Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mai 2025, n° 22/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 9 mai 2022, N° F21/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS KIMMEL FINANCES, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00165
14 mai 2025
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N° RG 22/01376 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FX43
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
09 mai 2022
F 21/00213
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
APPELANTE :
SAS KIMMEL FINANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, la SAS Kimmel Finances a proposé à M. [V] [I] une embauche à durée indéterminée prenant effet le 19 octobre 2020, avec une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois et un salaire fixé à 3 300 euros brut par mois.
Suite au refus par M. [I] de ces conditions d’embauche, les parties ont le même jour 30 juillet 2020 signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 19 octobre 2020 concernant le même poste de responsable transports et affrètements, statut cadre selon les dispositions de la convention collective des transports, avec une prise d’effet à compter du 19 octobre 2020. Ce contrat a réduit la période d’essai à 3 mois non renouvelable, et a fixé le salaire à 3 900 euros brut par mois pour 39 heures de travail hebdomadaire.
M. [I] a également signé le 30 juillet 2020 une convention tripartite Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) avec la société Kimmel Finances et Pôle emploi pour une période courant du 3 août 2020 au 18 octobre 2020 et une formation de 385 heures.
Le 25 novembre 2020, M. [I] a été victime d’un infarctus.
A l’issue de la visite médicale de reprise le 15 décembre 2020, le médecin du travail a émis l’avis suivant quant à l’état de santé de M. [I] : « reprise autorisée uniquement à mi-temps thérapeutique (50% organisé en demi-journées) » en fixant la date de la prochaine visite au 15 janvier 2021.
Par avenant du 7 janvier 2021, l’horaire hebdomadaire de travail du salarié a été porté à 19,5 heures en exécution du mi-temps thérapeutique prescrit par la médecine du travail.
Par avenant du 15 janvier 2021, M. [I] s’est vu déléguer les pouvoirs généraux de direction et d’organisation de l’exploitation et du service affrètement.
Le 2 février 2021, à l’issue d’une visite le médecin du travail a préconisé la mesure d’aménagement du poste de M. [I] suivante : « travailler à mi-temps thérapeutique (50% organisé en demi-journées) ».
Par lettre du 5 février 2021, la société Kimmel Finances a notifié à M. [I] la rupture de sa période d’essai.
Le 23 février 2021, M. [I] a déclaré aux services de la CPAM un accident de trajet survenu le 25 novembre 2020 à 16h30.
Estimant que la rupture de son contrat de travail avait été qualifiée à tort de rupture de période d’essai et qu’elle était nulle comme étant liée à son état de santé, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach par requête enregistrée le 22 septembre 2021 en réclamant des dommages-intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
« Reçoit M. [V] [I] en sa demande ;
La déclare partiellement bien fondée ;
Constate l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020 ;
Prononce la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 05 février 2021 ;
Condamne la société Kimmel Finances SAS à verser à M. [V] [I] un montant de 13 000 ' net au titre des dommages et intérêts pour la requalification du contrat ;
Déboute M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts contre la société Kimmel Finances SAS au titre du travail dissimulé ;
Condamne la société Kimmel Finances SAS à verser à M. [V] [I] un montant de
2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la SAS Kimmel Finances aux entiers frais et dépens. »
Le 25 mai 2022, la société Kimmel Finances a interjeté appel, par voie électronique, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 2 mai 2023, la société Kimmel Finances demande à la cour de statuer comme suit :
« Réformer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de Forbach le 9 mai 2022 ;
Juger que M. [I] était en situation de formation AFPR du 3 août au 16 octobre 2020 ;
Juger que M. [I] était embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2020 ;
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [I] le 5 février 2021 est intervenue pendant la période d’essai ;
Débouter purement et simplement M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes au titre de la requalification de l’AFPR en contrat de travail ;
Juger qu’il n’existe aucun travail dissimulé ;
Débouter Monsieur [I] de toute demande à ce titre ;
Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en date du 9 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Kimmel Finances à verser à M. [I] la somme de 13 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [I] à verser à la société Kimmel Finances la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 2 000 ' sur le même fondement pour la procédure devant la cour d’Appel de Metz. »
S’agissant de la période de formation dans le cadre de la convention AFPR, la société Kimmel Finances soutient qu’elle ne peut pas être assimilée à une période de travail effectif en faisant valoir que :
— M. [I] a refusé la proposition d’un contrat de travail prévoyant une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois, qu’il considérait trop longue ;
— le contrat de travail prévoyant une prise de poste à compter du 19 octobre 2020 a été proposé à M. [I] et signé par les parties au même moment que la convention AFPR afin de rassurer le salarié sur son embauche à durée indéterminée ;
— M. [I], qui était alors au chômage depuis 18 mois et par là-même en relation avec Pôle emploi, a souhaité le recours à l’AFPR ;
— M. [I] a bénéficié d’une formation en étant accompagné par des membres de l’entreprise au cours de son déroulement ;
— la convention AFPR permet l’apprentissage ainsi que la remise à niveau des compétences, et n’équivaut pas une période d’essai.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, la société Kimmel Finances souligne que le contrat de travail initial prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable, mais qu’en raison de l’accomplissement par le salarié d’un temps préalable de formation, elle a consenti à la réduire à trois mois non renouvelable.
