Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 nov. 2025, n° 23/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/896
Copie exécutoire
aux avocats
le 1er décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02232
N° Portalis DBVW-V-B7H-IC3Z
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
L’Association [7] [Localité 20] [5] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-ENGLE ,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] a été engagée par la [7] [Localité 20] [17] [Localité 20], le 27 janvier 1998, pour, en définitive, exercé des fonctions de Chargée de clientèle au sein de la [7] [Localité 20] [5] (issue de la fusion des caisses de [Localité 20] [16] et de [Localité 20] [6]), niveau 3, technicien, selon la convention collective du Groupe [12].
Madame [C] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 27 septembre 2017.
Par avis du 6 octobre 2020, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail l’a déclarée inapte définitivement au poste de conseillère de clientèle en précisant que l’état de santé actuel de la salariée ne lui permettait plus de travailler en agence, que les capacités restantes lui permettaient d’occuper un poste comportant des tâches administratives de comptabilité, l’accueil et le contact avec la clientèle étant contre-indiqués, et la salariée pouvant bénéficier d’une formation en vue d’un poste adapté.
À la demande de l’employeur, Madame [C] [P] a envoyé, par lettre du 14 octobre 2020,un curriculum vitae et précisait qu’au regard de ses possibilités de mobilité géographique, elle souhaitait rester dans le Bas-Rhin dans un rayon de 20 kms de son domicile, situé à [Localité 15] (67).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021, la [7] [Localité 20] [Adresse 4] a convoqué Madame [C] [P] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, en précisant, à cette dernière, que les recherches de reclassement effectuées ne permettaient pas de lui proposer un poste de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021, la [7] [Localité 20] [Adresse 4] lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 janvier 2022, Madame [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, d’indemnisations pour stress au travail (manquement à l’obligation de sécurité), pour absence de formation, et aux fins de rappel de salaires au titre d’une prime de 13ème mois.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— reçu la demande,
— dit et jugé que Madame [C] [P] avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude,
— débouté Madame [C] [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Madame [C] [P] à payer à la [7] [Adresse 21] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration d’appel du 7 juin 2023, Madame [C] [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2023, Madame [C] [P] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la [7] [Adresse 21] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 744, 10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 574, 41 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 441, 85 euros brut au titre du prorata de la prime de 13ème mois sur le préavis ;
* 47 388 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
* 15 906, 72 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— condamne la [7] [Adresse 21] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, la [7] [Adresse 21] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [C] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Comme faits constitutifs de harcèlement moral, Madame [C] [P] invoque :
— une suppression de ses missions essentielles.
Il est un fait constant que, dans le cadre de ses fonctions de chargée de clientèle, Madame [C] [P] avait la gestion des dossiers des majeurs protégés sous tutelle.
Il est reconnu par l’employeur, et établi, par un échange de courriels du 17 décembre 2016, que les dossiers en cause devaient être transférés à l’agence de la [8].
La matérialité de ce fait est, dès lors, établie.
— un refus de l’employeur de formation.
Selon courriel du 5 septembre 2017, Monsieur [W], (de la direction régionale Nord, ressources humaines-formation) a invité plusieurs salariés (sans précision de leur identité) a terminé les autoformations en Formad pour suivre une formation annuelle afin de pouvoir commercialiser des crédits hypothécaires (Mcd).
Selon courriel du 7 septembre 2017, de Monsieur [E] [O], directeur de la [7] [Localité 20] [5], adressé à Monsieur [W], " Madame [C] [P] n’occupe pas de poste en relation directe avec la clientèle et de ce fait, ne traite aucune opération se rapportant à des prêts ", Monsieur [O] demandant que la salariée soit sortie du champ d’application de la formation Mcd.
Il ne résulte d’aucun élément que Madame [C] [P] pouvait être amenée, dans le cadre de ses fonctions, à commercialiser des crédits hypothécaires, de telle sorte que l’employeur lui aurait refusée une formation à laquelle elle aurait eu droit.
En conséquence, la matérialité de ce fait n’est pas établie.
— un avertissement non fondé.
Il est produit, par la salariée, une lettre, remise en main propre, du 21 septembre 2017, signée par la présidente du conseil d’administration de la [7] [Localité 20] [5], s’interprétant comme un avertissement, et selon laquelle il est reproché à Madame [C] [P] :
une absence de vérification immédiate de la présence d’une carte bancaire d’une personne malvoyante dans le distributeur, alors que cette dernière avait sollicité la mise en opposition, permettant ainsi la commission d’une utilisation frauduleuse par un tiers,
un manquement de respect à l’égard d’une autre salariée, Madame [K] [F], devant la clientèle,
un comportement déplacé, lors de la réunion du personnel du 24 août 2017, en quittant la réunion en disant « elle commence à me gonfler celle-là » en parlant de Madame [F] qui venait de demander le silence.
