Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 mars 2024, n° 21/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 février 2021, N° 18/06680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 21/02528
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOMZ
AFFAIRE :
[L] [K] Agissant à titre personnel et es qualité de Monsieur [I] [K] décédé
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/06680
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [K] décédé
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [P] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [K] décédé
née le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Monsieur [A] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [K] décédé
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [N] [K] agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [K] décédé
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau D’ORLEANS
APPELANTS
****************
N° SIRET : B 562 079 046
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
INTIMEE
CPAM DE [Localité 11]
ci-devant [Adresse 3]
et actuellement [Adresse 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
************
FAITS ET PROCEDURE :
En 1996, Mme [P] [K] s’est vue prescrire du Distilbène par le docteur [S], alors qu’elle était enceinte de sa fille, [L], née le [Date naissance 9] 1967.
Par actes du 13 février 2015, Mme [L] [K] et ses parents, [I] [K] et Mme [P] [K], ont fait assigner la société Ucb Pharma et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’expertise et de réparation des préjudices dus à l’exposition in utero au Distilbène de Mme [L] [K].
Par ordonnance du 23 juin 2015, le juge de la mise en état a désigné les docteurs [Y] [U], cancérologue, [R] [T], psychiatre et [E] [O], pharmacologue en qualité d’experts.
Par ordonnances des 8 et 17 septembre 2015 du juge chargé du contrôle des expertises, le docteur [U] a été remplacé par le docteur [X] tandis que le docteur [T] a été remplacé par le docteur [W].
Le 22 septembre 2015, [I] [K] est décédé.
Sa veuve, Mme [P] [K], ainsi que ses enfants, Mme [L] [K], M. [A] [K] et Mme [N] [K] (ci-après, ensemble, les consorts [K]), sont intervenus volontairement ès-qualités d’ayants droit d'[I] [K].
Le 9 juillet 2016, les experts ont déposé leur rapport.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [P] [K], Mme [L] [K], M. [A] [K] et Mme [N] [K] ès-qualités d’ayants droit d'[I] [K],
— débouté les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du préjudice moral d’anxiété soulevée par la société Ucb Pharma,
— débouté Mme [L] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral aggravé par l’anxiété de contracter des pathologies cancéreuses,
— condamné in solidum Mme [P] [K], Mme [L] [K], M. [A] [K] et Mme [N] [K] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
— condamné de Mme [P] [K], Mme [L] [K], M. [A] [K] et Mme [N] [K] à payer à la société Ucb Pharma la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 19 avril 2021, les consorts [K] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 14 novembre 2023, de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,
— infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer la société Ucb Pharma responsable du cancer de l’ovaire et des troubles psychiatriques en lien direct et certain avec l’exposition in utero au distilbène de Mme [L] [K] qui ne peut être exclu dans la réalisation de ses dommages,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonner une expertise corporelle confiée à un expert spécialisé en réparation du dommage corporel avec pour mission de :
' organiser une réunion contradictoire et fournir le plus de renseignements possibles sur Mme [L] [K],
' si nécessaire, procéder à l’examen médical de la demanderesse dans le respect de son intimité et de sa dignité, conformément à l’article 2 du code de déontologie médicale, hors la présence des parties ou de leurs représentants, à charge par le collège d’experts immédiatement après l’examen, de communiquer aux parties présentes à la réunion et qui n’auront pas assisté à l’examen, le résultat de ses constatations et investigations et recueillir leurs observations éventuelles,
' décrire dans tous ses éléments la pathologie en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus,
' dire dans l’hypothèse d’une évolution favorable quelles ont été les conséquences pour Mme [L] [K],
' indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date elle pourrait être fixée,
' décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle de 7 degrés,
' indiquer si, après consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
' en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
' indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
' décrire les soins futurs nécessaires et en chiffrer le coût,
' indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou impacte son activité professionnelle,
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
' l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
' dire si les séquelles sont à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle,
' donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport dans les 6 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicités en temps utile auprès du juge du contrôle,
— dire que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai, l’expert devra adresser aux parties un pré rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,
— dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société Ucb Pharma,
A titre subsidiaire,
Avant dire droit tous droits et moyens réservés,
— ordonner une nouvelle expertise confiée un collège élargi d’experts composé de spécialistes en cancérologie, pharmacovigilance et psychiatrie, lesquels pourront s’adjoindre des sapiteurs de toute spécialité avec pour mission de :
' organiser une réunion contradictoire et fournir le plus de renseignements possibles sur Mme [L] [K],
' procéder à l’examen médical de la demanderesse dans le respect de son intimité et de sa dignité, conformément à l’article 2 du code de déontologie médicale, hors la présence des parties ou de leurs représentants, à charge par le collège d’experts immédiatement après l’examen, de communiquer aux parties présentes à la réunion et qui n’auront pas assisté à l’examen, le résultat de ses constatations et investigations et recueillir leurs observations éventuelles,
' faire le point sur la littérature médicale parue tant en France qu’à l’étranger, y compris des données issues de l’expérimentation animale, concernant les rapprochements signalés ou exclus entre cette pathologie et l’exposition in utero au DES, préciser la date des publications et la méthodologie qu’elles ont suivies,
' dire si les pathologies cancéreuses et psychiatriques sont liées par un rapport de causalité à une administration du DES pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité en indiquant si elle est exclue ou vraisemblable,
' rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi du DES contenues dans la note d’utilisation édictée par la société Ucb Pharma étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie,
— dire que même en l’absence de tout lien de causalité et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit à l’état antérieur, soit à des causes autonomes du DES, l’expert devra ' à partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis :
' décrire dans tous ses éléments les pathologies en lien avec l’exposition in utero au DES en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus
' dire dans l’hypothèse d’une évolution favorable quelles ont été les conséquences pour Mme [L] [K],
' indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, donner un avis sur la date à laquelle la consolidation pourrait être envisagée,
' décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
' indiquer si, après consolidation, la demanderesse subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
' en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
' indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
' préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
' décrire les soins futurs, indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
' indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
' indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif,
' l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
' dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle,
' donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs,
— dire que le collège d’experts sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport dans les 6 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicités en temps utile auprès du juge du contrôle,
— dire que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai le collège d’experts devra adresser aux parties un pré rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,
— dire que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de la société Ucb Pharma,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer la société Ucb Pharma responsable du préjudice moral de Mme [L] [K],
— condamner le laboratoire Ucb Pharma au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d’anxiété de Mme [L] [K],
— déclarer la société Ucb Pharma responsable du préjudice moral de Mme [P] [K],
— condamner le laboratoire Ucb Pharma au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété de Mme [P] [K],
— condamner le laboratoire Ucb Pharma au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de l’entier préjudice d'[I] [K],
— débouter la société Ucb Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, de ses demandes tirées d’aveu judicaires ou d’irrecevabilité pour prétentions nouvelles,
— condamner la société Ucb Pharma à la somme de 25 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ucb Pharma aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec droit de recouvrement sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 28 novembre 2023, la société Ucb Pharma prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non- recevoir tenant à la prescription de la demande de Mme [L] [K] au titre d’un « préjudice moral aggravé par l’anxiété »,
Statuant à nouveau sur le préjudice moral d’anxiété invoqué par Mme [L] [K],
