Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/15572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 8 septembre 2023, N° 23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/655
Rôle N° RG 23/15572 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJYC
[A] [R]
[J] [L]
C/
[G] [I]
[K] [I]
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [G] CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 08 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00240.
APPELANTS
Monsieur [A] [R]
né en 1954 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
Madame [J] [L] épouse [R]
née en 1959 à [Localité 8] (Maroc), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Philippe SOUMILLE de la SELARL BILLET MENVIELLE SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistés de Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMEES
Madame [G] [I]
née le 19 juillet 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [I]
née le 22 février 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [I]
née le 14 avril 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Catherine CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistées de Me Anne DI NICOLA de la SELARL DNL AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 novembre 1995, reçu par maître [U] [D], notaire à [Localité 9], monsieur [A] [R] et madame [J] [L] épouse [R] ont acquis un immeuble à usage d’habitation. L’immeuble comprenait une maison élevée d’un étage sur rez-de-chaussée composée de deux appartements, une remise.
La propriété des époux [R] dispose d’une cour au Sud d’une largeur de 5 mètres 50 centimètres sur toute la longueur des constructions, et d’une bande de terrain au Nord, d’une largeur d’un mètre sur la même longueur des constructions, le tout situé à [Localité 9] lieudit « [Adresse 6] » et repris au cadastre sous le n°[Cadastre 5] de la section CW.
Cette bande de terrain longe la propriété cadastrée CW n°[Cadastre 3] de mesdames [G], [O] et [K] [I], filles des époux [I], précédents propriétaires. Un escalier construit sur cette bande de terrain est accolé à la propriété des consorts [R].
Monsieur et madame [R] bénéficient, pour la desserte de leur immeuble, d’un droit de passage sur la propriété de l’indivision [I], depuis la [Adresse 11], ancienne [Adresse 10], pour accéder à leur bien.
L’acte notarié du 13 novembre 1995 rappelle au titre des servitudes l’existence d’un « droit de passage d’une largeur d’un mètre pour accéder de la [Adresse 10] aux quatre pièces situées sur l’écurie. ».
De même il résulte de l’acte notarié, le bénéfice pour le fond de monsieur et madame [R] d’un autre droit de passage, reprenant un acte de vente du 08 novembre 1951 et libellé comme suit « pour accéder de la [Adresse 10] à la construction par lui acquise, il aura un droit d’entrée par le portail en fer actuel et de passage pour gens, charrettes, bestiaux et tous véhicules sur la cour située devant la maison restant à madame [E] du côté couchant sans pouvoir y stationner. ».
Les époux [R] ont aménagé leur propriété, de sorte que l’immeuble comprend désormais sept logements.
Faisant valoir que leur servitude de passage a été obstruée par les consorts [I] par la pose d’un arceau métallique, qu’il en résulte une situation d’enclave de leur bien, que la servitude initialement accordée est insuffisante pour permettre le passage des moyens de locomotion actuels, monsieur et madame [R] ont, par exploit du 19 avril 2022, fait citer mesdames [G], [O] et [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d’obtenir, notamment, la levée de la borne métallique sous astreinte ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’élargissement de l’assiette de leur servitude de passage.
Par ordonnance de référé du 08 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— dit n’y avoir à référé sur la demande des consorts [R] tendant à l’enlèvement de la borne métallique ;
— débouté les consorts [R] de leur demande d’expertise ;
— débouté les consorts [I] de leur demande de provision pour procédure abusive ;
— condamné les époux [R] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Il a notamment retenu que les parties s’opposaient sur le point de départ du droit de passage d’une largeur d’un mètre, les époux [R] estimant que la servitude de passage commençait à partir de leur construction, incluant l’escalier, au contraire des consorts [I] selon lesquels la servitude débutait après la bande d’un mètre appartenant aux époux [R], donc à partir du mur de l’escalier.
Il a retenu que les pièces produites ne permettaient pas d’établir si l’escalier était présent ou non dès l’origine. Partant, il a considéré que la contestation sur le point de départ de la servitude de passage empêchait de déterminer avec certitude si la borne constituait réellement une obstruction, d’autant que les consorts [I] avaient déplacé la borne métallique dans un souci d’apaisement.
Le juge a rejeté la demande d’expertise relevant que les époux [R] bénéficient de deux droits de passages, l’un au Nord objet du litige et un autre au Sud pour assurer la desserte de leur immeuble. Il a considéré à la lecture de leur acte notarié que leur droit de passage au Nord s’exerçait nécessairement à pied compte tenu de la largeur d’un mètre initialement prévue et ne devait être confondu avec le droit de passage au Sud s’exerçant à pied et par tout véhicule.