La matérialité de ce fait est établie.
— une mise au placard.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
Par courriel du 28 juillet 2017 (pièce salariée n°9), Madame [C] [P] se plaint de l’organisation sur plusieurs sujets (traitement des machines, des successions, et le remplacement aux guichets) faisant état, en définitive, qu’elle a trop de missions à réaliser et d’opérations comptables à passer, ce qui est en contradiction avec une mise au placard.
A cette date, le transfert des dossiers des majeurs sous tutelle a été réalisé depuis plusieurs mois (janvier 2017).
Les faits, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence de faits de harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments apportés par l’employeur
La [7] [Adresse 19] [5] fait valoir que la salariée soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral alors qu’elle n’a pas fait reconnaître son arrêt de travail comme faisant suite à une maladie professionnelle, qu’elle n’a jamais saisi les instances représentatives du personnel ou le médecin du travail antérieurement à l’engagement de la présente procédure, ni demandé l’application de la charte sur la violence au travail en vigueur au sein du [12].
L’employeur ajoute que :
— Monsieur [O] a demandé à l’ensemble de l’équipe, le 17 décembre 2016, de mettre à jour tous les dossiers pour la mi-janvier 2017, et aussi de la nouvelle organisation des services vis-à-vis de la clientèle.
La caisse avait décidé de ne plus accueillir les majeurs protégés à l’agence de la Bourse, de telle sorte que le portefeuille des tutelles avait été transmis à Madame [F] à l’agence [Adresse 18].
— la salariée a toujours gardé ses prérogatives, et n’avait d’ailleurs jamais réagi face au message du directeur pour s’offusquer d’une diminution ou suppression de travail, alors que le courriel, de cette dernière, du 28 juillet 2017, permet de mettre en évidence qu’elle donne des consignes et instructions, pour traiter certaines opérations, au reste de l’équipe.
Madame [C] [P] continuait à gérer un portefeuille de clientèle, comme avant, et son activité ne se réduisait pas la gestion de distributeur automatique de billets.
— concernant l’avertissement, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune contestation, ou demande de nullité, alors que toute action, à ce titre, serait prescrite, de telle sorte que l’avertissement est définitif.
La cour relève que l’employeur produit, notamment, un curriculum vitae, établi par Madame [C] [P], selon lequel cette dernière gérait outre le portefeuille de majeurs protégés, un petit portefeuille de clients, la totalité des successions inscrites dans les livres, la comptabilité, et les automates sur 3 sites avec recyclage des billets de banque.
Au regard de ce curriculum vitae et du courriel de la salariée du 28 juillet 2017, il apparaît clairement que Madame [C] [P] ne saurait se plaindre d’une mise au placard ou d’une perte des responsabilités confiées, alors que le transfert des dossiers des majeurs sous tutelle faisait suite à une décision de réorganisation au sein de plusieurs caisses de [12].
Par ailleurs, la sanction disciplinaire d’avertissement étant définitive, elle ne peut plus être considérée comme une sanction injustifiée pouvant constituer un fait de harcèlement moral.
Il en résulte que l’employeur renverse la présomption, en justifiant ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement moral.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité, à ce titre.
Sur d’autres manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et l’indemnisation à ce titre
Madame [C] [P] soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure malgré sa situation de stress au travail créée par la demande de l’employeur d’assurer l’accueil à la banque.
Or, il résulte de la pièce n°12 de la salariée, listant les activités et tâches relevant des fonctions de cette dernière, que l’activité d’assurer l’accueil clients relevait des tâches de son poste.
Madame [C] [P] ne justifie d’aucune alerte, adressée à l’employeur, directement ou indirectement (notamment par les représentants du personnel ou délégués syndicaux) sur une souffrance, ou un stress, dans l’exécution de son activité de réception de clients.
La cour relève, en outre, que la demande d’indemnisation de 15 906, 72 euros, est relative, au dispositif des écritures de Madame [C] [P], à l’indemnisation sur le fondement de l’article 1152-1 du code du travail, soit le harcèlement moral.