— juger que les déclarations de Mme [L] [K] dans ses conclusions de première instance relatives au fait qu'« il est donc acquis que dès l’adolescence, Mme [L] [K] est informée qu’elle devra être suivie particulièrement et vit dans l’angoisse liée à l’anxiété de sa mère qui est informée des risques imputés au DES » sont constitutives d’un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil et en tirer toutes conséquences de droit sur la prescription de ses demandes,
— déclarer irrecevables et écarter les prétentions contraires de Mme [L] [K] en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
— fixer le point de départ de la prescription applicable à la demande de « préjudice d’anxiété » formée par Mme [L] [K] en 1985, date de la majorité de Mme [L] [K] ; ou subsidiairement en 1989, date de la première brochure de l’AFSSAPS ; ou plus subsidiairement en 2002, date de la seconde brochure de l’AFSSAPS ;
— déclarer irrecevable comme prescrite en application de l’article 122 du code de procédure civile la demande de Mme [L] [K] au titre d’un « préjudice d’anxiété » et par voie de conséquence, déclarer irrecevables les demandes au titre de préjudices par ricochet en découlant des consorts [K] agissant en qualité d’ayants droits d'[I] [K],
Y ajoutant, sur la demande nouvelle de Mme [P] [K] au titre d’un préjudice moral d’anxiété,
— déclarer irrecevable la prétention de Mme [P] [K] au titre d’un « préjudice d’anxiété » comme étant d’une part, irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile et d’autre part, irrecevable comme prescrite en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— subsidiairement, débouter Mme [P] [K] de sa demande au titre d’un « préjudice d’anxiété » comme étant mal fondée,
Et confirmant le jugement pour le surplus,
— mettre hors de cause Ucb Pharma dont les « conditions d’une responsabilité » ne sont pas réunies,
— débouter Mme [L] [K] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [P] [K] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [K] agissant en qualité d’ayants droits d'[I] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la CPAM de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter comme non justifiées les demandes de nouvelle expertise judiciaire complète et d’expertise judiciaire limitée à la liquidation du préjudice,
— condamner les consorts [K] à payer à la société Ucb Pharma la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ainsi :
— mettre hors de cause de la société Ucb Pharma dont les conditions d’une responsabilité ne sont pas réunies,
— débouter Mme [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [P] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [K] agissant en qualité d’ayants droits d'[I] [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la CPAM de [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter comme non justifiées les demandes de nouvelle expertise judiciaire complète et d’expertise judiciaire limitée à la liquidation du préjudice,
— condamner les consorts [K] à payer à la société Ucb Pharma la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant, sur la demande nouvelle de Mme [P] [K] au titre d’un préjudice moral d’anxiété :
— déclarer irrecevable la prétention de Mme [P] [K] au titre d’un « préjudice d’anxiété » comme étant d’une part irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile et d’autre part irrecevable comme prescrite en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— subsidiairement, débouter Mme [P] [K] de sa demande au titre d’un « préjudice d’anxiété » comme étant mal-fondée.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes des 9 juin et du 26 juillet 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
SUR QUOI :
L’intervention volontaire de Mme [L] [K], de sa mère [P] [K], de son frère [A] [K] et de sa soeur [N] [K] ès qualités d’ayants droit d'[I] [K] n’est pas remise en cause par les appelants.
Sur la responsabilité de la société UCB Pharma dans la survenance du cancer et des troubles psychiatriques de Mme [L] [K] et la demande de nouvelles expertises :
Le tribunal a rejeté la demande de nouvelle mesure d’instruction en s’estimant suffisamment éclairé par l’expertise judiciaire ordonnée le 23 juin 2015, par la littérature médicale produite par les demandeurs à l’action et les documents de suivi de la plaignante au long de ses parcours de soins ainsi que des pièces versées aux débats par le laboratoire. Il a considéré que les consorts [K] ne rapportaient pas la preuve de la faute de l’intimée sur le fondement de l’article 1382 et 1383 anciens du code civil, applicables au moment des faits de l’espèce.
Les appelants développent essentiellement l’idée selon laquelle Mme [L] [K] a développé deux pathologies rares dans la population générale alors que son exposition au DES est avérée et qu’elle n’a aucun terrain de prédisposition personnel permettant de les expliquer. Elle admet néanmoins que ce ne sont pas des « pathologies signature » et que les études publiées à leur sujet restent limitées ou discutées s’agissant d’ un adénocarcinome séreux de grade III de l’ovaire gauche et d’un « état dépressif chronique, qui n’entre pas dans la catégorie des états dépressifs réactionnels » .
