valoir que :
— il n’y a aucune prescription et le conseil de prud’hommes a justement considéré qu’il y avait eu transfert du contrat de travail s’agissant de la reprise d’ancienneté
— concernant le licenciement : il a toujours réalisé sa mission consciencieusement, au plus grand contentement de son employeur et des clients, comme cela ressort des attestations
— la relation contractuelle s’est dégradée lorsqu’il a été élu délégué du personnel
— la société Cabinet [S] ne produit que 7 dossiers sur lesquels elle aurait relevé des anomalies, sur 700 environ
— l’heure de validation des paraphes sur le système informatique ne correspond pas à l’apposition des paraphes et il arrive que pour une raison ou pour une autre il ait été amené à fermer la tablette sans valider après l’apposition des paraphes et de la signature, de sorte que ce n’est qu’en arrivant au bureau ou au moment de faire l’état des lieux suivant qu’il a dû valider ce qui a entraîné l’enregistrement de l’horaire
— il conteste les déclarations de Mme [X] ainsi que chacun des dossiers incriminés, indiquant qu’ils n’ont été qu’un prétexte pour se débarrasser de lui.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 janvier 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2023.
MOTIFS
Les parties étant d’accord, l’ordonnance de clôture est révoquée à la demande de l’appelante afin d’accueillir ses conclusions déposées le 8 février 2023 en réponse à celles de l’intimée déposées la veille de la clôture.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er février 2018 est rédigée comme suit :
' (…) Nous avons reçu, le 12 janvier dernier, un courrier d’une locataire nous intimant de
devoir lui refaire un état des lieux, tant elle a été choqué des conditions d’exécution de celui que vous avez réalisé le 5 janvier, en présence de ses enfants, et de nous les détailler afin de ne pas à avoir à en supporter les conséquences financières :
— selon les informations communiquées lors de la signature du bail, il fallait compter environ 1h30 pour la réalisation d’un état des lieux ;
— dans les faits, il n’a pris pas plus de 20 minutes ;
— et pour cause, vous lui avez dit que c’était le même que celui des locataires sortants et qu’il lui suffisait de signer, qu’elle le recevrait par mail et qu’elle aurait 10 jours pour faire des remarques ;
— malgré les anomalies constatés dans l’appartement et montrées immédiatement, vous avez indiqué qu’elle n’avait qu’à les mettre sur le mail qu’elle recevrait, et puis vous êtes parti ;
— et de nous dresser dans son courrier une liste d’anomalies pour lesquelles elle a pris des photos ;
— et de constater à la réception du mail, non seulement que tout est bon mais que ses prétendues initiales ont été apposées à 9h24 à titre de paraphes sur chacune des pages de l’état des lieux, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle n’aurait pu faire étant à cette heure-là sur [Localité 5] avec une tierce personne ; elle parle alors de falsification n’ayant jamais apposé aucun paraphe ;
— nous rappelant qu’en tant que locataire, cet état des lieux lui est facturé.
Devant pareilles accusations, nous avons voulu voir s’il s’agissait ou non d’un cas isolé. Le décret de la loi ALUR du 30 mars 2016 ayant reconnu la légalité de l’établissement d’un état des lieux de façon digitale (tablette), depuis plusieurs mois, nous avons adopté ce système qui enregistre l’heure des paraphes et de la signature ; ces horaires doivent coïncider ; et à notre stupéfaction, nous avons constaté que cette pratique des paraphes apposés à posteriori (environ une heure après) de la signature du locataire figurait sur bon nombre des états des lieux que vous avez été amené à réaliser ces dernier temps ; et ces constatations ressortent du système informatique mis en place faisant bien ressortir ces décalages.
Et fait complémentaire, le 16 janvier dernier, alors que vous avez fait signer un état des lieux à 16h33, les paraphes étaient mis à 17h30 alors que le véhicule qui vous est confié pour vos missions était stationné devant votre logement à 17h00.
Devant ces faits présentés lors de l’entretien, en présence de votre conseiller, pour seules réponses, vous avez répondu « je ne me souviens pas » et que « il m’est arrivé de parapher des états des lieux à la place des locataires mais avec leur accord ».
Cette dernière affirmation est fausse en ce qui concerne les états des lieux contrôlés et n’y aurait-il eu qu’un locataire qui, chose incompréhensible, ait pu vous le demander, il vous appartenait de le refuser au titre des réglementations.
