Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 octobre 2023, n° 20/01445
CPH Bordeaux 21 février 2020
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 4 octobre 2023
>
CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis et ne peuvent justifier le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux conditions de travail

    La cour a reconnu que le salarié a subi un préjudice moral en raison des conditions de travail et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime d'enthousiasme

    La cour a jugé que le salarié a droit à la prime d'enthousiasme en raison de l'absence de motifs justifiant son non-paiement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 oct. 2023, n° 20/01445
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/01445
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 février 2020, N° 17/01931
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 octobre 2023, n° 20/01445