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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 21/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 15 décembre 2020, N° 18/11095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/195
N° RG 21/00649 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7B5
NP/EB
Décision déférée du 15 Décembre 2020 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Toulouse (18/11095)
A.GOUBAND
[R] [I]
C/
Société [6] DE [Localité 7]
Organisme CNIEG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[6] DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CNIEG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I], né le 12 octobre 1959, occupait au sein de la [6] de [Localité 7] le poste d’agent statutaire responsable de l’usine hydroélectrique du Ramier.
Le 22 juillet 2013, M. [R] [I] a été victime d’un accident du travail, étant tombé de plusieurs mètres d’une passerelle lorsqu’elle a cédé.
Le 19 août 2013, la CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 décembre 2015, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) lui a notifié un taux d’ incapacité permanente partielle de 50 %.
Par lettre du 27 novembre 2017, après échec de la tentative de conciliation, M.[I] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de M.[I].
M.[I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2021.
Par arrêt du 24 février 2023, la Cour d’appel a :
— dit que la [6] de [Localité 7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M.[I] a été victime ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M.[I], ordonné une expertise médicale ;
— dit qu’une provision de 5.000 euros doit être allouée à M.[I], à valoir sur l’indemnisation. de ses préjudices ;
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt complémentaire du 25 janvier 2024, la mission de l’expert a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le Dr [H] a remis son rapport d’expertise le 31 mai 2024 qui énonce que :
— sont retenus imputables à l’accident du 22 juillet 2013: une fracture du rachis cervical avec éclatement du corps vertébral de la vertèbre C5, responsable d’une contusion médullaire en regard ; une fracture du corps vertébral de T12 de type A1; une fracture des apophyses transverses droites, étagée de L1 à L4, avec hématome du psoas en regard ; une fracture du pied de l’aile iliaque droite ; une fracture de côtes étagées de C4 à C7 ; un syndrome subjectif des traumatisés crânien ; un syndrome de stress post-traumatique ;
— il est retenu un déficit temporaire total du 23 juillet 2013 au 16 septembre 2013 ;
— il est retenu un déficit fonctionnel temporaire classe III (au taux de 60%) pour la période du 17 septembre 2013 au 23 octobre 2013. Une aide par tierce personne a été nécessaire pour la même période, à raison d’une heure trente par jour ;
— il est retenu un déficit fonctionnel temporaire classe II à compter du 24 octobre 2013. Une aide par tierce personne a été nécessaire pour la période du 24octobre 2013 au 23 juillet 2015, à raison de trois heures par semaine;
— il est retenu des souffrances endurées, imputables au fait en cause, évaluées à 5/7 (cinq sur sept) ;
— il est retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 (trois sur sept);
— il est retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 (deux sur sept);
— il est retenu une limitation dans les activités de loisir et sportives, les activités à risque d’aggravation des lésions cervicales, quelle qu’en soit la nature, étant définitivement et totalement exclues ;
— il n’est pas retenu de répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante ;
— il n’y a pas lieu de prévoir de frais de logement et/ou de véhicule adapté ;
— il est retenu un préjudice sexuel à type de trouble de la libido ;
— le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 30% et il n’est pas retenu de préjudices permanents exceptionnels imputables aux faits en cause ;
— il n’est pas retenu de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. [I] demande à la Cour de lui allouer la somme totale de 157 946,10 euros en réparation des préjudices subis :
— 1 881 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire
— 732,60 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire en classe III à compter du 17 septembre 2013 jusqu’au 23 octobre 2013.
— 5 250 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire en classe II à compter du 24 octobre 2013 jusqu’au 23 juillet 2015.
— 1387,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période en classe III.
— 6 825 euros au titre de l’assistance par tierce personne pour la période en classe II.
— 35 000 euros au titre de souffrances endurées.
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— 78 870 euros s’agissant du poste lié aux séquelles générales subies par Monsieur [I] (Déficit fonctionnel permanent).
Il demande à la Cour de :
— juger que les sommes porteront intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise, au 24 juin 2024.
— juger que sur les sommes allouées, la provision déjà versée, à hauteur de 5 000 €, devra être déduite.
— juger que la CNIEG doit faire l’avance des réparations dues à Monsieur [I], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la [6] ou de son substitué.
— condamner enfin la [6] à verser à Monsieur [R] [I] une somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner enfin la [6] aux entiers dépens de la présente
procédure judiciaire, incluant l’expertise judiciaire.
La société [6] sollicite la limitation de l’indemnisation de M. [I] aux sommes suivantes :
— DFT total: 1 425 euros
— DFT partiel à 60%: 555, 00 €
— DFT partiel à 25% : 3 087,50 euros
— Tierce personne: 888 euros au titre du DFT à 60%, 4 368 euros au titre du DFT à 25%.
— Souffrances endurées : 20 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros.
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
— préjudice sexuel : 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent : 64 500 euros.
