Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 décembre 2023, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
1ère chambre civile
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDP
Appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL en date du 19 décembre 2023 – RG 18/01817
Ordonnance n° /2025
du 04 Juin 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
7 Mai 2025,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDP,
APPELANTE
S.A.S. ALSEBAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [C] [Y]
né le 24 Juillet 1972 à [Localité 14] (08)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [W] [A], épouse [Y]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 11] (55)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [O] [I]
né le 7 Février 1957 à [Localité 16] (88)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [N] [E]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [G] [U], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 19 juin 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.A.R.L. PTP DEMOLITION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 15]
Non représentée
Monsieur [T] [P], ès qualité d’ancien liquidateur de la SARL PTP DEMOLITION
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, substituée par Me Mathilde FRANCEY, avocats au barreau de NANCY
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Lisa DEGOULET, substituant Me Aubin LEBON, avocats au barreau de NANCY
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VOTRE MAISON UNE REALITE (VMUR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [G] [U], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 19 juin 2024 remis à personne morale
S.C.P. LE CARRER NAJEAN, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MA PRESTATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [G] [U], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 19 juin 2024 remis à personne morale
S.A. AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTERVENANTS :
Monsieur [Z] [B]
domicilié [Adresse 8]
Assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP, par acte de Me Cédric ROTHHAHN, Commissaire de justice à [Localité 13], en date du 8 octobre 2024, remis à étude
Monsieur [M] [I]
domicilié [Adresse 10]
Assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP, par acte de Me Cédric ROTHHAHN, Commissaire de justice à [Localité 13], en date du 11 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
S.A.R.L. MAISON DE LA MENUISERIE (CASEO), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17]
Assigné en appel provoqué à la requête de la CAMBTP, par acte de Me [J] [D], Commissaire de justice à [Localité 13], en date du 9 octobre 2024, remis à personne morale
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 Mai 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 Juin 2025 ;
Et ce jour, 4 Juin 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a notamment :
— fixé la créance de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [A] épouse [Y] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société VMUR à la somme de 85499,65 euros au titre des travaux de reprise, à la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l’intervention du coordonnateur SPS, à la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis et à la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Ma Prestation Habitat à la somme de 65160,29 euros au titre des travaux de reprise, à la somme de 8679 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’intervention du coordonnateur SPS, à la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance et à la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Alsebat, Monsieur [O] [I], Monsieur [N] [E] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8679 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l’intervention du coordonnateur SPS et la somme de 12371,55 euros au titre des troubles de jouissance subis ;
— condamné in solidum la SARL Alsebat et Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 20330,35 euros au titre des travaux de reprise du gros 'uvre ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [E], Monsieur [O] [I] et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 40730,82 euros au titre de la reprise des désordres décennaux autres que ceux affectant les menuiseries intérieures et extérieures ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [E] et Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 15458,97 euros au titre de la reprise des désordres décennaux affectant les menuiseries intérieures et extérieures ;
— condamné Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 8979,51 euros au titre des désordres non décennaux hors gros 'uvre ;
— dit que les sommes allouées à Monsieur et Madame [Y] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que la société CAMBTP pourra déduire des sommes allouées à Monsieur et Madame [Y] la franchise pour les dommages matériels et les dommages immatériels qui s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 x l’indice BT01 et un maximum de 3 x l’indice BT01 ;
— débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes présentées à l’encontre de :
. la SARL [P] Travaux Publics, exerçant sous l’enseigne PTP démolition ;
. la société Maison de la Menuiserie, enseigne Caseo ;
. Monsieur [M] [I] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [Z] [B] ;
— débouté Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes présentées à l’encontre de :
. Monsieur [Z] [B] ;
. la SA Axa France Iard ;
— débouté la société Alsebat de son appel en garantie dirigé contre la société PTP Démolition ;
— débouté la SARL Alsebat de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— débouté la CAMBTP de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [M] [I], de Monsieur [Z] [B], de la SARL PTP démolition, de la SA Axa France Iard et de la SARL Maison de la Menuiserie ;