Ni les experts, ni les médecins ayant suivi Mme [L] [K] n’auraient identifié d’autres causes pour expliquer l’association inhabituelle de ces deux pathologies.
Ils affirment que le lien avec le DES ne peut être exclu en l’état des données de la science et ils infèrent de la réponse du centre de pharmacovigilance de [Localité 11] du 11 juin 2013 qu’il existe un faisceau d’indices graves et concordants pour retenir le lien causal avec le DES.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réalisation d’une nouvelle expertise car les conclusions des experts souffrent selon eux de nombreux biais et partent d’un postulat affiché immédiatement par le docteur [X] et son homologue psychiatre.
Pour la pathologie du cancer de l’ovaire, les appelants avancent deux études soulignant le lien de causalité possible avec le DES :
* le courrier du centre de pharmacovigilance de [Localité 11] en date du 11 juin 2013 qui mentionne clairement que dans la base Reprotext, il est bien noté « une augmentation du risque de cancer des ovaires chez les femmes ménopausées traitées par du diethylstilboestrol » et également que le risque cancérigène est bien documenté,
* à ces études de cas s’ajoutent les études sur les souris qui « ont montré une forte incidence chez les descendants de la deuxième génération des carcinomes utérins et ovariens (Walker1989) Une seconde étude chez des souris descendantes de souris traitées par le diéthylstilbestrol lors de la gestation rapporte des cas de sarcomes utérins, de tumeurs des ovaires bénignes et des lymphomes (Turusov 1992). Enfin, il est classé comme cancérigène chez l’homme par l’IARC. » (pièce I-3)
Pour la pathologie dépressive, ils affirment que de nombreuses études ont été publiées qui suggèrent un lien causal avec le DES, certes difficile à démontrer mais suffisamment préocuppant pour que l’ANSM ait publié en 2011 des recommandations dans lesquelles sont expressément visées « des investigations qui vont être menées. »
La revue Prescrire int en 2010 a selon eux « compulsé la littérature expérimentale et clinique ayant même accès à des travaux non publiés et les conclusions de ce travail montreraient qu’il existe des arguments expérimentaux chez l’animal, et que les épisodes dépressifs sont 1,5 fois plus fréquents chez les femmes exposées par rapport aux femmes non exposées. » (pièce 400 des appelants)
Mme [L] [K] conteste enfin le rapport des experts judiciaires pour n’avoir « pas effectué un travail de qualité, impartial et objectif. »
Elle dénonce leur parti pris consistant en :
— les affirmations du docteur [X] qui aurait d’emblée expliqué qu’il estimait qu’il n’y avait aucun lien entre l’exposition au DES et le cancer présenté par Mme [L] [K] qui ne serait pas stricto sensu un cancer de l’ovaire mais un cancer annexiel « carcinome séreux pelvien de haut grade dont le point de départ serait la trompe de Fallope, »
— les affirmations du docteur [W] qui en l’état des études disponibles à la date de l’expertise, conclut à l’absence de lien tout en soulignant les données divergentes des études qui n’excluent pas le risque,
— "l’absence totale de plus-value du Professeur [O]« qui se serait contentée de »recopier les recommandations de l’AFFSAPS publiées en 2011sans exposer les données de la littérature conduisant l’Agence du médicament en 2011 à la prudence et à la nécessité d’investigations complémentaires."
Mme [L] [K] dénonce aussi le non-respect des chefs de la mission notamment l’absence d’analyse exhaustive de la littérature disponible comprenant nécessairement les études expérimentales puisque les études de cohortes ne peuvent plus être menées pour des raisons éthiques, le DES étant toxique et cancérigène pour l’homme.
