Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 21 nov. 2024, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 29
— ------------------------
21 Novembre 2024
— ------------------------
N° RG 24/01452
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCCN
— ------------------------
[W] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. LX POITIERS-
ORLEANS
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt et un novembre deux mille vingt quatre
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. LX POITIERS-ORLEANS, enregistrée au RCS de Poitiers sous le n° 752 422 261, prise en la personne de son représentant légal domicilié à ce titre audit siège par Maître [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 27 février 2024, la SELARL LX POITIERS-ORLEANS a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de fixation de ses honoraires à l’égard de Monsieur [W] [I], à la somme de 1 388,07 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 3 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS à la somme de 1 293,67 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [W] [I] le 7 juin 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 7 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 17 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [W] [I] ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté.
A l’audience, la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, représentée par Maître [X] [F], a demandé qu’il soit statué sur un appel non soutenu.
Motifs :
Aux termes de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d’avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.
Dans la mesure où l’appelant, régulièrement convoqué, ne se présente pas et n’est pas représenté à l’audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu’être confirmée.
Il appartient à la partie succombante, Monsieur [W] [I] de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur [W] [I],
Constatons que l’appel n’est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 3 juin 2024 ;
Laissons à Monsieur [W] [I] la charge des dépens.
La greffière, La conseillère,
I. BELLIN E. LAFOND
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