Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. FRAMATEQ MANUTENTION
C/
[M] [H]
S.A.S. SOGEMO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[J] [W]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 FEVRIER 2025
N° 25/
N° RG 24/00668 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNZ3
APPELANTE :
défenderesse à l’incident
S.A.S. FRAMATEQ MANUTENTION
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
INTIME :
demandeur à l’incident
Monsieur [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
PARTIE INTERVENANTES :
S.A.S. SOGEMO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française
né le 14 Mars 1974 à [Localité 8]
[Adresse 9] [B]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 5 février 2024 qui a :
— débouté la SAS Framateq Manutention de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Framateq Manutention à payer à M. [H] la somme de 22.500 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la SAS Framateq Manutention à payer à M. [M] [H] une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Framateq Manutention en tous dépens de l’instance.
Vu les déclarations d’appel formées par la société Framateq Manutention les 21 et 24 mai 2024,
Vu les assignations en intervention forcée devant la cour délivrées les 2 et 9 septembre 2024 à M.[J] [W] et à la société Sogemo,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l’appelante le 7 août 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2024 par M. [W], intimé,
Vu les premières conclusions d’intimée déposées et notifiées le 6 décembre 2024 par la société Sogemo,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— juger irrecevable la déclaration d’appel de la SAS Framateq Manutention en date du 28 mai 2024, signifiée à M. [H] le 25 juin 2024,
— condamner la SAS Framateq Manutention à payer à M.[M] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Framateq Manutention aux entiers dépens de l’incident, comprenant notamment les frais de timbre fiscal liés à sa constitution dans l’instance.
M.[H] soulève le défaut d’intérêt à agir de l’appelante à former un second appel critiquant la même décision entre les mêmes parties et portant sur les mêmes chefs du jugement sans compléter la première déclaration d’appel, ni régulariser une erreur de procédure.
Dans des écritures sur incident notifiées le 6 décembre 2024, la société Sogemo demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable la déclaration d’appel de la SAS Framateq Manutention en date du 28 mai 2024, signifiée à M. [H] le 25 juin 2024,
— condamner la SAS Framateq Manutention à payer à M.[M] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, comprenant notamment les frais de timbre fiscal liés à sa constitution dans l’instance.
La société Sogemo reprend à son compte le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir soulevé par M.[H].
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Framateq Manutention demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les n° RG 24/642 et 24/668,
— dire qu’elles se poursuivront sous le n°RG 24/642,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
à titre subsidiaire :
— débouter M.[H] et la société Sogemo de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’appelante rappelle qu’elle a sollicité la jonction des procédures par conclusions du 17 juillet 2024 s’agissant de deux déclarations d’appel identiques en ce qu’elles ont le même objet, les mêmes parties et qu’il relève d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jointes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2024, la société Framatecq Manutention a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 5 février 2024 en intimant l’entreprise [M] [H].
Par une nouvelle déclaration d’appel enregistrée le 24 mai suivant, la société Framatecq Manutention a relevé appel dans les mêmes termes en intimant M.[M] [H].
Il n’est pas discuté entre les parties que les deux instances d’appel ainsi nouées ont le même objet et les mêmes parties, nonobstant la différence de désignation de l’intimé, M. [H] exploitant son activité à titre d’entrepreneur individuel et non en société.
La jonction d’instances n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique, la cour saisie de deux appels distincts peut déclarer l’un recevable et l’autre irrecevable.
Il est par ailleurs de principe que s’il est permis à l’appelant de régulariser une seconde déclaration d’appel dès lors qu’il se trouve encore dans le délai pour le faire, ce second appel est néanmoins irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de caducité du premier.
En conséquence, la cour ne se trouvant pas dessaisie de son premier appel, la société Framatecq Manutention est dépourvue d’intérêt à en former un second qui se trouve frappé d’une irrecevabilité à laquelle sa demande de jonction des deux instances ne peut faire obstacle.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé par la SAS Framateq Manutention le 28 mai 2024 et enregistré sous le n° RG 24/668,
Condamne la SAS Framateq Manutention aux entiers dépens de cet appel,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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