Elle souligne que des études nouvelles ont été publiées depuis le dépôt du rapport et qu’il est impératif d’analyser les études postérieures au rapport d’expertise judiciaire qui démontrent « la toxicité certaine du DES puisque sont cités les sur-risques de cancer du col, du pancréas, de toutes les voies génitales féminines, des pathologies cardiaques . »
En réponse, la société UCB Pharma se prévaut des conclusions, sans parti pris, complètes, étayées, et répondant aux dires, du collège d’experts qui excluent formellement tout lien de causalité entre d’une part le cancer de l’ovaire, quelle qu’en soit l’origine, et d’autre part, les troubles psychiatriques présentés par Mme [L] [K] avec l’exposition in utero au Distilbène, troubles qui ne seraient rattachés à ce médicament ni par la littérature médicale ni par la brochure de L’ANSM.
Elle ajoute que les nouvelles études, dont se prévalent les demandeurs, ne sont pas, pour la plupart, antérieures au dépôt du rapport, et que sur les trois qui lui sont postérieures, deux n’ont aucun lien avec les pathologies présentées par Mme [K] et la troisième est difficilement exploitable.
Sur le fond, la société UCB Pharma souligne que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les conditions de sa responsabilité sont réunies ; aucune faute n’est démontrée cela d’autant qu’un manquement au principe de précaution, inapplicable au moment des faits, ne saurait lui être reproché.
Les appelants n’établiraient pas plus l’existence d’un lien de causalité, qui ne saurait être présumé, entre les troubles psychologiques et psychiatriques invoqués et l’exposition au Distilbène.
Elle conteste en conséquence l’existence de préjudices et en particulier celui d’anxiété dont au demeurant, la demande est soit prescrite soit irrecevable.
Sur ce,
Il est de principe, sur le fondement des articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 1353 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que s’il n’est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d’une exposition in utero à cette molécule puis celle de l’imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu’il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10380).
L’exposition au DES de Mme [L] [K] n’et pas mise en doute par les parties, les appelants en ayant justifié par l’attestation du docteur [S], médecin traitant de Mme [P] [K] en 1967.
En l’occurrence, il est constant que le DES n’est pas la seule cause possible des pathologies cancéreuse et psychiatrique invoquées. Néanmoins, la circonstance qu’elles aient plusieurs causes possibles n’exclut pas, dans le principe, la possibilité de les imputer avec certitude au produit de santé.
C’est utilement que les experts judiciaires réunissant un cancérologue, un psychiatre et un pharmacologue ont répondu à l’ensemble des objections formulées par les appelants en étudiant chacun des documents issus de la littérature médicale sur le sujet pour exclure le lien de causalité de l’exposition au DES avec les pathologies cancéreuse et psychiatrique.
Ils ont conclu de façon argumentée après analyse de la littérature médicale invoquée par les appelants :
— en ce qui concerne le cancer de l’ovaire, que celui-ci correspondait en réalité à un « carcinome séreux pelvien de haut grade dont le point de départ n’est pas l’ovaire gauche mais la trompe de Fallope gauche » mais qu’à supposer que l’origine du carcinome séreux pelvien de haut grade soit ovarienne, la littérature médicale le plus sérieuse démontre qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’exposition in utero au Distilbène® et la survenue d’un cancer de l’ovaire, si tant est que ce soit l’origine de la maladie,
— et qu’en ce qui concerne la pathologie psychiatrique, que « sur les relations entre la prise maternelle de Diéthylstilbestrol et le risque de désordre psychiatrique, les données bibliographiques sont rares et non concluantes » (cf. rapport, p. 18) et que « la pathologie psychiatrique n’a pas de rapport de causalité avec l’exposition in utero au Distilbène, au vu des connaissances actuelles sur le sujet. »
Ils ont notamment écarté une étude parue dans un article daté de 2017 intitulé « Exposition prénatale au diéthylstilbestrol et risque de cancer chez les femmes » faisant état de "spéculations […] basées sur des études animales.." dont le propos hypothétique et la transposition à l’homme ne leur paraissent pas pertinents.
