Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 mars 2025, n° 24/11228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2024, N° 2024016631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° 124 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11228 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUBU
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 mai 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024016631
APPELANTE
S.C.C.V. MEUDON [L] [K], RCS de Paris n°853608511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GDS MATERIAUX, RCS de Melun n°530890946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société civile de construction vente (SCCV) Meudon [L] [K] (ci-après : la SCCV) a entrepris, sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 5].
Dans le cadre de ce projet, le 4 mars 2022, la SCCV a confié à la société Rim Constructions le lot portant sur la réalisation des cloisons, doublages et plafonds des bâtiments F et G et ce pour un montant forfaitaire de 1.130.000 euros, non actualisable et hors taxes (HT).
Afin de réaliser ces travaux, le même jour, la société Rim Constructions a passé commande de divers matériaux auprès de la société GDS Matériaux, pour un montant de 442.260,77 euros HT.
Ces trois sociétés ont régularisé le 23 mai 2022, une convention aux termes de laquelle il était prévu que la SCCV acceptait de payer la société GDS Matériaux, pour le compte de la société Rim constructions, dans la limite de la somme de 442.260,77 euros HT.
Par un avenant n°1 du 19 juin 2023, ces mêmes sociétés sont convenues d’une augmentation de 25.600,43 de la somme précédemment fixée, portée désormais à hauteur de 467.600,43 euros HT en tout.
En exécution de cette convention, la SCCV a procédé au paiement de factures émises par la société GDS Matériaux et qui lui ont présentées par la société Rim constructions.
Par acte du 20 mars 2024, la société GDS Matériaux a fait assigner la SCCV devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre notamment :
condamner la SCCV à lui payer la somme de 42.301,25 euros au titre des factures impayées, outre intérêts sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal par jour de retard, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure restée sans effet, soit le 26 janvier 2024, outre une pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
condamner la SCCV à lui payer une indemnité de 15 % de la créance impayée en principal, soit 6.345,18 euros à titre de clause pénale,
condamner la SCCV à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mai 2024, la SCCV n’ayant pas comparu, le dit juge des référés a :
condamné la SCCV à payer à la société GDS Matériaux la somme de 42.301,25 euros au titre des factures impayées, outre intérêts sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal par jour de retard, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure restée sans effet, soit le 26 janvier 2024, outre une pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée à titre de clause pénale,
condamné la SCCV à payer à la société GDS Matériaux une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 juin 2024, la SCCV a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, au visa des articles 873 et suivants, 954 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, la SCCV a demandé à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la société GDS Matériaux 42.301,25 euros TTC au titre de diverses factures impayées augmentée des intérêts de retard à compter du 26 janvier 2024, date de la mise en demeure, et d’une pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement, et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens;
et statuant à nouveau :
In limine litis
déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le litige opposant la société GDS Matériaux et la SCCV au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
débouter en conséquence la société GDS Matériaux de ses demandes ;
à titre principal, débouter la société GDS Matériaux de ses demandes au regard des contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent ;
en tout état de cause,
confirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société GDS Matériaux de sa demande au titre de la clause pénale de ses conditions générales de vente tendant à voir condamner la SCCV à lui verser la somme de 6.345,18 euros ;
déclarer irrecevable l’appel incident de la société GDS Matériaux dès lors que toute prétention à ce titre n’a pas été énoncée dans le dispositif de ses conclusions d’appel ;
condamner la société GDS Matériaux à payer à la SCCV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Fertier.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société GDS matériaux a demandé à la cour de :
recevoir la SCCV en son appel, l’en déclarer recevable mais mal fondée ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
dire et juger que même si le tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent, s’agissant d’une société civile de construction vente, par le principe de plénitude de juridiction, sur le fondement de l’article 90 du code de procédure civile, dès lors que la cour est la juridiction d’appel, tant du juge des référés, près le tribunal de commerce de Paris, que du juge des référés, près le tribunal judiciaire de Paris, la cour saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit juger sur le fond de la présente affaire, en appel ;
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors que la SCCV est mal fondée à prétendre, que les factures, dont le règlement lui est demandé, n’auraient pas été validées par la société Rim Constructions, et dès lors que, sur la question de l’opposabilité des exceptions, la SCCV est incapable de justifier, de démontrer, et de fonder la moindre contestation de l’exécution du marché, à l’égard de la Sarl Rim Constructions ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce que la SCCV a été condamnée à payer à la société GDS Matériaux, la somme de 42.301,25 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts, sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal par jour de retard, à compter de la date d’envoi de la mise en demeure restée sans effet, soit le 26 janvier 2024, outre une pénalité de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
confirmer également l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a condamné, au titre des frais irrépétibles de première instance, de la société GDS Matériaux, la SCCV à lui payer une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner en cause d’appel pour les frais irrépétibles de la société GDS Matériaux, la SCCV à lui payer, la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du juge des référés du tribunal de commerce
Selon l’article 75 du code de procédure civile, 'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
Selon l’article 74 du même code, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Selon l’article 90, alinéa 2, du même code, 'Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente'.