— condamné Monsieur [N] [E] à garantir la CAMBTP à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné Monsieur [O] [I] à garantir la CAMBTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SARL Alsebat à garantir la CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de l’intervention du coordonnateur SPS et au titre des troubles de jouissance subis ;
— débouté la SARL Maison de la Menuiserie, exerçant sous l’enseigne Caseo, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [E], Monsieur [O] [I], la SARL Alsebat et la CAMBTP aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Watbot-Gerriet, de Maître Harquet et de la SCP Begel Guidot Bernard Jurek conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [N] [E], Monsieur [O] [I], la SARL Alsebat et la CAMBTP à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [N] [E], Monsieur [O] [I], la SARL Alsebat, la CAMBTP, Monsieur [M] [I], Monsieur [Z] [B], la SA Axa France Iard, la SARL Maison de la Menuiserie, exerçant sous l’enseigne Caseo et la SARL [P] Travaux Publics, exerçant
sous l’enseigne PTP démolition, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 avril 2024, la SAS Alsebat a relevé appel de ce jugement et a notamment intimé la société PTP Démolition.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 911 et de l’article 526 du code de procédure civile en sa version antérieure au 1er janvier 2020, de :
— déclarer l’appel principal interjeté par la SARL Alsebat caduc voire irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
— déclarer l’appel incident formé par la compagnie CAMBTP et celui interjeté par Monsieur [O] [I] irrecevables compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal et en tout état de cause mal fondés,
Par conséquent,
— débouter la SARL Alsebat, la SA CAMBTP et Monsieur [O] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SARL Alsebat, la SA CAMBTP et Monsieur [O] [I] à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d’appel,
— condamner in solidum la SARL Alsebat, la SA CAMBTP et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin Avocats,
Subsidiairement, si les appels (principal et incident) étaient déclarés recevables,
— ordonner la radiation de l’appel principal formé par la SARL Alsebat, des appels incidents formés par la SA CAMBTP et Monsieur [O] [I], faute par les appelants d’avoir payé spontanément aux époux [Y] les sommes dues au titre du jugement du 19 décembre 2023 et assorti de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum la SARL Alsebat, la SA CAMBTP et Monsieur [O] [I] à verser aux époux [Y] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engendrés par la procédure d’appel,
— condamner in solidum la SARL Alsebat, la SA CAMBTP et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL Chopin Avocats.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alsebat demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la société Alsebat a régulièrement signifié la procédure d’appel aux parties appelées à la cause, la société PTB Démolition étant radiée du RCS et a dès lors perdu la personnalité juridique depuis sa radiation au RCS avant l’appel interjeté par Alsebat, qu’elle ne pouvait appeler à la cause la société PTB Démolition du fait de sa radiation au RCS,
— juger que la société Alsebat est recevable en son appel non frappé de caducité et, pouvait faire appel contre la SA Axa France Iard, compagnie d’assurance de la société PTB Démolition,
— juger la société Alsebat recevable en son appel suite à l’exécution par elle de la part virile des condamnations en paiement prononcées contre elle,
— débouter les époux [Y] de leur demande d’incident et les autres parties de leurs demandes dirigées contre la société Alsebat,
— débouter toutes les parties de toutes condamnations sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Alsebat,
— réserver les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leur incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la société Alsebat pour caducité et par ricochet l’appel incident de la CAMBTP,
— 'juger la demande de radiation de l’appel incident formé par la CAMBTP', qui justifie avoir réglé intégralement les condamnations in solidum prononcées à son encontre pour un montant total de 79817,82 euros,
— débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAMBTP,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sur incident.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leur incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel principal interjeté par la société Alsebat pour caducité,
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,
— débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [O] [I],
— condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [O] [I] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout autre que Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Alsebat à l’égard de l’ensemble des parties,
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des appels incidents formés par les différentes parties,
— et subsidiairement, sur la demande de radiation, donner acte à la SA Axa France Iard qu’elle s’en rapporte à prudence de justice,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Alsebat au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner la SARL Alsebat aux entiers dépens de la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Alsebat en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société PTP,
— condamner la société Alsebat à verser à Monsieur [P] en sa qualité d’ancien gérant et liquidateur de la société PTP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 mai 2025 et mis en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la caducité de l’appel principal et à l’irrecevabilité des appels incidents
L’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à
son avocat. […]'.