Ils ont précisément analysé les raisons pour lesquelles les études Walker 1989 et Turusov 1992 n’étaient pas adaptées au cancer de l’ovaire de Mme [K].
Tous les développements des consorts [K] au sujet des études sur le cancer du sein ont été considérés à juste titre comme ne pouvant pas emporter la conviction contraire puisque ce n’est pas la pathologie dont a souffert la plaignante.
De même, l’emploi du conditionnel de l’avis du Professeur [F], médecin conseil des appelants, dans son avis du 8 juillet 2016 ne peut sérieusement introduire un doute s’agissant des conclusions des experts sur l’absence de lien entre les troubles psychiatriques développés par Mme [L] [K] en 1990 (conclusions appelants page 9) et l’exposition au DES.
Le second avis du même praticien qui tire des seules affirmations selon lesquelles Mme [L] [K] « a vécu dans un milieu aimant et privilégié » et est « intelligente » la conclusion que cela doit conduire à retenir le DES comme cause de ses troubles psychiatriques n’est pas sérieux, même si la spécialité du locuteur était la psychiatrie alors qu’en outre, elle est la gynécologie.
Les experts judiciaires ont également estimé que certaines études avaient un poids statistique limité comme portant sur peu de cas, ou bien présentaient des résultats préliminaires demandant à être confirmés ou bien de simples hypothèses ou concernaient des tumeurs différentes de celle de Mme [K] (étude de Titus Ernstoff et al.2008, publication de Constantin et al. 2009) ou portaient sur des animaux (étude de Kaitsuka et al.2007) ou encore portaient sur des mères dont l’exposition au DES n’avait pas été vérifiée (étude d’O'Reilly et al. 2010, publication de Soyer-Gobillard en outre en conflit d’intérêt avec l’intimée, étude de Rivollier et al.2017).
Enfin, la revue Prescrire, certes de bon niveau, a publié un simple article qui n’a pas valeur d’étude scientifique laquelle répond à des critères précis non remplis clairement, exposés par le Professeur [G] [B] (pièce 400 des appelants). Elle n’y prétend d’ailleurs pas au demeurant, ses auteurs ( anonymes) soulignant « le modeste niveau des preuves » et les biais possibles des résultats notamment dans le domaine psychiatrique, phénomène confirmé par l’ANSM elle-même (pièce UCB II-3).
Les experts judiciaires ont clairement expliqué pourquoi ils se fondaient sur l’étude de Verloop et al.2010 qui a étudié le cas de 1352 mères traitées au DES à l’avis de laquelle se joint d’ailleurs le médecin conseil des appelants, le Professeur [F] qui a retenu lui-même qu’aucune augmentation significative n’était retrouvée entre exposition au DES et cancer de l’ovaire.
Cette conclusion est confortée selon eux par l’ANSM (ex-Afssaps) abondamment invoquée par les appelants qui a référencé dans sa brochure une étude de cohorte de Troisi et al. 2007 qui conclut aussi à l’absence de tout lien de causalité entre cancer de l’ovaire et exposition in utero au DES.
S’agissant de la pathologie psychiatrique, il en est de même : l’ANSM qui adopte pourtant une position de précaution et de mise en garde maximum, indique:
« Les associations de patients ont alerté sur la possible survenue de troubles psychiatriques à la post-adolescence mais l’étude mise en place par l’Afssaps [Verdoux et al. 2007] n’a pas confirmé ce risque. ['.] Les résultats de cette étude ne mettent pas en évidence d’association entre le risque de survenue d’un trouble psychiatrique grave et l’exposition in utero au DES. Les mêmes résultats ont été observés pour les troubles psychiatriques définis au sens large comme regroupant les troubles graves et avérés ainsi que les consultations pour motif psychiatrique. " (Brochure de l’Afssaps actualisée en 2011, pièce UCB II-3).