En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, 'Les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
Le même code prévoit en son article L. 121-1 que 'Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.'.
L’article L. 210-1 du même code dispose que 'le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions'.
S’il résulte de la combinaison des dispositions énoncées par les deux articles précités qu’une société civile peut être qualifiée de commerciale par son objet, encore doit-il être établi que celui-ci est de faire des actes de commerce à titre habituel.
L’article L. 110-1, 2°, dispose que la loi répute actes de commerce 'Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.'
Selon l’article L.211-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l’habitat, 'Les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.'.
Au cas présent, la SCCV soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, au motif qu’elle est une société civile de construction-vente régie par le code civil, dont l’activité porte sur la construction de l’immeuble faisant l’objet du projet en vue de sa revente.
En réponse, invoquant les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, la société GDS Matériaux fait valoir que cette cour, qui est la juridiction d’appel tant du juge des référés du tribunal de commerce de Paris que de celui du tribunal judiciaire de Paris, devra retenir sa compétence, sans renvoyer l’affaire.
Alors qu’il n’est pas discuté que le litige noué entre la société GDS Matériaux et la SCCV, qui est une société civile dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, le litige ne ressortait donc pas de la compétence de la juridiction commerciale.
La décision entreprise doit être entièrement infirmée. Conformément à l’article 90 du code de procédure civile précité , la cour doit statuer sur le fond du litige.
Sur la demande de condamnation à titre de provision de la SCCV
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code civil énonce que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Au cas présent, la société GDS Matériaux soutient qu’elle est créancière de la SCCV en application de la convention tripartite régularisée le 23 mai 2022. Elle fait valoir que si la SCCV lui oppose les stipulations de l’article 2 de ladite convention en ce qu’il dispose 'que le règlement des situations présentées par le fournisseur ne pourra intervenir qu’après validation desdites situations par l’entreprise.', en ce qui concerne les factures impayées au titre desquelles elle fonde sa demande, elle produit l’ensemble des factures validées par la société Rim Constructions, se référant à sa pièce 11 et s’agissant des factures impayées, avec la mention de la validation, et de la date de validation, par Rim Constructions.
La SCCV conteste être débitrice des factures dont s’agit. Elle relève que devant le premier juge, la société GDS Matériaux s’était abstenue de justifier de la validation des factures par la société Rim Constructions. Elle constate que les factures versées à hauteur d’appel comportent le cachet de la société Rim Constructions ainsi qu’une date et une signature. Elle fait valoir qu’aux termes de la convention (article 3), il est stipulé que 'Le Maître d’ouvrage pourra opposer toutes les exceptions tirées de tirées de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution du Marché'.
Elle expose que, dans le cadre du chantier, elle a dû faire face à de nombreux manquements de la part de la société Rim Constructions qui ont conduit à la remplacer par plusieurs entreprises tierces, jusqu’à l’abandon du chantier par celle-ci depuis le 1er décembre 2023. Elle indique qu’en l’état, les seuls coûts de substitution de la société Rim Constructions s’élèvent déjà à un montant de 531.344,95 euros, sauf à parfaire. Invoquant la défaillance de cette société dans l’exécution de son marché, elle estime qu’elle était en toute hypothèse bien fondée à s’opposer à tout paiement de factures de la société GDS Matériaux au motif des manquements de son donneur d’ordre.
La cour relève que la demande de la société GDS Matériaux est fondée sur la convention dont il n’est pas contesté qu’elle a été conclue entre les parties le 23 mai 2022.
Cette convention qui a donc force de loi entre les parties prévoit exactement :
'EXPOSÉ :
Par « Marché » en date du : 04/03/2022 le Maître d’Ouvrage a confié à l’Entreprise, les travaux du lot n'8: Cloisons Doublages Plafonds des bâtiments F et G de son chantier de construction de MEUDON SYLVA, pour un montant global, forfaitaire, ferme et définitif, non actualisable et hors taxe de : 1 130 000 € HT.
Par Offre en date du : 29/04/2022 (en Annexe 1 de la présente convention), l’Entreprise a passé commande au Fournisseur de divers approvisionnements pour la réalisation des travaux objets du Marché pour un montant total de 442 260,77 € HT.