Le juge des référés a dès lors indiqué que le bien des époux [R] ne se trouvait pas en situation d’enclave et que la demande des consorts [R] fondée sur ce motif ne pouvait prospérer.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, monsieur et madame [R] ont interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément indiqués, soit à l’exclusion du rejet de l’exception de nullité et de celui de la demande de provision.
Par dernières conclusions transmises le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour qu’elle :
— les déclare recevable en leur appel et bien fondé ;
— réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a :
— débouté de leur demande d’enlèvement de la borne métallique ;
— débouté de leur demande d’expertise pour un élargissement de la servitude ;
— condamné au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, les appelants demandent à la cour de :
— condamner mesdames [G], [O] et [K] [I] à procéder à la levée de la borne métallique leur interdisant à eux-mêmes ou à leurs locataires, d’utiliser la servitude de passage, permettant d’accéder aux différents logements constituant leur propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la désignation de tel géomètre expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— après s’être fait remettre tout document utile et avoir entendu toute personne
— concernée ;
— faire une application des actes et plans sur le terrain ;
— décrire les lieux ;
— dresser un plan du tracé avec mesures (longueur-largeur), travaux nécessaires,
— leur coût ;
— déterminer l’élargissement de l’assiette de la servitude pour permettre le passage
— de tous les engins motorisés actuels ;
— donner tous éléments utiles à la solution du litige.
— débouter mesdames [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— débouter mesdames [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner mesdames [G], [O] et [K] [I] à leur payer la somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner mesdames [G], [O] et [K] [I] aux entiers dépens, en ce compris, les frais de constat d’huissier en date du 02 avril 2021.
Par dernières conclusions transmises le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [I] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
— rejette comme non fondée les demandes des consorts [R] ;
reconventionnellement,
— condamne les consorts [R] à leur verser la somme provisionnelle de 500 euros chacune à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ;
en tout état de cause,
— condamne monsieur et madame [R] au paiement des dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 euros et au paiement de 2450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la demande d’enlèvement de l’arceau métallique :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite liés à la présence des éléments litigieux.
En l’espèce les époux [R] soutiennent que l’installation d’un arceau métallique sur leur servitude de passage par les consorts [I] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il obstrue l’accès à leur propriété.
Ils invoquent les dispositions tirées de l’article 701 du code civil, aux termes duquel :
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. ».
Ils précisent que cette borne ne permet pas aux logements créés de bénéficier d’une desserte en voiture et qu’elle interdit l’accès aux véhicules de secours.
Selon procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2021 par maître [X] [V], commissaire de justice, à la demande de monsieur [R], la distance entre la façade Nord du fond [R] et la barrière métallique est d’environ 90 centimètres.
Selon procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2022, par maître [N] [F], commissaire de justice, à la demande de mesdames [I], l’arceau litigieux se situe à 103 centimètres du mur fermant l’escalier desservant la propriété des époux [R] sur la voie [Adresse 11]. Les photographies permettent de constater que la mesure est prise au pied du mur de l’escalier desservant la propriété de monsieur et madame [R] et sur la partie extérieure du socle accueillant l’arceau.
Les consorts [I] exposent avoir déplacé la borne métallique, espérant mettre un terme au litige.
Les appelants contestent ce relevé, sans pour autant présenter de relevé ultérieur, ni justifier d’une procédure en inscription de faux contre le procès-verbal dressé le 23 mai 2022.
Il s’ensuit que, conformément au premier juge, la cour retiendra pour déterminer l’emplacement de la borne litigieuse le dit relevé.
En vertu d’un acte notarié du 24 novembre 1959, la propriété de monsieur et madame [R] bénéficie depuis la [Adresse 11] d’un droit de passage sur la propriété de l’indivision [I], pour accéder à leur bien. Il s’agit d’un : « droit de passage d’une largeur d’un mètre pour accéder de la [Adresse 10] [devenue [Adresse 11]] aux quatre pièces situées sur l’écurie. ».
A la lecture de cet acte et au regard de la configuration des lieux, les époux [R] soutiennent qu’ils sont propriétaires d’une bande de terrain d’un mètre, au-delà du mur fermant l’escalier, et qu’ils bénéficient en plus d’une servitude de passage d’un mètre, de sorte que la borne litigieuse serait posée sur leur droit de passage.