Elle ajoute que M. [I] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail, que la date de la fin de la période d’essai a été repoussée de 22 jours, de sorte que la rupture est intervenue avant la fin de la période d’essai reportée au 9 février 2021.
Pour ce qui concerne le travail dissimulé, la société Kimmel Finances observe que M. [I] produit lui-même la convention AFPR, les deux contrats de travail qui lui ont été soumis pour signature ainsi que les avenants à son contrat de travail. Elle précise que M. [I] a été pris en charge au titre de la maladie, ce qui démontre qu’elle ne s’est pas soustraite à ses obligations en matière de déclaration du salarié.
S’agissant des prétentions de M. [I] concernant la nullité de rupture, la société Kimmel Finances évoque la situation du salarié en mentionnant que ses problèmes de santé existaient avant son embauche, et qu’elle n’est pas responsable de l’opération qu’il a subie.
Elle précise que M. [I] a perçu des primes pour l’indemniser de ses frais de déplacement suite à l’AFPR, et que si la CPAM du Bas-Rhin a notifié au salarié une décision relative à l’attribution d’une rente, ce document ne permet de reconnaitre la réalité d’un accident du travail.
Elle ajoute que la CPAM du Bas-Rhin a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 25 novembre 2020 subi par M. [I].
Dans ses dernières 'conclusions avec appel incident récapitulatives n° 2" transmises par voie électronique le 7 août 2023, M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir les appels principal et incident en la forme,
Dire que seul l’appel incident de M. [V] [I] est bien fondé,
Y faisant droit en infirmant partiellement le jugement entrepris,
Condamner la SAS Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 23 400 ' au titre de l’indemnité d’éviction consécutive à la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue à la date du 5 février 2021, et ce par applications des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
Condamner la SAS Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 23 400 ' à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé en raison de la dissimulation de son contrat de travail pour la période de 3 août 2020 au 16 octobre 2020 alors que M. [I] était censé durant cette période être en formation au titre d’un contrat AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement),
Condamner la SAS Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires aux demandes de M. [V] [I],
Déboute la SAS Kimmel Finances de son appel principal et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS Kimmel Finances aux entiers dépens. »
M. [I] soutient que l’accident cardiaque dont il a été victime a une origine professionnelle en faisant valoir que :
— l’employeur a refusé d’effectuer la déclaration de l’accident à la CPAM ce qui l’a contraint à adresser lui-même cette déclaration par lettre à la caisse ;
— l’organisme social lui a confirmé la prise en charge de son accident au titre du risque professionnel ;
— suite au recours formé auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable par l’employeur, le caractère professionnel de l’accident n’a pas été remis en cause mais c’est la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de son accident qui a été déclarée inopposable à l’employeur à compter du 25 mai 2021 ;
— la CPAM du Bas-Rhin lui a notifié une décision d’attribution d’une rente consécutivement à l’accident du travail constitué par l’accident cardiaque du 25 novembre 2020.