Le Fournisseur a demandé à être payé par le Maître d’Ouvrage de cette commande pour le compte de l’Entreprise.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure la présente convention.
Article 1 :
Conformément à l’accord sur l’offre signée conclue entre l’Entreprise et le Fournisseur, le Fournisseur s’engage à livrer à l’Entreprise, les biens ou équipements décrits dans l’offre:
sur le chantier : MEUDON SYLVA, ce de manière à assurer le bon approvisionnement du chantier, dans les délais prévus au contrat de fourniture passé entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise.
Article 2 :
Sous réserve notamment du respect des dispositions de l’Article 1 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage accepte de payer le Fournisseur, pour le compte de l’Entreprise, dans la limite du montant maximum de : 442 260,77 € HT. Le montant du protocole de paiement direct sera arrêté au montant cumulé des factures atteignant le montant visé dans le présent protocole Le suivi des paiements sera réalisé à l’aide du tableau de suivi annexé au présent protocole, incrémenté à chaque émission de facture et joint aux certificats de paiement de l’entreprise.
Le règlement des situations se fera dans un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date d’établissement de la situation. Il est expressément convenu que le règlement des situations présentées par le Fournisseur ne pourra intervenir qu’après validation desdites situations par l’Entreprise.
Les paiements effectués par le Maître d’Ouvrage pour le compte de l’Entreprise viendront de plein droit s’imputer sur les situations présentées par l’Entreprise au titre du Marché. Par conséquent, l’Entreprise autorise le Maître d’Ouvrage à procéder aux déductions correspondantes sur les sommes qui lui sont dues au titre du Marché, dont le Fournisseur déclare avoir pris connaissance.
Article 3 :
La présente convention constitue un paiement pour compte de tiers. Elle ne créé aucun lien contractuel entre le Maître d’Ouvrage et le Fournisseur, et n’emporte pas cession de créance ou délégation de paiement. Le Maître d’Ouvrage pourra opposer au Fournisseur toutes les exceptions tirées de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution du Marché.
Elle ne décharge pas l’Entreprise de ses obligations à l’égard du Fournisseur.
Article 4:
L’Entreprise demeure responsable à l’égard du Maître d’Ouvrage des approvisionnements conformément aux termes du Marché, et notamment des délais d’approvisionnement et des quantités nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. L’Entreprise devra notamment assurer la réception qualitative et quantitative des approvisionnements et leur garde jusqu’à leur incorporation à l’ouvrage. Les quantités qui figurent en Annexe 1 ne sont pas opposables au Maître d’Ouvrage, l’Entrepreneur se devant d’exécuter, pour le prix global et forfaitaire convenu, toutes les prestations nécessaires à la bonne et complète exécution de l’ouvrage, sous réserve des seuls travaux modificatifs et/ou supplémentaires dûment validés par le Maître d’Ouvrage.
Article 5
L’Entreprise certifie ne pas avoir cédé les sommes correspondantes au paiement des fournitures, objet des présentes.
Fait à : [Localité 6]
Le : 23/05/2022 (en trois exemplaires)'
Si le montant total des factures validées par la société Rim Constructions fondant la réclamation de la société GDS Matériaux n’est pas contesté, la SCCV entend s’opposer à son paiement. Elle se prévaut de la possibilité que lui confère l’article 3 précité de la convention, d’opposer au fournisseur 'toutes les exceptions tirées de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution du Marché.'
La société GDS Matériaux soutient qu’en l’absence de la moindre invocation de la part de la SCCV d’une inexécution à son égard, la contestation n’est pas sérieuse. Mais, l’inexécution opposée par la SCCV à la société GDS Matériaux est celle imputée à la société Rim Constructions, à qui elle reproche de nombreux manquements, ce que ne discute pas la société GDS Matériaux et ce dont il est justifié par les pièces produites. Et, la convention définit clairement le 'Marché " comme s’agissant de la convention conclue le 4 mars 2022 entre la SCCV et la société Rim Constructions.
Dès lors que ce faisant la SCCV oppose donc une telle exception d’inexécution du marché à la société GDS Matériaux en application des stipulations de la convention, il est manifeste que les demandes de la société GDS Matériaux se heurtent à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé les concernant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante, la société GDS Matériaux sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et elle supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la SCCV la somme de deux mille (2.000) euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société GDS Matériaux ;
Condamne la société GDS Matériaux aux dépens de première instance et d’appel avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société GDS Matériaux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GDS Matériaux à payer à la SCCV Meudon [L] [K] la somme de deux mille (2.000) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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