Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 28 mars 2024, n° 21/02528
TJ Nanterre 18 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'exposition au Distilbène et les pathologies

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas de lien de causalité entre l'exposition au Distilbène et les pathologies de la demanderesse.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice d'anxiété

    La cour a jugé que la demande était prescrite, car la demanderesse avait connaissance des risques depuis l'âge de 14 ans.

  • Rejeté
    Préjudice moral d'anxiété

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 28 mars 2024 :

Demande : Les consorts [K] ont interjeté appel du jugement du tribunal de Nanterre, réclamant la responsabilité de la société UCB Pharma pour le cancer et les troubles psychiatriques de Mme [L] [K], suite à une exposition in utero au distilbène, et sollicitant des expertises complémentaires.

Questions juridiques : Existence d'un lien de causalité entre les pathologies de Mme [L] [K] et l'exposition au DES, nécessité d'une nouvelle expertise, et prescription des demandes de préjudice moral d’anxiété.

Réponses de la juridiction de première instance : Le tribunal a débouté les demandeurs, n'établissant pas de lien de causalité entre le DES et les pathologies, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Raisonnement de la cour d'appel : La Cour d'appel analyse l'ensemble des documents et des expertises précédentes, ainsi que la littérature médicale, pour conclure à l'absence de preuves d'un lien de causalité entre l'exposition au DES et les pathologies cancéreuse et psychiatrique de Mme [L] [K].

Position de la cour d'appel : La Cour d'appel confirme le rejet des demandes relatives à l'établissement de la responsabilité d'UCB Pharma et la demande de nouvelles expertises. Elle déclare la demande de Mme [L] [K] au titre du préjudice d’anxiété prescrite et celle de Mme [P] [K] au même titre irrecevable. La Cour confirme les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et stipule que les dépens d'appel seront assumés par les consorts [K].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 mars 2024, n° 21/02528
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02528
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 février 2021, N° 18/06680
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie médicale
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