Au titre de l’existence d’un contrat de travail à compter du 3 août 2020 et de la nullité de la rupture, M. [I] se prévaut de ce que :
— il a été contraint par l’employeur de signer une convention AFPR alors qu’il n’avait pas besoin de formation, au regard de son cursus professionnel ;
— contrairement à ce que soutient la société Kimmel Finances, le préalable de formation n’émane pas de lui-même, ce qui ressort notamment des correspondances adressées aux services de Pôle emploi de [Localité 4], alors qu’il dépend pour sa part d’une agence située en Alsace ;
— l’employeur lui a versé une rémunération sans bulletin de salaire pendant toute la durée de la formation ;
— l’employeur a prétendu auprès de Pôle emploi qu’il allait suivre 385 heures de formation au sein de l’entreprise alors qu’il accomplissait un travail effectif ;
— la période d’essai a pris fin le 30 octobre 2020, soit trois mois après son embauche ;
— la rupture de son contrat de travail est intervenue en raison de son état de santé, la proximité étant flagrante entre la date du second avis médical du médecin du travail et celle de la rupture ;
— l’indemnité liée à la rupture nulle ne peut être inférieure à six mois de salaire.
A l’appui de ses prétentions au titre du travail dissimulé, M. [I] fait valoir que :
— la société lui a versé des rémunérations car les 385 heures de formation étaient en réalité des heures de travail ;
— ces rémunérations prenaient en compte l’indemnisation versée par Pôle emploi dont souhaitait frauduleusement bénéficier l’employeur ;
— le recours à la convention AFPR avait vocation à réduire les charges sociales de l’employeur.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des relations contractuelles
Il ressort des données constantes du débat que M. [I] a du 3 août au 18 octobre 2020 bénéficié d’une convention tripartite d’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) établie le 30 juillet 2020 avec la société Kimmel Finances et avec Pôle emploi (financeur de ce dispositif) prévoyant une formation ''responsable exploitation transport marchandise'' pour une durée totale de 385 heures, et désignant le gérant de la société M. Kimmel responsable de la formation.
M. [I] a également le 30 juillet 2020 conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Kimmel Finances prévoyant son embauche à compter du 19 octobre 2020 en qualité de responsable transports et affrètements « sous l’autorité directe du dirigeant de l’entreprise », statut cadre, avec application de la convention collective des transports, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 900 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire.
M. [I] soutient que dès son arrivée au sein de la société Kimmel Finances il a accompli ses fonctions de salarié responsable transports et affrètements, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation (dont il n’avait pas besoin au regard de son cursus professionnel) dont la durée de 385 heures correspond en réalité aux heures de travail accomplies, et que ce contrat de formation a permis à la société Kimmel Finances de diminuer la rémunération qu’elle lui a réglée durant cette période en déduisant l’indemnité de formation de 500 euros versée par Pôle emploi.
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
La seule circonstance qu’une rémunération soit qualifiée de salaire ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de travail en l’absence de recherche de l’existence, en fait, d’un lien de subordination (Cass. Soc. 5 février 1992, pourvoi n°89-41.791).
Par ailleurs, le fait de ne pas dispenser la formation prévue dans une convention tripartite entre un employeur, une personne et Pôle emploi et de faire travailler cette personne entraîne la requalification de la convention en contrat de travail (Cass. Soc. 19 décembre 2007, pourvoi n°06-45.139).
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Ainsi l’existence de ce contrat implique la réunion de trois critères soit une rémunération, une prestation de travail, et un lien de subordination.
Le lien de subordination, élément majeur du contrat, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution ainsi que de sanctionner les manquements du subordonné, et qui est révélé par la méthode du faisceau d’indices.
La réalité du lien de subordination est en effet déterminée au regard de la réunion de présomptions graves, précises et concordantes résultant de l’examen par les juges du fond d’un ensemble d’indices relatifs au statut personnel de l’intéressé, au mode de rémunération et aux conditions d’exercice de l’activité qui, isolément, ne sont pas déterminants, et qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale, et ce sans tenir compte de la qualification voulue par les parties. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Il incombe à celui qui fait état de l’existence d’un contrat de travail d’établir les éléments de cette qualification. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
En l’espèce, M. [I] se prévaut de l’exécution du contrat de travail prévoyant son embauche en qualité de responsable transports et affrètements dès le 3 août 2020, et produit à l’appui de ses prétentions des courriels d’instructions reçus du président de la société M. [C] Kimmel (ses pièces n°4-1 à 4-14), un courriel de M. Kimmel précisant le montant de sa rémunération au cours de la période litigieuse (sa pièce n°8), ainsi qu’une attestation bancaire mentionnant les sommes perçues de la société Kimmel Finances pour les mois d’août, septembre et octobre 2019 (sa pièce n°36).
