Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 26/00176 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FSXE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANTS :
Epoux [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparants en personne
INTIMÉ :
Maître [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SARTHE)
non comparante, non représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, premier président, et Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me Florence Vansteeger, avocate au barreau du Mans, a apporté son concours aux époux [G] dans le cadre d’un différent relatif à l’installation d’une pompe à chaleur. Un litige étant survenu sur la rétribution de ses diligences, Me [A] [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans d’une demande de fixation d’honoraires.
Par décision du 24 décembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans a fixé à 282, 50 euros TTC les honoraires dus par les époux [G] à Me [A] [Y], en appréciant les diligences accomplies par Me [A] [Y].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 février 2026, les époux [G] ont formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires.
Les époux [G] et Me [A] [Y] ont été convoqués à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle seuls les époux [G] ont comparu.
Les époux [G] demandent l’annulation de la décision de taxation compte tenu de la prescription de l’action en paiement et, à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la décision de taxation, le prononcé d’un dédommagement d’un montant équivalent à celui des honoraires fixés en compensation de la restitution tardive de leur dossier. Ils relèvent que plus de deux années se sont écoulées entre la réalisation des diligences et l’émission de la facture de sorte que l’action en paiement est prescrite.
Me [A] [Y] demande à ce qu’il soit pris acte de son désistement au titre de sa demande d’honoraires.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours des époux [G] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’absence de convention signée, il est retenu que les honoraires sont déterminés, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des critères limitatifs posés par l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, les époux [G] et Me [A] [Y] ne sont tenus par aucune convention d’honoraires.
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance critiquée, les époux [G] communiquent la facture n°27207 en date du 15 avril 2025 pour un montant total de 402,50 euros TTC.
Le désistement indiqué de Me [A] [Y] au titre de toute demande d’honoraires, accepté par la partie adverse, sera toutefois constaté ainsi que subséquemment prononcé l’infirmation en toutes ses dispositions de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans en date du 24 décembre 2025.
Les honoraires sollicités par Me [A] [Y] correspondant à la facture n°27207 en date du 15 avril 2025 pour un montant total de 402,50 euros TTC ne seront en conséquence pas dus par les époux [G].
Les époux [G] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Me [A] [Y] de son désistement au titre de toute demande d’honoraires dus en vertu de la facture n°27207 en date du 15 avril 2025 ;
Infirme la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
Fixe à zéro euros TTC le montant total des honoraires dus par les époux [G] à Me [A] [Y] ;
Condamne les époux [G] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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