Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 25 octobre 2024, N° 24/23792 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[D] [Z]
[F] [T]
C/
S.A. [8]
C.C.C le 19/06/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/06/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSHJ
Décision déférée à la Cour : Décision Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 25 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/23792
APPELANTS :
[D] [Z] agissant ès-qualités de membre de la délégation du personnel au [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
[F] [T] agissant ès-qualités de membre de la délégation du personnel au [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. [8] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
MM. [Z] et [T] (les délégués) sont membres de la délégation du personnel au [5] de la société [8] (la société).
Ils ont fait usage de leur droit d’alerte le 11 avril 2024 pour une situation concernant, selon eux, l’atteinte à la santé de deux salariés.
Devant le refus de l’employeur d’organiser une enquête conjointe, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond qui, par décision du 25 octobre 2024, les a dits irrecevables et mal fondés en leur demande et a rejeté les autres demandes.
Les délégués ont interjeté appel le 11 novembre 2024.
Ils demandent l’infirmation de la décision et que soit :
— ordonnée la tenue d’une enquête à la suite du droit d’alerte déclenché le 11 mars 2024 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au profit du Trésor public et ce à compter du lendemain de la signification du présent arrêt,
— ordonnée la réalisation conjointe de cette enquête, à savoir conçue et réalisée entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel au [5] à l’origine du droit d’alerte du 11 avril 2024,
— ordonnée la mise en place, dès le lendemain de la signification du présent arrêt, d’un plan d’enquête qui définit : qui sera entendu, dans quel ordre, dans quel lieu et sous quelle durée,
— dit que les entretiens seront menés conjointement,
— ordonnée la réalisation de comptes rendus d’entretiens,
— ordonnée la réalisation d’un rapport d’enquête faisant apparaître le ou les problèmes posés, les moyens utilisés (entretiens mis en oeuvre), les résultats relevés (comptes rendus d’entretiens), les conclusions (même si elles divergent entre la direction et les membres de la délégation du personnel),ainsi que le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en leur qualité de membres de la délégation du personnel au [5].
La société conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement, par chacun des appelants, de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 2 et 8 avril 2025.
MOTIFS :
Une demande de note en délibéré a été adressée aux parties le 14 mai 2025 portant tant sur la nullité éventuelle de la décision de première instance que sur la qualité à agir des délégués et donc sur la recevabilité de l’appel.
Le conseil des délégués a adressé une note dans le délai requis.
A titre liminaire, la cour constate que le jugement déclare les délégués irrecevables et mal fondés en leurs demandes.
Si ces demandes sont irrecevables, alors le conseil de prud’hommes ne peut statuer au fond en les déclarant mal fondées, sauf à commettre un excès de pouvoir.
Le jugement doit donc être annulé à ce titre.
Sur la demande d’enquête :
L’article L. 2312-59 du code du travail dispose que : 'Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor'.
Il est jugé que l’exercice du droit d’alerte conféré aux délégués du personnel ne saurait avoir pour objet de faire annuler une sanction disciplinaire pour laquelle le salarié concerné dispose d’une voie de recours spécifique.
En l’espèce, les délégués rappellent qu’à l’occasion d’une procédure disciplinaire concernant deux salariés MM. [U] et [S], ils auraient découvert qu’une enquête interne aurait été menée à leur insu.
À la suite de l’arrêt de travail de ces deux salariés pour cause de maladie, à compter du 3 avril 2024, ils ont adressé à l’employeur un mail, le 11 avril 2024, aux termes duquel ils indiquent : 'Messieurs [S] et [U] sont aujourd’hui en arrêt maladie à la suite d’une procédure disciplinaire à leur encontre et notamment après les entretiens qu’ils ont subis le 3 avril 2024. Au vu des éléments qui nous sont remontés, nous présumons que ces deux agents sont victimes d’une atteinte à leur santé physique et mentale. /…
En conséquence et en application de l’article L. 2312-59 du code du travail, nous vous déposons un droit d’alerte pour atteinte aux droits des salariés. Nous nous tenons disponible pour débuter sans délais l’enquête prévue au code du travail et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation'.