En réalité, sur le temps que « gagniez » dans la réalisation, ou plus exactement la non-réalisation, des états des lieux programmés pour une durée d’environ 1h30 chacun, en agissant comme le faisiez, vous l’utilisiez à des fins strictement personnelles et pour cela en commettant bon nombre d’irrégularités graves avec des conséquences pour le Cabinet, à savoir :
— En ne réalisant pas un état des lieux selon les dispositions notamment issues du décret n°2016-382 du 30 mars 2016,
— En abusant de la législation prévoyant un délai de 10 jours pour faire des rectifications sur l’état des lieux, pour faire signer le locataire immédiatement alors que l’état des lieux n’est pas réalisé, ou tout du moins, pas dans les formes réglementaires, et sans être certain que le locataire ait bien compris ses droits en matière de rectifications (toutefois, le texte précise rectifications, pas pour le locataire de devoir refaire un « vrai » état des lieux complet),
— En falsifiant les paraphes des pages; le paraphe de l’état des lieux a pour but de signifier deux choses : le paraphe obtenu autorise à affirmer que les parties ont lu intégralement l’acte et l’ont approuvé et permet aux parties de s’assurer ainsi par la marque du paraphe que toutes les pages figurent à l’acte et qu’aucune n’y a été ajoutée ou ne s’y trouve plus, notamment par mégarde, méprise, inadvertance ou mauvaise foi,
— En établissant qu’ils n’ont pas apposé leurs paraphes (comme pour la locataire citée en premier, qui nous l’écrit et cela lui sera simple au regard de l’heure; les autres n’auront pas plus de mal), ils pourront refuser la prise en charge de toutes les dégradations occasionnées qui seraient constatés lors de leur sortie, l’état des lieux irréguliers n’ayant plus aucune valeur.
— En charge de l’état des lieux, bien entendu, le propriétaire pourra mettre notre responsabilité en cause, au niveau de la prise en charges financières des travaux à réaliser sur la base d’un rejet de l’état des lieux.
Et tout cela, dans le seul but de vous créer du temps libre pour vaquer à vos occupations personnelles sur du temps rémunéré par le Cabinet. Ce qui constitue également une totale déloyauté à son égard.
En bâclant un état des lieux, c’est aussi l’image de marque du Cabinet qui s’en trouve atteinte comme le mentionne la cliente du 5 janvier dans son courrier et cela d’autant plus que l’état des lieux est facturé selon les dispositions réglementaires. Dans ce cas précis, il va falloir procéder à nu nouvel état des lieux, à nos frais, sans compter les travaux à faire réaliser. Et cela ne manquera pas d’arriver à la connaissance des propriétaires qui risquent très vite de confier la gestion de leurs biens à d’autres pour leur préservation.
Il est bien entendu que face à une telle situation, dans le cas où notre responsabilité serait recherchée, nous ne resterons pas sans réaction.
Et ce n’est pas l’amnésie dont vous avez fait preuve lors de l’entretien, ou la fausse excuse utilisée qui peuvent modifier notre appréciation des faits au regard des éléments en notre possession, et de la nature des irrégularités commises.
Aussi, après réflexion, nous ne pouvons que considérer que ces faits constituent des actes graves à l’encontre, à la fois, des locataires directement victimes de vos agissements, des propriétaires qui nous ont confié la mission et du Cabinet lui-même, au regard des conséquences qu’il pourrait en découler, faits qui trouvent leur origine à la base dans un acte de déloyauté avec pour seule motivation de vous octroyer du temps de disponibilités pour vaquer à vos occupations personnelles, mais payés par le Cabinet.
Nous considérons donc que tous ces faits, dans leurs natures mêmes, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, dans la mesure où il est impossible d’envisager de vous laisser continuer à faire des états des lieux, ne pouvant vous contrôler en permanence, ni même vous cantonner à du travail sédentaire tant ce serait continuer à dégrader l’image du Cabinet à l’égard des propriétaires, notamment, et de vos collègues ».
L’employeur prétend donc que son salarié avait mis en place un stratagème consistant à imiter les paraphes des locataires pour faire croire que l’état des lieux s’était achevé à l’heure qu’il avait lui-même notée dans son agenda électronique.
L’appelante indique produire des dossiers traités par M. [J] [H] pour lesquels elle démontre d’une part, le délai important entre la signature de l’état des lieux et son enregistrement par l’apposition des paraphes et d’autre part, l’imitation du paraphe des locataires par le salarié.