Même le médecin psychiatre ayant suivi Madame [L] [K] n’effectuent pas de lien entre sa pathologie psychiatrique et son exposition in utero au DES comme le démontre son attestation (pièce [K] I-2).
Les experts ont encore relevé que la publication de Kebir et Krebs de 2011, qui fait « la revue des travaux concernant l’exposition in utero au DES et la survenue de troubles psychiatriques » conclut « qu’il faut plus de données pour établir un lien entre l’exposition in utero au DES et la survenue de troubles psychiatriques » (cf. rapport p. 33, pièce UCB II-1).
Les appelants qui critiquent l’impartialité et le sérieux des experts judiciaires nommés n’en apportent aucune preuve et sont démentis par les réponses exhaustives aux dires des parties sur cinq pages de son rapport et en tout état de cause, n’en tirent aucune conséquence.
Les appelants considèrent en définitive que ne leur est pas apportée une explication au sujet de l’apparition des pathologies dont a été affectée Mme [L] [K] ce qui prouverait qu’il ne peut s’agir que du DES puisqu’elle « n’a pas d’antécédent personnel ou familial ». Ils récusent de ce point de vue les propos rapportés par l’expert selon lesquelles la soeur de Mme [L] [K] aurait fait une tentative de suicide. Mais d’une part, c’est à eux de prouver que le lien est possible même s’il n’est pas exclusif et d’autre, part, ce sont des pathologies extrêmement répandues dans la population générale non exposée et dont les causes peuvent rester inexpliquées.
La preuve du lien de causalité de l’exposition in utero au DES avec les pathologies présentées par Mme [L] [K] n’est donc pas établie, et ne résulte pas de la littérature médicale contemporaine de la grossesse ni de celle postérieure présentée par les appelants de sorte que n’apparaît pas la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise sur la question.
Le jugement sera donc confirmé tout à la fois en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle mesure et en ce qu’il a dit que n’existait aucun lien de causalité prouvé entre les pathologies dont a souffert Mme [L] [K] et le fait générateur du dommage invoqué, constitué par l’exposition in utero au DES.
Les appelants échouant à démontrer l’existence de présomptions graves, précises et concordantes en lien direct et certain entre les pathologies cancéreuse et psychiatrique et le DES, leurs demandes ne peuvent prospérer. Le jugement qui les a rejetées doit être confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence éventuelle d’une faute de la part du laboratoire.
Eu égard au sens de la présente décision, la demande d’une expertise portant sur l’évaluation des préjudices de Mme [L] [K] est sans objet.
Sur les demandes de réparation d’un préjudice d’anxiété formées par Mme [L] [K] et par Mme [P] [K]
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande opposée par le laboratoire mais a débouté Mme [L] [K] et sa mère de leurs demandes au motif qu’elles ne justifieraient pas d’un préjudice propre et personnel.
Sur la prescription
La société UCB Pharma, formant appel incident sur ce point, invoque la prescription de la demande de Mme [L] [K] en prenant comme point de départ le 6 avril 1985 date de la majorité de Mme [L] [K] dans la mesure où il est affirmé qu’elle a eu connaissance de l’exposition au DES dès ses 14 ans et a vécu dans l’angoisse depuis. Que soit retenu le délai de dix ans si l’on considère que ce préjudice est un préjudice corporel ou a fortiori, cinq ans s’il s’agit d’un préjudice moral soumis au droit commun de l’article 2224 du code civil, la prescription serait acquise.
Elle considère la demande de sa mère comme nouvelle et également comme prescrite.
Les consorts [K] demandent confirmation du jugement qui a déclaré leurs demandes recevables sur ce point. Ils font valoir que le préjudice d’angoisse est un dommage corporel, qu’en conséquence il se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation, soit la date à laquelle le dommage se révèle dans toute son ampleur, à supposer qu’il ne soit pas considéré comme constituant un préjudice permanent exceptionnel insusceptible de prescription car nécessairement évolutif.
