Confirmation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 nov. 2025, n° 25/05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 octobre 2025, N° 2011-846et847;25/02080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 186
N° RG 25/05310 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2TH
[R] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02080.
ENTRE :
Monsieur [R] [G]
né le 10 Juillet 2006 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Sophia GHELLAL, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [P]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée Christophe GUICHON et mise en délibéré au
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision de monsieur le directeur du centre hospitalier la Colombière en date du 19 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques à l’encontre de Monsieur [R] [G]
Vu les certrificats médicaux e date du 19 et 21 octobre 2025, respectivement établis par les docteurs [H] [E] et [W] [X]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Octobre 2025,
Vu l’appel formé le 30 Octobre 2025 par Monsieur [R] [G] reçu au greffe de la cour le 31 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 31 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [P], les informant que l’audience sera tenue le 04 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat de situation en date du 31 octobre 2025 du docteur [I] [S]
Vu l’avis du ministère public en date du 03 novembre 2025, qui requiert,à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu le procès verbal d’audience du 04 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 30 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, il résulte du certificat médcial de situation du docteur [S], du 31 octobre 2025, que M. [G], admis dans un contexte délirant toxico-induit, reste délirant, interprétatif et totalement anosognosique. I précise qu’il n’adhère pas aux soins, qu’il négocie en permanence, et que le risque de rechute est majeur en cas d’interruption de soins et de reprise de toxiques, raison pour laquele la mesure actuelle doit être maintenue.
Dès lors, et bien que M. [G] ait exprimé lors de l’audience sa prise de conscience et son adhésion aux soins, les éléments évoqués dans ce certificat médical permettent de conclure que cette adhésion, manifestement récente, demeure fragile et que l’hospitalisation sous sa forme actuelle doit se poursuivre.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Monsieur [R] [G],
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
RAPPELONS que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier La magistrate déléguée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Exécution ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Résidence effective ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Retraite ·
- Profession libérale ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre des médecins ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Capture ·
- Écran ·
- Paiement ·
- Règlement ·
- Indemnité ·
- Logiciel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Commune ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Dossier médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut ·
- Ouvrier ·
- Transposition ·
- Salaire ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sinistre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Container ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Produits défectueux ·
- Demande ·
- Parfaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Complément de salaire ·
- Préjudice économique ·
- Producteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Observation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Désistement ·
- Client ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.