Il convient d’examiner chacun de ces dossiers.
Par courrier du 11 janvier 2018, Mme [X] indique ainsi que :
— l’état des lieux n’a duré que 20 minutes alors qu’on lui avait annoncé qu’il fallait 1h30
— à son arrivée, M. [J] [H] a précisé que l’état des lieux était déjà fait car c’était le même que celui des locataires sortants
— il l’a fait signer, lui a dit qu’elle allait le recevoir par courriel et si elle avait des contestations, elle avait 10 jours
— elle a constaté divers défauts dans l’appartement alors que l’état des lieux mentionnait que tout était bon
— elle a constaté la présence de ses initiales apposées à 9h24 sur toutes les pages, alors que ce ne sont pas les siennes, précisant qu’elle était en train de récupérer un ami à [Localité 5] pour son déménagement
— elle sollicite un nouvel état des lieux par une personne compétente et qui ne falsifirait pas ses initiales.
Le fait que Mme [X] puisse avoir « des connaissances au sein du cabinet [S] » ne donne pas à son courrier, remis en main propre le 12 janvier 2018 « un caractère non crédible », comme relevé par le conseil de prud’hommes dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle était bien locataire, que c’est bien M. [J] [H] qui était présent le 5 janvier 2018 et a effectué l’état des lieux la concernant alors qu’elle décrit précisément les circonstances de réalisation de l’acte.
Si effectivement certains défauts dont fait état Mme [X] sont bien reportés sur l’état des lieux (douille et ampoule inexistantes dans le cellier, éclat sur le miroir de la salle de bains par exemple), d’autres ne le sont pas comme elle l’indique (impossible de fermer le garage à clef, deux trous au plafond du hall d’entrée, robinet pour arrivée machine à laver bougeant dans tous les sens). En outre, elle précise clairement qu’elle n’a pas porté ses initiales sur l’état des lieux.
Au demeurant, la simple observation des paraphes portés sur l’état des lieux et ceux figurant sur le bail de location signé le 27 décembre 2017 montre qu’ils n’ont pas été apposés par la même personne.
La même constatation peut être faite concernant les initiales de :
— Mme [Y] [F] sur l’état des lieux du 14 novembre 2017 par rapport au bail de location du 7 novembre 2017,
— celles de Mme [P] [G] sur l’état des lieux du 14 avril 2017 en comparaison au bail de location du 30 mars 2017,
— M. [B] [O] sur l’état des lieux du 14 mars 2017 par rapport au bail de location du 13 mars 2017,
— M. [C] [W] sur l’état des lieux du 16 mars 2017 en comparaison du bail de location du 9 mars 2017,
— Mme [U] sur l’état des lieux du 3 février 2017 par rapport au bail de location du 5 décembre 2016,
— M. [E] [L] sur l’état des lieux du 2 janvier 2017 en comparaison du bail de location du 5 décembre 2016
En outre, il est produit pour chacun de ces locataires une attestation de ce qu’ils n’ont pas paraphé l’état des lieux.
Ainsi, Mme [Y] [F] déclare « je n’ai pas paraphé l’état des lieux du 14.11.2017 ».
Mme [P] [G] « déclare n’avoir jamais paraphé mes initiales sur l’état des lieux établi le 14.04.17 ».
M. [B] [O] atteste également ne pas avoir « mis mes initiales sur les pages de mon état des lieux ».
M. [C] [W] « atteste par la présente ne pas avoir paraphes l’état des lieux ».
M. [A] [T] « atteste ne pas avoir paraphé mon état des lieux du logement réalisé le 3 février 2017 par M. [J] [H] du Cabinet [S]. Ce dernier nous a demandé de signer la dernière page mais ne nous a pas fait parapher dans le cadre suivant. Ma femme, Mme [R] [M], qui m’a représenté ce jour-là, est sûre de ne pas l’avoir fait ».
M. [E] [L] « atteste ne pas avoir paraphé l’état des lieux effectué le 2 janvier 2017 ».
Il sera rappelé que les dispositions légales relatives aux conditions de forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, l’intimé ne faisant en outre la démonstration d’aucun grief. Par ailleurs, les attestations produites, non conformes à l’article 202, présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
M. [J] [H] ne peut sérieusement soutenir que chacune de ces attestations serait fausse, ou rédigée sous la dictée de l’employeur, ou encore que M. [L] âgé de 72 ans ne peut vraisemblablement se souvenir 1 an et 3 mois après s’il a ou non paraphé l’état des lieux.