Mesdames [I] considèrent que la limite divisoire se situe au pied du mur fermant l’escalier extérieur desservant la propriété des époux [R], de sorte que la borne litigieuse, située à 103 centimètres de ce mur, ne constitue pas un obstacle à l’usage de ce droit de passage.
Les intimées produisent un procès-verbal de bornage dressé le 25 août 2008, par monsieur [H] [Y], expert géomètre.
Selon ce procès-verbal, la délimitation se fonde sur l’acte dressé le 13 novembre 1995 par maître [D], notaire à [Localité 9], publié le 23 novembre 1995, volume 95P n°5493, aux termes duquel monsieur [A] [R] et madame [J] [L], sont propriétaires d’une immeuble à usage d’habitation et « d’une bande de terrain au nord, d’une largeur de un mètre sur la même longueur des constructions ».
Le procès-verbal mentionne sous le titre « acceptation » : « Les parties soussignées acceptent la limite telle qu’elle est définie dans l’acte du 13 novembre 1995, c’est-à-dire suivant la parallèle à 1 mètre au nord des bâtiments édifiés sur la parcelle CW[Cadastre 1] et représentée sur le plan ci-annexé. Cette limite n’est pour l’instant pas matérialisée, mais nous pourrons le faire par une marque rouge à la demande de l’une des parties si besoin est. Le présent procès-verbal comprend 1 page et un plan. Il est établi en trois exemplaires. L’un restera en archives du Géomètre Expert, les autres seront remis aux deux parties.».
Au-dessous de cette mention figure cinq signatures, identifiées comme suit : celle de l’expert géomètre, monsieur [H] [Y], celles de monsieur et madame [I], parents des actuelles propriétaires, celles de monsieur et madame [R].
Bien que ces derniers prétendent ne pas avoir signé ledit procès-verbal de bornage, ils n’allèguent, ni ne justifient d’une procédure en inscription de faux. Il s’ensuit qu’il est bien établi à leur contradictoire et, partant, qu’il leur est opposable.
Le plan de bornage trace la limite de propriété de monsieur et madame [R] à un mètre au Nord de leur bâtiment. Le muret sur lequel s’appuie l’escalier desservant leur propriété apparaît matérialisé en grisé sur ce plan : il se trouve inclus dans cette limite.
Il résulte de ce procès-verbal de bornage, établi à l’appui du titre de propriété des époux [R] et à leur contradictoire, qu’ils ne sont pas propriétaires sur la partie Nord de leur fond, donnant sur la [Adresse 11], d’une bande de terrain d’un mètre au-delà du mur desservant l’escalier de leur propriété. Cette construction d’une largeur d’un mètre, est compris dans cette limite.
Le 5 mars 2021, à la demande exclusive des consorts [I], était établi un plan de servitude de la parcelle CW [Cadastre 3] ([I]) au profit de la parcelle CW[Cadastre 5] ([R]), dressé par [Z] [S], expert géomètre.
Ce plan, s’il n’est pas signé par les consorts [R], reproduit la même limite de propriété que celle figurant sur le procès-verbal de bornage litigieux, faisant apparaître l’escalier dans la limite des 1 m du fond des consorts [R].
La servitude matérialisée en rouge est portée à 1 mètre de cette même limite, soit à 1 mètre de la partie extérieure du mur sur lequel s’appuie l’escalier desservant le fond des appelants.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la partie extérieure du mur sur lequel vient s’appuyer l’escalier desservant la propriété des époux [R] constitue la matérialisation physique de la limite de leur propriété et que l’arceau métallique, positionné dans sa partie la plus proche de ce mur, à 103 centimètres, n’empiète ni sur la propriété de monsieur et madame [R], ni sur leur droit de passage d’un mètre.
Le droit de passage, en ce qu’il est limité à un mètre par leur titre de propriété pour permettre l’accès à la partie Nord du fond [R] de la [Adresse 11], ne permet pas l’accessibilité de véhicules, de sorte les appelants ne peuvent exiger, en l’état, une desserte pour les véhicules des occupants des logements créés par leurs soins sur cette partie de leur propriété.
La borne litigieuse, constituée d’un arceau mobile, est susceptible d’être abaissée, rendant son installation compatible avec le passage, en cas de besoin, de véhicules de secours, lesquels peuvent accéder aux nouveaux logements en empiétant sur le fond voisin.
