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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 févr. 2025, n° 22/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/105
Rôle N° RG 22/06738 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZC
[U] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
S.E.L.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 3]/ France
représentée par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
S.E.L.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [G], employée depuis le 1er juillet 2011 en qualité de préparatrice en pharmacie par la société [6], a été victime le 15 mai 2015 d’un accident du travail, déclaré le 19 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2015, à 14h45, Mme [U] [G] a glissé au niveau d’un escalier.
Le certificat médical initial daté du 15 mai 2015 établi par un médecin de l’hôpital [4] à [Localité 5] faisait état de cervicalgies post-traumatiques.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’a déclarée consolidée à la date du 16 juin 2016, sans retenir de séquelles indemnisables.
Mme [U] [G] a saisi le 25 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 20 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté Mme [U] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [U] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [U] [G] aux dépens ;
Mme [U] [G] a interjeté appel le 9 mai 2022, en désignant en qualité d’intimée, uniquement, la société [6]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/06738.
Mme [U] [G] a formalisé le 4 janvier 2023, un second appel, en désignant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en qualité d’intimée.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 23/00202.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le magistrat chargé d’instruire a joint les procédures.
Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement et reconnu la faute inexcusable de la société [6]. La juridiction a également :
ordonné une expertise ;
alloué à Mme [U] [G] une provision de 3.000 euros ;
dit que la caisse ferait l’avance des sommes allouées à Mme [U] [G] et pourrait en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [6] ;
débouté la société [6] de l’intégralité de ses demandes;
condamné la société [6] à payer à Mme [U] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à régler à la caisse la somme de 2.000 euros sur le même fondement;
renvoyé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 ;
enjoint aux parties de conclure sur le fond ;
réservé les dépens en fin de cause;
La cour a relevé que l’escalier à cause duquel Mme [U] [G] avait eu son accident exposait les salariés à un risque de chute après perte d’équilibre, la société [6], qui ne pouvait pas ne pas avoir eu conscience de ce risque, ne justifiant d’aucune mesure de prévention.
L’expert a finalisé son rapport le 20 février 2024 et l’a communiqué au greffe de la cour d’appel le 12 avril 2024, laquelle s’était réservée la liquidation du préjudice de Mme [U] [G].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 17 décembre 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [G] demande la condamnation de la société à réparer son préjudice et l’allocation des sommes suivantes :
2.384,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ou, à défaut 2.155,91 euros en SMIC brut soit 1.705,86 euros nets ;
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
5.340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Elle sollicite également que l’arrêt soit déclaré opposable à la CPAM, le rejet de l’ensemble des prétentions de la société et la condamnation de cette dernière aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire doit se faire sur la base de 46 euros par jour;
l’expert a retenu, au titre des souffrances endurées, des douleurs immédiates physiques et morales suite à l’accident, l’astreinte à la rééducation ainsi qu’au port d’un collier cervical ;
le port d’un collier cervical est disgracieux ce qui justifie son préjudice esthétique temporaire ;
son préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité, dans les suites de l’accident, de se livrer à la natation et à la course à pied ;
il convient de retenir, pour indemniser son déficit fonctionnel permanent, une valeur du point à 1.780 euros ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 17 décembre 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, la société [6] demande que:
le déficit fonctionnel temporaire ne soit pas évalué à plus de 981,51 euros;
les souffrances endurées ne soient pas évaluées à plus de 3.000 euros;
le rejet des demandes de l’appelante portant sur le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
le rejet des prétentions des parties au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
Elle relève que :
le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de la moitié d’un SMIC net ;
les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5 / 7 ;
l’appelante peut prétendre à une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à concurrence de 5.340 euros;
l’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique et permanent ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, demande :
qu’il soit pris acte qu’elle s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de l’assurée;
que la provision de 3.000 euros soit déduite ;
qu’il soit rappelé que l’employeur a été condamné à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance par arrêt rendu le 17 novembre 2023 ;
MOTIFS
1.Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [U] [G]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
1.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Ce poste de préjudice est réparé sur la base d’un prix de journée dont il n’est pas indispensable qu’il soit en lien avec le SMIC, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de répondre davantage aux développements des parties sur le SMIC qui sont indifférents à la résolution du présent litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’assurée a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 mai au 15 juillet 2015 puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juillet 2015 au 16 juin 2016. L’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert a souligné que la victime avait porté un collier cervical pendant 15 jours puis avait présenté des vertiges, des manifestations anxieuses post-traumatiques et avait été contrainte d’accomplir des séances de rééducation fonctionnelle jusqu’à la fin de l’année 2016.