Pour justifier de ses compétences et de sa qualification à occuper l’emploi concerné M. [I] renvoie à son curriculum vitae (sa pièce n°1).
Il ressort de la teneur des courriels adressés par M. Kimmel à M. [I] au cours des mois d’août, septembre et octobre 2020 couvrant celle de la convention tripartite d’action de formation préalable au recrutement signée par les parties et par Pôle emploi, que le président de la société donnait des instructions à M. [I] qui relevaient des missions mentionnées dans son contrat de travail signé le 30 juillet 2020 avec effet au 19 octobre 2020 (pièces n°2 et 5 du salarié).
A titre d’illustration, dans un courriel adressé le lundi 17 août 2020 M. Kimmel a listé les diverses consignes et diligences à accomplir par M. [I] au cours de la semaine, en mentionnant la finalité de certaines démarches comme suit :
« Il faut absolument arriver à 6500 ' 7000 euros de CA par camion par semaine’ » (pièce 4.2).
Dans un autre courriel du lundi 21 septembre 2020 à 08h38, le président de la société a donné à M. [I] les directives suivantes (pièce 4.2) :
« – le tableau des primes doit vivre au jour le jour impérativement il faut le leur redire’ ça doit fonctionner sinon on le supprime'
— Les palettes doivent être échangées systématiquement les exploitants doivent en parler aux conducteurs à chaque contact tél ou au comptoir
— Remplir les portes palette à chaque départ'
— Surveiller les itinéraires des conducteurs’ les conducteurs sont trop sur les autoroutes
— Surveiller la manipulation des temps d’attente et de travail max une demi heure par jour ».
Ces instructions montrent l’exercice par M. Himmel de son pouvoir de direction et l’existence d’un lien de subordination entre le président de la société et M. [I].
Il ne ressort d’aucun des courriels produits que le salarié était « encadré » pour un apprentissage ou même pour l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées au cours de la période litigieuse censée être une période de formation.
Dans un courriel du 30 juillet 2020 ayant pour objet 'convention M. [I] + contrat Kimmel Finances CDI’ , le président de la société Kimmel Finances a évoqué la rémunération de M. [I] durant la période de formation AFPR dans les termes suivants (pièce n° 31 de l’intimé) :
« [V] bonsoir
Donc comme discuté concernant votre rémunération
Nous partons donc sur 2 500 euro net pour aout et septembre + 1 000 euro de prime si les objectifs sont atteint donc versé au mois d’octobre
Sachant que vous toucherez donc environ 500 euro net par mois de Pole emploi durant les 400 heures
Nous vous versons une gratification de 1 000 euro net par mois pour aout et septembre ainsi que 600 euro pour octobre
Plus un acompte de 1 000 euro net par mois pour aout et septembre pour octobre le delta sera sur Ia fiche de paie
A compter du 19 octobre vous êtes embauche en CDI (que vous signé de suite) sur une base nette de 3 000 euro net mois avec une voiture de service et une carte de G 0
La régul de ce qui vous est versé en acompte sur aout et septembre sera declaré sur la fiche de paie d’octobre ».
L’attestation bancaire produite par M. [I] révèle que la société Kimmel Finances lui a versé les sommes de 2 000 euros le 28 août 2020, 1 600 euros le 8 septembre 2020, 2 000 euros le 30 septembre 2020, et 1 500 euros le 30 octobre 2020.
Si l’employeur conteste la pertinence des documents dont se prévaut M. [I] en mettant notamment en doute ses compétences, il ne justifie pas avoir dispensé une quelconque formation au salarié.
En effet la société Kimmel Finances produit une notice Pôle emploi mentionnant la possibilité pour les entreprises de bénéficier d’une aide « pour financer une formation » à un bon candidat à qui il manque quelques compétences (pièce n°1), sans toutefois exposer les carences de compétences du salarié qui occupait précédemment un poste de directeur d’exploitation et commercial dans une entreprise de transport (pièce n°1 du salarié).
Les éléments produits par M. [I] démontrent que l’employeur a conditionné l’attribution d’une rémunération à l’atteinte d’objectifs pour la période au cours de laquelle le salarié était présumé être en formation.
