Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2020, N° 05459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04587 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXGO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/05459
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me DAILLER avocat pour Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 octobre 2020;
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2020 ;
Vu les convocations régulières pour l’audience du 06 février 2025 ;
Vu le désistement formalisé par courrier du 06 janvier 2025 adressé à la Cour par la Société [7] et soutenu à l’audience ;
Vu l’acceptation du désistement exprimée par la [6] lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation par la caisse de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 octobre 2020 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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