La société demande à la Cour de :
— débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes, conclusions, fins et provisions.
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3-III du CSS, les indemnités seront versées à la victime par la CPAM.
— ramener à plus strictes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du CPC à l’égard de la [6].
La Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières pas formulé d’observations.
MOTIFS
Les parties s’opposent relativement à l’évaluation des chefs de préjudice suivants.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il n’est pas contesté que M. [R] [I] a souffert jusqu’à la consolidation de son état de santé d’une incapacité fonctionnelle :
— à titre total du 23 juillet au 16 septembre 2013 ;
— à titre partiel au taux de 60% pour la période du 17 septembre au 23 octobre 2013 ;
— à titre partiel au taux de 25% pour la période du 24 octobre 2013 à la date de la consolidation, soit le 2 mars 2015.
Au regard des sommes habituellement allouées en la matière, et compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, le taux journalier sera fixé à 28 euros, pour une indemnisation complète du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7 068, 15 euros.
L’expertise, non contestée sur ce point, a évalué les besoins en aide par tierce personne :
— à raison d’une heure trente par jour pour la période du 17 septembre au 23 octobre 2013 ;
— à raison de trois heures par semaine pour la période du 24 octobre 2013 au 23 juillet 2015.
La rémunération de la tierce personne, qui se calcule selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime doit, en l’espèce, être arrêtée à hauteur de 22 euros par heure pour une indemnisation totale s’élevant à 7 393, 50 euros.
Les souffrances endurées par M. [R] [I] sont caractérisées par un polytraumatisme, avec notamment une fracture cervicale sévère, ayant nécessité une intervention chirurgicale et un prélèvement de greffon osseux au niveau iliaque. Des pansements ont été nécessaires de même que le port de deux immobilisations. Il a également présenté une fracture vertébrale dorsale, quatre fractures d’apophyses de vertèbres lombaires, quatre fractures de côtes et une fracture partielle du bassin. Il a enfin présenté une contusion médullaire, avec nécessité de rééducation prolongée. Des antalgiques ont été nécessaires et un retentissement psychique s’est rapidement installé et a nécessité une prise en charge à type de consultations.
Compte tenu de l’évaluation non contestée par l’expert à hauteur de 5/7, il sera alloué à M. [R] [I] la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances qu’il a subies.
Le préjudice esthétique temporaire de M. [R] [I] est caractérisé, selon les constatations de l’expert judiciaire, par des lésions cutanées suite à sa chute, ainsi que deux sites opératoires (cervical antérieur et bassin) puis le port d’appareils d’immobilisation du rachis très nettement visibles.
Le taux non contesté de 3/7 justifie, compte tenu encore de la durée du préjudice, l’allocation de la somme de 3 500 euros.
L’expert judiciaire a mis en évidence des cicatrices de bonne qualité, sans caractère péjoratif, se situant en zone habituellement couverte par les vêtements, hormis la cicatrice cervicale antérieure.
Evaluées à 2/7, elles justifient, compte tenu également de l’âge de la victime, le versement de la somme de 3 000 euros permettant la réparation intégrale.
L’expertise a évoqué la persistance d’un syndrome douloureux et des limitations séquellaires de mobilité du rachis cervical de nature à contre indiquer de manière formelle toute activité à risque de sur-accident, dont les activités à risque de chute, tels le ski et le vélo ou les sports de combat que pratiquait M. [R] [I]. Toutes ces activités ayant été stoppées après les faits, le préjudice d’agrément de la victime sera réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
L’expert judiciaire évoque, dès 2015, des troubles avec une diminution nette « de la libido » et de « dysfonction érectile » à type d’insuffisance, documentés par un suivi médical spécialisé. Compte tenu de l’âge de la victime, ce préjudice sexuel justifie l’octroi de la somme de 6 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Evaluant ce poste, l’expert judiciaire, caractérisant les séquelles et limitations de la victime, en ce compris l’ensemble des répercussions physiques et morales qu’il a décrits a justifié le taux de 30 % qu’il a proposé.
Compte tenu de l’âge de M. [R] [I] à la date de la consolidation de son état de santé, soit 56 ans, il sera retenu une valeur du point, par application du barème habituellement utilisé en la matière, de 2 220 euros, pour une indemnisation totale de 66 600 euros.
M. [R] [I] ne justifie d’aucun motif à voir fixer le cours des intérêts dès la date du dépôt du rapport d’expertise.
L’équité commande de fixer la participation de la société [6] aux frais irrépétibles de l’appelant à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe ainsi la réparation des préjudices de M. [R] [I] :
— 7 068, 15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 393, 50 euros au titre de l’aide par tierce personne ;
— 30 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 66 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la Caisse Nationale de retraite des Industries Electriques et Gazières fera l’avance des indemnités ainsi allouées et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de la société [6] ;
Condamne la société [6] à verser à M. [R] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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