Il s’en déduit que M. [I] a réalisé des prestations en exécution de directives qui lui avaient été données par le représentant de la société Kimmel Finances, et pour lesquelles il a perçu une rémunération convenue préalablement entre les parties et chiffrée en tenant compte de ses performances au regard d’objectifs fixés.
En conséquence, il est fait droit aux prétentions de M. [I] au titre de la requalification de la convention tripartite AFPR en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la période d’essai
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et à celui-ci d’apprécier si ses fonctions lui conviennent. Elle se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail, même lorsque, conformément aux conditions convenues dans ce contrat, les six premières semaines ont été occupées à la formation théorique du salarié dispensée hors de l’entreprise (Cass. Soc., 24 octobre 1997, pourvoi n° 94-45.275).
L’employeur ne peut pas prévoir une période d’essai s’il a déjà pu tester les compétences du salarié antérieurement.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 30 juillet 2020 prévoit une date d’effet au 19 octobre 2020 avec une période d’essai de trois mois.
Il ressort des développements qui précèdent que ce contrat a pris effet au début de la relation contractuelle le 3 août 2020.
La rupture à l’initiative de l’employeur est intervenue le 5 février 2021, après l’expiration de la période d’essai de trois mois.
En définitive, en mettant fin à la relation de travail le 5 février 2021 et en se prévalant de la période d’essai, alors que celle-ci, au regard de sa durée et de la requalification prononcée ci-dessus expirait en réalité le 3 novembre 2020, la société Kimmel finances a rompu le contrat de travail de façon illicite, ce qui équivaut à un licenciement infondé.
Sur la nullité du licenciement pour atteinte à la période de protection
M. [I] soutient qu’il a été licencié durant une période au cours de laquelle il bénéficiait de la protection applicable aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En vertu de l’article L.1226-7 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le salarié bénéficie alors d’une protection particulière de son emploi.
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La visite de reprise, à l’issue de laquelle le salarié est déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique, met fin à la période de suspension.
A l’appui de ses prétentions M. [I] se prévaut d’une déclaration d’accident de trajet qu’il a effectuée le 23 février 2021 pour un accident survenu le 25 novembre 2020, date à laquelle le salarié a été victime d’un infarctus (sa pièce n°13).
Toutefois cette déclaration est postérieure au licenciement, de sorte que l’employeur n’en avait pas connaissance au moment de la rupture.
Si le salarié allègue que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son état de santé, aucun élément ne démontre le bien-fondé de cette affirmation.
En tout état de cause, il s’agit d’un accident de trajet, expressément exclu de la protection prévue par l’article L1226-7 du code du travail.
Surabondamment, il est constaté que le salarié n’était pas en arrêt de travail au moment de la rupture, et bénéficiait d’un aménagement de son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
En conséquence, les prétentions de M. [I] sont rejetées.
Sur le motif de la rupture du contrat de travail lié à l’état de santé du salarié
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment, en raison de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du même code ajoute que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les premiers juges ont fait droit aux prétentions de M. [I] en retenant que la rupture « apparait comme une décision prise en raison de l’état de santé de M. [I] ».
Dans ses écritures, le salarié souligne que « la coïncidence entre la date du second avis médical le 2 février 2021 et la rupture de la prétendue période d’essai le 5 février 2021 est patente. C’est donc bien pour des motifs d’ordre médical que l’employeur a entendu se séparer de [lui] ». (page 10 de ses dernières conclusions).
M. [I] produit :
— un rapport d’hospitalisation du 25 novembre 2020 (sa pièce n°16) ;
— une attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant notamment deux arrêts de travail du 30 novembre au 12 décembre 2020 puis du 23 décembre au 27 décembre 2020 ainsi qu’une indemnisation pour un temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 7 janvier et jusqu’au 8 février 2021 (sa pièce n°15) ;
— l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 décembre 2020 formulant la proposition de mesures individuelles d’aménagement du temps de travail en indiquant « Reprise autorisée uniquement à mi-temps thérapeutique (50 % organisé en demi-journées », avec une prochaine visite au plus tard le 15 janvier 2021 (sa pièce n°20) ;
— une attestation de suivi du 2 février 2021 préconisant « A travailler à mi-temps thérapeutique (50 % organisé en demi-journées) », avec une prochaine visite au plus tard le 2 mars 2021 (sa pièce n°21).