Dès lors que la cour a retenu l’inexistence de faits de harcèlement moral, Madame [C] [P] ne sollicite aucune indemnisation au titre d’un autre manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur.
Enfin, l’employeur justifie, par la production des attestations de fin de formation, qu’il a fait dispenser à Madame [C] [P] les formations suivantes :
— gérer les situations conflictuelles, prévenir l’escalade verbale, déconnecter le sentiment d’agression personnelle,
— gérer les différences d’encaisses, répondre aux interrogations et réclamations des clients,
de telle sorte que l’employeur justifie du respect de son obligation de sécurité dans la gestion, par Madame [C] [P], des clients au guichet.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
Selon l’article L 1226-2 du code du travail, Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La [7] [Adresse 21] fait valoir que les [10] ne disposent d’aucune holding et sont la propriété de chaque personne disposant d’un compte et que ce n’est pas parce que le [13] se définit comme un groupe que c’en est un au sens du droit des sociétés et de l’article L 1226-2 du code du travail.
Elle ajoute que, pour autant, elle a effectué au sein du groupe [13] une recherche de reclassement.
Toutefois, l’article L 233-16 du code de commerce prévoit le cas du contrôle conjoint, soit le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
En l’espèce, le [13], considéré comme « la société mère » du groupe [12] (page 524 du document d’enregistrement universel 2022 du [13]), était constitué, avant le 31 décembre 2021, de la [9], de quelques caisses régionales du [12], des caisses de crédit mutuel adhérentes aux fédérations, notamment, du [Adresse 14], dont fait partie la [7] [Localité 20] [5].
Le [13] prévoit un système de permutation de personnel et de mobilité au sein du groupe (page 128 du document précité).
En conséquence, la notion de groupe, au sens du droit du travail, peut être retenue.
La [7] [Localité 20] [5] justifie par :
— un courriel du 21 octobre 2020 de la gestionnaire des ressources humaines de la direction régionale Nord, selon lequel l’employeur a interrogé plusieurs personnes morales du groupe (dont la banque [11]), en joignant le curriculum vitae rempli par la salariée, en rappelant l’avis d’inaptitude du médecin du travail, avec les préconisations, et en rappelant les conditions de rémunération de Madame [C] [P],
— les courriels de réponse de plusieurs associations ou sociétés du groupe,
qu’elle a effectué une recherche loyale de poste disponible, et qu’à l’exception du poste proposé, au sein de la [7] [Localité 20] [5], et pour lequel le médecin du travail a indiqué qu’il ne répondait pas à ses préconisations, la [7] [Localité 20] [5] s’est vue opposer l’absence de poste disponible pa les entreprises du groupe en cause.
Il résulte de l’extrait du procès-verbal de réunion du Cse de l’établissement réseau de la Fédération centre est europe du 17 décembre 2020, qu’un message a été envoyé à 14 responsables de ressources humaines, dont d’établissements qui ne constituent pas un établissement bancaire (notamment les Assurances du [12]).
Compte tenu de la limitation géographique à 20 kms du domicile de Madame [C] [P], précisée par cette dernière, par lettre du 14 octobre 2020, l’employeur a respecté son obligation de (recherche de) reclassement.
En conséquence, le licenciement de Madame [C] [P] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est justifié et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] [P] de sa contestation du licenciement et de ses demandes d’indemnisation au titre du préavis, des congés payés sur préavis, du prorata de la prime de 13ème mois sur préavis, et pour licenciement abusif.
Sur l’indemnisation pour absence de formation
Madame [C] [P] invoque des difficultés à retrouver un emploi en raison, selon elle, d’une absence de formation, alors que la [7] [Localité 20] [5] aurait dû l’aviser qu’elle pouvait bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle.
La [7] [Localité 20] [5] réplique que l’obligation, de faire suivre un entretien avec un conseil en évolution professionnelle, est prévue par la convention collective de la banque qui ne s’applique pas à elle.
Il n’est pas établi que la convention collective de la banque est applicable à l’employeur soumis à la convention collective de crédit mutuel.
L’employeur justifie, par ailleurs, de 5 formations dispensées à Madame [C] [P] avec les attestations de formations datées des 15 septembre, 26 octobre 2017 et 9 août 2018.
La Cour relève, par ailleurs, que Madame [P] n’a formé aucune prétention, à ce titre, dans le dispositif de ses écritures, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à hauteur de cour, Madame [C] [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à la [7] [Adresse 19] [5], à ce titre, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [C] [P] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la [7] [Adresse 21] la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
—
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Conseiller,
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