Le déficit fonctionnel temporaire est usuellement réparé par l’allocation d’une indemnité comprise entre 25 et 33 euros par jour. Au regard des conclusions de l’expert, la cour réparera ce préjudice par l’allocation d’une somme de 27 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc évalué de la manière suivante :
25% x 61 jours x 27 euros = 411, 75 euros ;
10% x 336 jours x 27 euros = 907,2 euros ;
total : 1.318,95 euros ;
1.1.2. sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice répare les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation du fait des blessures subies et des traitements institués. A partir de la consolidation, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 en raison des douleurs physiques et morales consécutives à l’accident, à l’astreinte à la rééducation et au port d’un collier cervical pendant 15 jours.
Au regard du caractère léger à modéré des souffrances endurées telles que relevées par l’expert, la cour indemnisera ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros.
1.1.3. sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ., 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730).
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ., 2ème, 7mars 2019, n° 17-25.855).
Si l’expert n’a pas retenu dans les conclusions de son rapport l’existence d’un préjudice esthétique temporaire au motif que la prescription du port d’un collier cervical n’avait pas été retrouvée, force est de relever que, au début de la page neuf de son rapport, l’expert a néanmoins évoqué la nécessité pour la victime de porter un collier cervical pour 15 jours ainsi qu’il l’a expliqué dans le chapitré dédié aux souffrances endurées par la victime.
Comme le soutient à juste titre Mme [U] [G], le port de ce collier est nécessairement invasif et disgracieux. Pour autant, il s’agit du seul appareillage que Mme [U] [G] a été contrainte de porter pour une période limitée.
En conséquence, la cour arbitrera ce poste de préjudice à 500 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.2.1. sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n’est pas discuté par les parties qu’au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit que la victime de l’accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l’infirmité et éventuellement l’incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à 3 % en faisant valoir que Mme [U] [G] souffre de douleurs rachidiennes étagées, de manifestations anxieuses post-traumatiques et d’un syndrome d’évitement en particulier de la ville de [Localité 5]. L’expert a également constaté que l’assurée présentait une raideur modérée cervicale à gauche dans les rotations ainsi que des douleurs diffuses pour le long du rachis thoraco-lombaire.
Les lésions séquellaires de l’accident du travail génèrent donc une perte importante de qualité de vie.
Mme [U] [G] rapportant la preuve suffisante de l’existence et de l’étendue de son déficit fonctionnel permanent, la cour, compte tenu des éléments soumis à son appréciation, et de l’âge de la victime à la date de consolidation, chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.340 euros conformément à l’accord des parties sur ce point.
1.2.2. sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
Il ressort toutefois des attestations émanant de Mme [X] [G] et Mme [N] [J] que la victime pratiquait avant son accident la natation, la course à pieds et le sport en salle. Ces attestations concordent également pour conclure que l’accident de Mme [U] [G] a mis un terme à sa pratique sportive antérieure.
En conséquence, la cour réparera ce poste de préjudice par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
1.4. Sur l’indemnisation à servir à Mme [U] [G]
Il convient de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [U] [G] à la suite de son accident du travail de la manière suivante, soit :
1.318,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5.340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Il en résulte une indemnisation totale de 12.658,95 euros dont la provision de 3.000 euros allouée par arrêt de la présente cour en date du 17 novembre 2023 devra être déduite.
Contrairement à ce que relève la victime, il n’y a pas lieu de condamner la société [6] à l’indemniser. En effet, les sommes allouées par le présent arrêt seront avancées par la CPAM qui en fera l’avance, à charge pour cette dernière de les récupérer auprès de la société [6].
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [6] succombe à la procédure doit être condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la société [6] à payer à Mme [U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM puisque cette dernière est d’ores et déjà dans la cause. Cette demande donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [U] [G] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2015 consécutif à la faute inexcusable de la société [6] de la manière suivante :
1.318,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5.340 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
soit un total de 12.658,95 euros, dont 3.000 euros de provision déjà alloués ;
Déboute Mme [U] [G] de sa demande de condamnation de la société [6] à l’indemniser,
Rappelle que, par arrêt du 17 novembre 2023, la présente cour a déjà précisé que la CPAM ferait l’avance des sommes allouées à Mme [U] [G] et les récupérerait directement auprès de la société [6] ;
Dit que la demande de Mme [U] [G] tendant à faire déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM est sans objet,
Condamne la société [6] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société [6] à payer à Mme [U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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