M. [I] se prévaut également de ce qu’il a occupé ses fonctions dès le 3 août 2020, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation au regard de son cursus professionnel.
Ces éléments révèlent que la rupture est intervenue concomitamment à l’avis de la médecine du travail préconisant le maintien de l’aménagement du poste de responsable transports et affrètements occupé par M. [I] sous forme d’un mi-temps thérapeutique et, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
Pour justifier que sa décision de rompre la relation contractuelles repose sur des considérations objectives, la société Kimmel Finances verse aux débats notamment :
— un courrier de la CPAM qui déclare inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 25 novembre 2020 à compter du 25 mai 2021 (pièce n°1) ;
— un courrier de la CPAM du 26 janvier 2023 demandant à l’employeur de renseigner et retourner une « attestation de salaires rentes » en vue de déterminer le montant d’une rente à allouer à M. [I] (pièce n°4).
L’employeur soutient qu’il a usé de son droit de mettre un terme à la période d’essai car le salarié, qui avait été en inactivité pendant plus de 18 mois, ne répondait pas à ses attentes.
La cour relève qu’aucun élément ne démontre que l’employeur a été insatisfait des prestations professionnelles de M. [I] au poste que celui-ci a occupé sous la hiérarchie directe du président depuis le 3 août 2020.
La cour retient qu’au contraire, un avenant au contrat de travail de M. [I] a été signé le 15 janvier 2021 par les parties ' soit moins d’un mois avant la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur -, au terme duquel M. [I] s’est vu déléguer les pouvoirs généraux de direction et d’organisation de l’exploitation et du service affrètement par le président de la société, au regard de ses « qualifications et expérience » (pièce n° 7 de l’intimé).
En conséquence la société Kimmel Finances échoue à prouver que sa décision de mettre un terme au contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l’état de santé du salarié.
En conséquence, le licenciement est déclaré nul, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
En vertu des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement nul l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture (58 ans), de son ancienneté (moins d’une année complète) et de son niveau de rémunération (3 900 euros brut par mois), il lui est alloué la somme de 23 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La décision querellée est infirmée en ce qu’elle a attribué la somme de 13 000 euros au titre du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [I] soutient qu’en lui faisant signer un contrat AFPR et en reportant ainsi sa date d’embauche au 19 octobre 2020 alors qu’il exécutait dès son entrée dans l’entreprise ses fonctions de responsable transports et affrètements, la société Kimmel Finances a profité d’une prise en charge de sa rémunération par Pôle emploi à concurrence de 500 euros par mois et a bénéficié d’une réduction de ses charges sociales.
La société Kimmel Finances fait valoir dans ses écritures que la conclusion d’une convention tripartite avec Pôle emploi fait suite à la demande de M. [I], qui a refusé de signer un premier contrat de travail « à cause d’une période d’essai qu’il estimait trop longue par ailleurs renouvelable et considérant que le salaire proposé n’était pas suffisant » ['] « est revenu à la charge pour proposer à M. Kimmel de débuter son activité dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR) ».
Ces allégations sont d’autant moins crédibles que la première version du contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 juillet 2020, refusée par le salarié car prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois et une rémunération mensuelle brute de 3 300 euros, a été signée par l’employeur et comporte d’ores et déjà une embauche à compter du 19 octobre 2020, impliquant la ''phase préalable'' d’une formation AFPR.
Il ressort des éléments du débat que l’intention de la société Kimmel Finances de dissimuler l’activité professionnelle de M. [I] est établie, dès lors que les parties ont signé une convention tripartite AFPR prévoyant une formation de 385 heures rémunérée par Pôle emploi du 3 août 2020 au 18 octobre 2020, période au cours de laquelle le salarié n’a bénéficié d’aucune formation et a exécuté des prestations de travail telle que prévues par son embauche à durée indéterminée déclarée à compter du 19 octobre 2020, en percevant de l’employeur une ''gratification''.
En conséquence, il est fait droit à la demande de M. [I] d’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 23 400 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société Kimmel Finances est condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sa demande formulée à ce titre est rejetée
La société Kimmel Finances est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach, sauf en ce qu’il a condamné la société Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 13 000 euros à titre des dommages et intérêts « pour la requalification du contrat », et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] [I] pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 23 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SAS Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 23 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne la SAS Kimmel Finances à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Kimmel Finances au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SAS Kimmel Finances aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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