Après avoir accepté l’organisation d’une enquête, l’employeur leur adressait un mail le 19 avril suivant valant refus d’organiser cette enquête au motif que la liste des questions que les délégués voulaient voir poser ne portent que sur l’aspect relatif aux procédures disciplinaires en vigueur.
Les délégués précisent qu’ils ont été convoqués le 12 avril et que cet entretien ne vaut pas enquête.
Ils ajoutent que l’altération de la santé physique et mentale des agents est établie par les arrêts de travail et résulte des entretiens disciplinaires du 3 avril comme de l’enquête interne menée à l’insu de ces deux salariés.
L’employeur répond que l’enquête immédiate prévue par l’article précité a été effectuée le 12 avril, que les deux salariés concernés par une procédure disciplinaire ont été entendus selon les stipulations du chapitre 9 du statut des relations collectives entre les sociétés [7] et son personnel (GRH0001).
Il ajoute que le droit d’alerte mis en oeuvre portait sur les arrêts de travail de MM. [U] et [S] à la suite des entretiens disciplinaires du 3 avril 2024 et des déclarations d’accident du travail émises par ces deux agents et que les questions reçues le 16 avril, excédaient les limites de cette mise en oeuvre dès lors qu’elles tendaient à apprécier, d’une part, la régularité de cette procédure et, d’autre part, si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction.
Il souligne que l’enquête interne diligentée par ses soins n’a pas à être contradictoire et qu’il existe une voie de recours spécifique pour contester les sanctions disciplinaires prononcées.
Il indique, enfin, que le droit d’alerte concernant M. [U] est devenu sans objet puisqu’il n’a pas été sanctionné alors qu’une mise à pied de deux jours a été infligée à M. [S].
La cour relève, d’abord, que les délégués justifient de ce que les deux salariés concernés ont exprimé par écrit l’absence d’opposition de leur part à la saisine du conseil de prud’hommes par demandeurs.
Ensuite, force est de constater que le droit d’alerte des délégués, émis le 11 avril 2024, ne portent que sur deux points : une atteinte à la santé physique et mentale des deux salariés après les entretiens disciplinaires subis le 3 avril 2024 et une demande non-traitée de transmission des déclarations d’accident du travail, ce qui constituerait une atteinte à leurs droits.
Le second point ne peut plus justifier l’organisation d’une enquête dès lors que l’employeur justifie la transmission des deux demandes lesquelles ont donné lieu à des décisions de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur le premier point, la cour relève que la rencontre organisée le 12 avril ne vaut pas enquête, même si celle-ci doit intervenir sans délai et n’obéit à aucune forme, puisque l’employeur a demandé aux délégués une liste de questions qui a été transmise le 16 avril suivant par un mail qui précise que l’enquête demandée ne concerne que l’enquête et la procédure disciplinaire liées aux dossiers des deux agents cités.
Cette liste de question est ainsi rédigée : '1. Nous vous demandons de nous communiquer les 701 et 702 rédigés dans le cadre de cette enquête.
2. Nous vous demandons de nous communiquer les dates de connaissance des faits par l’entreprise et les éléments qui ont permis la connaissance de ces faits (rapports, mails, compte rendu d’entretien).
3. Nous vous demandons de nous communiquer le nom des agents qui, à votre connaissance : étaient présents et ont participé à cette soirée, les agents ayant consommé de l’alcool'.
Il en résulte que, sous le couvert d’une atteinte à la santé physique et mentale, les délégué n’entendent enquêter que sur l’enquête interne diligentée par l’employeur avant l’engagement de la procédure disciplinaire qui a donné lieu aux entretiens du 3 avril 2024 qui, selon ces mêmes délégués, seraient à l’origine à l’atteinte à la santé des deux salariés concernés, ce qui n’est pas établi, et alors que seule une sanction disciplinaire a été prononcée à l’encontre de M. [S] qui peut, par ailleurs, la contester en application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.
Il en résulte un détournement de procédure et le refus de l’employeur de procéder à cette enquête est justifié dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions posées à l’article L. 2312-59 précité.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les délégués supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Annule le jugement du 25 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette les demandes de MM. [Z] et [T] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne MM. [Z] et [T] aux dépens de première instance et d’appel;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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