Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 oct. 2025, n° 25/05670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 octobre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05670 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2025, à 10h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [L] [O]
né le 30 décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour conseil en première instance, Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025, à 10h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 17 octobre 2025 à 11h23 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 octobre 2025 à 17h08, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 17 octobre 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [L] [O] à 17h20,
— à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris à 17h00,
— et au préfet de police à 17h00 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [L] [O] du 18 octobre 2025 à 10h06, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er octobre 2025.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2025 à 10h15, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l’administration.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 17 octobre 2025 à 11h23.
Le procureur de la République a interjeté appel le 17 octobre 2025 à 17h08, soit dans le délai de 6 heures, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. ".
En l’espèce, le préfet excipe de la seule menace à l’ordre public laquelle n’apparaît pas suffisamment caractérisée à l’encontre de M. [L] [O].
Dans ces conditions, et sur le seul critère de la menace à l’ordre public, il convient de rejeter la demande d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [L] [O], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 20 octobre 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 18 octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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