Mme [P] [K] invoque l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son préjudice moral constitué par l’atmosphère de crainte vécue depuis la fin de l’adolescence pour [L], suractivée lors du diagnostic des troubles psychiatriques à l’âge de 23 ans et du cancer de l’ovaire à l’âge de 44 ans.
Depuis la rémission du cancer, s’ajouterait un lien de causalité direct et certain entre le préjudice d’angoisse de contracter un cancer puisque les études publiées en France en 2015 dans la revue Thérapie et les études américaines publiées en 2017 soulignent le risque statistique significatif pour les femmes exposées au DES de présenter des cancers de l’appareil génital et du sein.
Pour déclarer recevables et non prescrites les demandes de Mme [L] [K] et de sa mère formées au titre de leur préjudice d’anxiété, le tribunal a considéré que la date de transmission de l’information de la mère à la fille sur les effets potentiels du médicament restait inconnue de sorte que la demande ne pouvait être prescrite. Il ne s’est pas prononcé sur la prescription des demandes de Mme [P] [K].
Sur ce,
Le préjudice allégué, pour lequel est sollicitée, à titre subsidiaire, une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice résultant d’un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive (cf. 1re Civ., 29 juin 2019, n° 18-10.612).
La demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des propres écritures des consorts [K] qu'[L], née le [Date naissance 9] 1967 a appris de sa mère vers l’âge de 14 ans, qu’elle avait été exposée aux DES et qu’elle devait bénéficier d’une surveillance particulière. Cette affirmation n’étant pas contestée, il y a lieu de retenir l’année 1985 comme point de départ de la prescription de la demande de Mme [L] [K] , en tant que date à laquelle est née l’angoisse alléguée, inhérente au caractère nocif du DES pour les femmes exposées in utero à la molécule.
Dès lors, même en tenant compte de la suspension de la prescription durant la minorité et du délai de dix ans applicable antérieurement à la réforme du 17 juin 2008 en vertu de l’ancien article 2270-1 du code civil, il y a lieu de considérer qu’à la date de l’assignation, le 13 février 2015, l’action de Mme [L] [K] était nécessairement éteinte, étant précisé que les examens successivement pratiqués par cette dernière ou les nouvelles études publiées le 24 juillet 2019 sur le site Environnement et cancer comme soutenu par les appelants n’ont pas généré une anxiété d’une autre nature donnant naissance à un préjudice distinct de celui ayant existé à cette date.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [L] [K] au titre du préjudice d’anxiété et la demande déclarée prescrite.
En ce qui concerne la demande de même nature formée par la mère de Mme [L] [K], il est admis par la cour que conformément à ce qui est soutenu par la société UCB Pharma, les demandes telles que motivées par Mme [P] [K] en première instance sous la forme d’un « dommage propre » n’englobaient pas un préjudice d’anxiété lié aux effets délétères du DES sur les mères.
En effet, le tribunal n’avait été saisi que d’une demande de réparation d’un préjudice d’affection en tant que victime par ricochet des pathologies alléguées de sa fille. Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [P] [K] ne sollicitait aucune indemnisation distincte de sorte que les premiers juges n’ont pas considéré sa demande comme portant sur autre chose que la réparation d’un préjudice par ricochet dont elle a été déboutée au motif que les pathologies de sa fille n’étaient pas en lien avec l’exposition au DES.
Dès lors, en vertu de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel énoncée par l’article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme [P] [K] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engendrés par la procédure d’appel.
Succombant, les consorts [K] assumeront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré et déclare prescrites la demande formée au titre du préjudice d’anxiété formée par Mme [L] [K],
Confirme sur le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée au titre du préjudice d’anxiété formée par Mme [P] [K],
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles engendrés par la procédure d’appel,
Condamne in solidum Mme [P] [K], Mme [L] [K], M. [A] [K] et Mme [N] [K] à titre personnel et ès-qualités d’ayants droit d'[I] [K] aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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