Ainsi ni la violation des dispositions de l’article 701 du code civil, ni le caractère manifestement illicite du trouble allégué ne sont donc démontrés.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il n’y a pas davantage lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la demande des consorts [R] se heurtant à une contestation sérieuse pour les mêmes raisons.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté monsieur et madame [R] de leur demande d’enlèvement de la borne métallique.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
Dans cette optique, les preuves à établir ou à préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Au cas d’espèce, les appelants sollicitent la désignation d’un géomètre expert, afin que l’assiette linéaire de leur servitude de passage puisse être précisément établie et que tous les éléments utiles soient donnés pour statuer sur leur demande d’élargissement de celle-ci.
Ils font état de la situation d’enclave de leur fond et indiquent, au visa de l’article 682 du code civil, que le bénéficiaire de la servitude est en droit d’en demander l’élargissement, lorsque la largeur du passage est devenue insuffisante.
Le procès-verbal de bornage établi le 25 août 2008 au contradictoire de monsieur et madame [R], en fixant la limite de leur propriété en sa partie Nord, permet de positionner avec précision l’assiette de l’actuelle servitude de passage d’un mètre le long de ce même bâtiment, rendant ainsi inutile la désignation d’un expert judiciaire à cette fin.
En outre, le fond est accessible à partir de la [Adresse 11], selon les modalités précédemment observées, mais encore, selon le titre de propriété des consorts [R], sur cette même route, selon « un droit d’entrée par le portail en fer actuel et de passage pour gens, charettes, bestiaux et tous véhicules, sur la cour située devant la maison restant à madame [E] du côté couchant, mais sans pouvoir y stationner ».
Il s’ensuit que leur fond ne bénéficie pas d’une mais de deux servitudes de passage, la seconde permettant l’accessibilité des véhicules et notamment de ceux de secours, lesquels en tout état de cause, sont également susceptibles de pouvoir accéder par l’entrée Nord de leur bâtiment, en empiétant sur le fond voisin.
Pour le surplus la situation d’enclave alléguée résulte de la transformation apportée par les époux [R] à leur propriété, en créant en sa partie Nord, plusieurs logements. Or, sans se prononcer sur la légalité de ces constructions, dont l’appréciation ne relève pas de la compétence de la cour, statuant en référé, il convient de relever, selon une jurisprudence constante, que l’application de l’article 682 du code civil est écartée en l’état d’une origine volontaire de l’état d’enclave.
Selon l’article R.431-9 du code de l’urbanisme, tout dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux doit inclure un plan de masse en 3 dimensions (X, Y et Z) représentant la longueur, la profondeur et les hauteurs des constructions. Le projet architectural doit également contenir un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Si le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse doit indiquer l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder.
Partant, soit les constructions des logements supplémentaires, dont l’état d’enclavement est déploré par les appelants, nécessitaient le recours à un permis de construire, de sorte que la situation d’enclave a nécessairement été levée : le plan de masse déposé devant indiquer les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ; soit ces mêmes constructions n’étaient pas soumises à cette autorisation préalable et les dispositions précitées ne sont pas applicables.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de qualifier la nature des droits de passage dont dispose le fond [R], il appert que les appelants échouent à justifier d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée, en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, ni ne démontrent que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
L’ordonnance rejetant leur demande de ce chef sera donc confirmée.
Sur la demande de provision :
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, même si les demandes des époux [R] sont rejetées, aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n’est caractérisée à leur encontre.
Les intimées allèguent d’un préjudice moral résultant de cette action et des circonstances dans lesquelles elle est entreprise, elles versent plusieurs procès-verbaux de dépôts de plainte du 25 janvier, 05 mai, 05 juillet, 08 juillet, 10 juillet et 31 juillet de la même année 2024.
Sont dénoncés des faits de vols de la barrière métallique litigieuse, des dégradations de celle-ci, des menaces proférées à l’encontre de leur frère [C] [B] [I] par le fils de monsieur et madame [R], et à leur encontre par une lettre adressée à madame [G] [I].
Ces faits, pour désagréables qu’ils soient, ne peuvent, en l’absence de tout autre élément probant et en l’état des contestations et dénégations de monsieur et madame [R], leur être imputés.
Les intimées échouant à rapporter la preuve de la responsabilité des consorts [R] dans la survenue de ces faits, ils ne peuvent être tenus à verser une provision au titre du préjudice moral en résultant.
Il s’ensuit la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté mesdames [I] de leur demande de chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné monsieur et madame [R] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur et madame [R] qui succombent en leur appel, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense; il leur sera donc alloué une somme de 2450 euros en cause d’appel.
Monsieur et madame [R] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel, en ce compris les frais de timbre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions déférées ;
Y ajoutant
Condamne monsieur et madame [R] à payer à mesdames [G] [I], [K] [I] et [O] [I] la somme de 2450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur et madame [R] aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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