Par ailleurs, les signatures portées sur les attestations correspondent à celles figurant sur les contrats de location.
Si M. [T] [A] atteste pour sa compagne, il n’y a pas lieu de remettre en cause son attestation, étant relevé qu’il est également signataire du bail.
M. [W] a certes indiqué sur son attestation qu’elle est établie la date du « 16.03.2017 », soit la date de l’état des lieux, mais cette mention ne saurait démontrer qu’il s’agit d’un faux ou permettre d’invoquer une prescription des faits au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, M. [W] n’attestant manifestement pas qu’il n’a pas paraphé l’état des lieux, le jour de l’établissement de celui-ci.
Enfin et sans avoir besoin de l’aide d’un graphologue, il est manifeste que l’écriture des paraphes de M. [J] [H] figurant sur chacun des états lieux litigieux est identique à celle des paraphes des locataires concernés.
Il est donc établi que M. [J] [H] a apposé les paraphes sur chacune des pages des états des lieux, en lieu et place de sept locataires.
Ainsi, cette seule constatation, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur l’heure de validation des paraphes et de l’état des lieux, du dysfonctionnement ou non de la tablette électronique quant aux horaires mentionnés, est suffisante à démontrer la faute grave du salarié qui a donc falsifié les paraphes des pages de l’état des lieux, initiales qui ont pour but de constater que les parties ont lu intégralement l’acte et l’ont approuvé mais également que toutes les pages y figurent. Ainsi, les locataires peuvent contester l’état des lieux irrégulier, ce qui effectivement a des conséquences en termes de responsabilité, de côut et d’image pour l’agence immobilière.
Le fait que cette falsification ne concerne que 1% des dossiers traités par M. [J] [H], qu’il ait été un salarié consciencieux et droit pendant de nombreuses années, ce qui n’est pas contestable au vu notamment des attestations produites, n’ôte pas aux actes fautifs établis leur gravité, justifiant la cessation immédiate des relations contractuelles.
M. [J] [H] fait état également d’une dégradation de la relation contractuelle à partir de 2012, des pressions et des humiliations, suite à son élection en tant que délégué du personnel, comme le relate Mme [K]. Pour autant, il n’y a manifestement pas de lien entre la procédure de licenciement fondée sur des faits matériellement établis, engagée plusieurs années après et son mandat de représentant du personnel dont d’ailleurs aucun élément ne permet de confirmer qu’il était effectif après 2014.
Enfin, M. [J] [H] fait état d’une autre raison ayant motivé son licenciement, à savoir l’économie réalisée par son départ. Si effectivement, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir remplacé son salarié et avoir externalisé les états des lieux auprès d’une entreprise, cette seule constatation ne saurait remettre en cause la réalité du motif du licenciement justement fondé sur la faute grave.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, M. [J] [H] n’a droit à aucune indemnité. Le débat concernant l’ancienneté n’a donc aucune utilité.
Le jugement sera encore infirmé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, recevable même en cas de licenciement pour faute grave, M. [J] [H] fait état de la brutalité de la décision prise à son encontre après 28 ans de bons et loyaux services sans aucun antécédent disciplinaire.
Toutefois, les circonstances du licenciement ne sont pas vexatoires. L’employeur, après avoir été alerté par Mme [X], le 12 janvier 2018, a attendu une semaine pour le convoquer à un entretien préalable fixé au 26 janvier, procédant à des recherches dans les dossiers traités par son salarié puis en le licenciant le 1er février 2018.
Il n’est démontré aucun contexte vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande à ce titre.
La SNC Cabinet [S] sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois, la faute grave ne concerne que sept dossiers dans une période circonscrite en 2017 et l’appelante ne justifie pas de la réalité d’un préjudice, étant rappelé en outre que la responsabilité civile du salarié à l’égard de son employeur ne peut être mise en oeuvre qu’en cas de faute lourde de celui-là, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Sa demande d’indemnisation sera rejetée et le jugement, par ces motifs substitués, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [J] [H].
Il serait inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’employeur. Il lui sera accordé la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture à la date de l’audience,
— Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et la SNC Cabinet [S] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Dit que le licenciement de M. [J] [H] fondé sur une faute grave est justifié,
— Déboute M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire de droit,
— Condamne M. [J] [H] à payer à la SNC Cabinet [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette le surplus,
— Condamne M. [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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