Confirmation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 oct. 2022, n° 22/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 octobre 2021, N° 19/03730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/222
Rôle N° RG 22/02058
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3CK
[B] [X]
C/
Société LABEL SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Me Lauriane COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03730.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 12 Décembre 1963 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL LABEL SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO- PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 1er juin 2003, M. [B] [X] a conclu avec la SARL Label santé, un contrat de mandat d’intermédiaire en assurance, complété par un avenant signé le 14 mars 2008.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2017, la SARL Label santé a mis fin à ce mandat en raison des fautes commises par M. [X] dans l’exécution de sa mission et de transferts de dossiers sur un cabinet concurrent.
Par acte d’huissier du 13 août 2019, elle a fait assigner M. [X] afin qu’il soit condamné, à titre principal, à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de pénalités contractuelles, celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, d’exercer toute activité de détournement de la clientèle de la SARL Label santé.
M. [X] a saisi le juge de la mise en état à l’effet de voir déclarer irrecevable l’action du fait du non-respect du défaut de conciliation préalable.
*
Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2021 par lequel le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
— rejeté la fin de non-recevoir formulée par M. [B] [X] à l’encontre de la SARL Label santé tirée du défaut de conciliation préalable ;
— fixé un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire au 13 octobre 2022 à 9 heures ;
— condamné M. [B] [X] à payer à la SARL Label santé la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre
— condamné [B] [X] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’appel relevé le 10 février 2022 par M. [X] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, par lesquelles M. [B] [X] demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la clause de procédure de conciliation préalable insérée à l’avenant du 14 mars 2008
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu l’article I199 du code civil,
— réformer en toutes ses dispositions 1'ordonnance du 12 octobre 2021,
— constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable,
— déclarer 1'action irrecevable,
— débouter la SARL Label santé de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Label santé au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Label santé aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, par lesquelles la SARL Label santé demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— débouter M. [X] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [X], par application de l’article 123 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
L’appelant soutient que l’article 9 de l’avenant constitue une clause de tentative de règlement amiable à laquelle les parties ont eu l’intention de se soumettre et invoque la fin de non-recevoir tirée de son non-respect.
L’intimée développe les agissements déloyaux de M. [B] [X] et conclut au rejet de la fin de non-recevoir qu’elle considère comme dilatoire.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Toutefois, la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
La clause se bornant à affirmer que les parties devront tenter de se concilier se distingue de celle qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable.
En l’espèce, l’article 9 intitulé « Litiges » de l’avenant en date du 14 mars 2008 est ainsi rédigé :
Les parties à la présente convention s’engagent à tout faire pour essayer de régler à l’amiable tout litige qui pourrait éventuellement mettre de l’exécution du présent mandant.
Toutefois, si aucune issue n’était trouvée, le litige serait porté à la connaissance du tribunal dont dépend le siège social du mandant.
Force est de constater que cette clause est rédigée dans des termes généraux, sans caractère contraignant et sans précisions sur les conditions particulières et les modalités de sa mise en 'uvre. À cet égard, l’appelant ne peut utilement tirer argument du terme « tout faire », immédiatement suivi de « pour essayer », et dont il reconnaît d’ailleurs qu’il s’agit de s’impliquer avec effort et conviction dans une démarche consensuelle pour éviter le contentieux. Contrairement à son argumentation, il ne peut en être déduit une obligation particulière.
Il s’évince de ce qui précède que la clause litigieuse n’institue aucune procédure de conciliation préalable et obligatoire à la saisine du juge, de sorte que le juge de la mise en état a, à juste titre, rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [X].
La SARL Label santé sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts mais ne caractérise aucun préjudice indemnisable, alors que la fin de non-recevoir susmentionnée peut être proposée en tout état de cause, ce dont il résulte que la demande sera rejetée.
L’équité justifie de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Label santé de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [B] [X] à verser à la SARL Label santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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