L’article 911 du code de procédure civile dispose : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, la SAS Alsebat, appelante, a intimé la société PTP Démolition, laquelle n’a pas constitué avocat. Malgré l’avis du greffe en date du 22 mai 2024, la SAS Alsebat n’a pas fait signifier à la société PTP Démolition sa déclaration d’appel, ni ses conclusions.
Le fait que la SAS Alsebat n’a eu connaissance de la dissolution de la société PTP Démolition que par courrier du 25 avril 2024, soit postérieurement à sa déclaration d’appel du 18 avril 2024, est indifférent à cet égard. En effet, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés. Dès lors, il incombait à la SAS Alsebat de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc.
Faute d’y avoir procédé, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de la société PTP Démolition. Cependant, il résulte de l’interprétation des dispositions rappelées ci-dessus que cette irrecevabilité doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties.
En l’espèce, il n’existe aucune indivisibilité entre les parties, notamment entre la société PTP Démolition et la SA Axa France Iard, contrairement à ce que soutient cette dernière. La SAS Alsebat aurait valablement pu ne pas intimer la société PTP Démolition dans sa déclaration d’appel et il aurait alors appartenu à la SA Axa France Iard de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc si elle le souhaitait, sans toutefois y être obligée.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ne sera prononcée qu’à l’égard de la société PTP Démolition, et non à l’égard des autres parties à la procédure.
La demande tendant à ce que soit également prononcée l’irrecevabilité des appels incidents sera donc rejetée.
Sur la demande de radiation de l’appel principal et des appels incidents
Le premier alinéa de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, l’appelant est la SAS Alsebat. Il résulte des pièces produites par les parties, notamment d’un décompte Carpa édité le 12 novembre 2024 que la CAMBTP a versé la somme de 21068,46 euros le 4 mars 2024, puis celle de 58749,36 euros le 30 octobre 2024 et que la SAS Alsebat a enfin versé la somme de 20141,87 euros le 8 novembre 2024, soit un montant total de 99959,69 euros.
Or, il ressort du jugement que le montant total des sommes dues par la SAS Alsebat et la CAMBTP (dépens non compris en raison d’un montant non justifié) est de 92111,72 euros.
Dès lors, même si d’autres parties n’ont pas exécuté le jugement, il ne peut qu’être constaté que les sommes dues par l’appelante, la SAS Alsebat, ont été réglées, en raison du caractère in solidum des condamnations, par cette dernière et par la CAMBTP.
En conséquence, la demande de radiation de l’appel principal sera rejetée et, subséquemment, la demande de radiation des appels incidents le sera également.
Sur les dépens de l’incident et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [Y] obtiennent pour partie gain de cause concernant leur demande de caducité de la déclaration d’appel de la SAS Alsebat.
En outre, ce n’est qu’après l’introduction le 9 octobre 2024 de la présente procédure d’incident, aux fins notamment de radiation pour inexécution du jugement, que la SAS Alsebat a procédé le 8 novembre 2024 au versement de la somme de 20141,87 euros en exécution du jugement.
En conséquence, la SAS Alsebat sera condamnée aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’incident.
L’équité commande de débouter les autres parties de leurs demandes présentées sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Alsebat à l’égard de la société PTP Démolition uniquement ;
Rejetons la demande de caducité de l’appel principal pour le surplus, ainsi que les demandes d’irrecevabilité des appels incidents ;
Rejetons la demande de radiation de l’appel principal et des appels incidents ;
Condamnons la SAS Alsebat à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [A] épouse [Y] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
Déboutons les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Alsebat aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Chopin Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 1er juillet 2025.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en dix pages.
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