Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, requetes, 8 juil. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLAP
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE SUR REQUETE
DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de BASTIA,
Vu les articles 342 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal de commerce de Bastia reçue au greffe de la première présidente de la cour d’appel de Bastia le 2 juin 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 juin 2025,
MOTIFS
Par requête en date du 2 juin 2025 Mme [A] [H], en qualité de représentante de la S.A.S. PRENIUM INVEST, en se fondant sur l’article 47 du code de procédure civile, sollicite le renvoi pour cause de suspicion légitime d’une affaire pendante devant le tribunal de commerce de Bastia qui l’oppose à l’U.R.S.S.A.F.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir l’existence d’une suspicion légitime quant à l’impartialité de la juridiction commerciale. Elle précise que ladite juridiction a déjà statué en sa défaveur dans une précédente affaire, et ce, sans avoir la possibilité de se défendre. Elle insiste sur l’existence d’un conflit d’intérêt impliquant un juge consulaire, M. [I] [B].
Dans son avis en date du 3 juin 2025, le parquet sollicite, sous réserve de sa recevabilité, le rejet de la requête et le prononcé d’une amende civile par application de l’article 348 du code de procédure civile.
*
Liminairement, la présente juridiction souligne que s’agissant d’une demande de renvoi pour suspicion légitime, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile mais les articles L. 111-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire ainsi que les articles 344 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire, « en matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juges ».
En outre, l’article 344 du code de procédure civile dispose que « la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel (al. 1). Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier (al. 2). La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives (al. 3) ['] ».
Enfin, la demande est admise, sauf disposition particulière, pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ou s’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à savoir toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Sur la recevabilité de la requête
En l’espèce, Mme [A] [H], en sa qualité de représentante de la S.A.S. PRENIUM INVEST, a formé sa requête par acte remis au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2025. Sa requête contient les motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime et est accompagnée des pièces justificatives.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la demande de renvoi pour suspicion légitime
Pour faire valoir l’existence d’une crainte de partialité, la S.A.S. PRENIUM INVEST insiste sur le fait que, par le passé, le tribunal de commerce de Bastia a rendu une décision non favorable à Mme [A] [H], représentante de la S.A.S. PRENIUM INVEST, et au cours de laquelle elle n’a pu se défendre. Elle insiste sur le conflit d’intérêt qui l’oppose à un des juges consulaires, M. [I] [B].
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces communiquées qu’il existe un conflit d’intérêt entre M. [I] [B], juge consulaire, et Mme [A] [H].
En effet, il ressort de la procédure que M. [I] [B] est le gérant de la société SOLECO qui a installé des panneaux solaires pour Mme [A] [H]. Suite à cette installation, Mme [A] [H] a signalé un sinistre et une expertise a été réalisée.
Pour autant, l’existence d’un conflit d’intérêt avec un juge consulaire ne saurait avoir pour conséquence de jeter un discrédit sur l’entière juridiction, laquelle peut statuer dans une composition qui ne comprend pas M. [I] [B] s’agissant des affaires impliquant Mme [A] [H].
En outre, il est de jurisprudence constante que le seul fait, pour une juridiction, d’avoir rendu une ou plusieurs décisions défavorables à une partie ne permet pas de caractériser un doute légitime sur son impartialité, et ce, y compris si les magistrats ont commis une erreur de procédure voire ont appliqué de manière erronée une règle de droit.
Enfin, il convient de souligner que s’agissant des affaires évoquées par la S.A.S. PRENIUM INVEST, la lecture des deux décisions rendues le 18 février 2025 par le tribunal de commerce de Bastia établissent que, tant s’agissant de la S.A.S. DEF IMMO que pour la S.A.S. NET PRO 2B, M. [I] [B] n’était pas dans la composition de jugement.
Sur le prononcé d’une amende civile
Par application de l’article 348 du code de procédure civile, « si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ».
En l’espèce, sans le motiver, le parquet général sollicite le prononcé d’une amende civile dont il ne précise d’ailleurs pas le montant.
Il convient toutefois de rappeler que le prononcé d’une amende civile est subordonné à la démonstration du caractère dilatoire de la demande, lequel ne saurait résulter du simple exercice d’un droit par une partie, et ce quand bien même la demande serait rejetée.
La demande tendant au prononcé d’une amende civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête recevable ;
REJETONS la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la S.A.S. PRENIUM INVEST ;
REJETONS la demande tendant à voir prononcer une amende civile à l’encontre de la S.A.S. PRENIUM INVEST, représentée par Mme [A] [H]
LA PREMIERE PRESIDENTE
Hélène DAVO
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