Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[B] [H]
C/
[Y] [V]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 23/00405 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE4W
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (33)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel TOURAILLE, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [H] en date du 20 mai 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé une mesure de contre-expertise,
Vu les conclusions de M. [V] en date du 25 juillet 2025 tendant à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande et le paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] en date du 22 août 2025 concluant à la compétence du conseiller de la mise en état et formulant les mêmes demandes,
Vu le jugement du 14 mars 2023,
Vu la déclaration d’appel du 31 mars 2023,
MOTIFS :
Il convient de rappeler que l’ordonnance du 18 avril 2024 a ordonné une mesure d’expertise portant le traitement prothétique bucco-dentaire effectué par M. [V] au profit de M. [H].
L’expert a déposé un rapport le 4 novembre 2024.
Au vu de ce rapport qu’il estime insuffisant, M. [H] demande une contre-expertise.
Sur la compétence :
M. [V] soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier les critiques formées contre une expertise qu’il a ordonnée et, au besoin, prévoir une nouvelle expertise ou une contre-expertise dès lors que la cour est saisie au fond du litige et qu’elle seule peut examiner les moyens des parties quant à la nécessité ou non de recourir à une nouvelle expertise ou une contre-expertise.
M. [H] répond que le conseiller de la mise en état est compétent en application de l’article 913-5 9° du code de procédure civile.
En application des articles 907, dans sa rédaction alors applicable, et 789, 5°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.
Il en résulte qu’il a compétence pour apprécier l’opportunité d’une nouvelle mesure de même nature au regard de la précédente expertise qu’il a ordonnée, cette démarche ne préjudiciant pas sur la décision au fond portant sur la recherche de responsabilité et la réparation des dommages subis.
En conséquence, le moyen portant sur l’incompétence ne peut prospérer.
Sur la demande de nouvelle expertise :
M. [H] soutient que l’expert n’a pas exécuté intégralement sa mission en ne répondant pas à tous les points figurant dans l’ordonnance du 18 avril 2024 et en ne respectant pas les modalités de dépôt des dires fixées par la même ordonnance.
Il ajoute que l’expert n’a pas déposé de pré-rapport d’où l’impossibilité de présenter des dires et que ses conclusions sont ne sont pas éclairantes sur la plan technique.
M. [V] indique qu’il n’est produit aucun document médical ou clinique permettant de remettre en question les conclusions de l’expert.
Il convient de relever que l’ordonnance du 18 avril 2024 précise que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties avec un délai de quatre semaines pour présenter leurs dires éventuels et avec obligation pour l’expert de répondre de manière précise et circonstanciée à ces dires.
Ici, si M. [H] ne présente pas d’éléments médicaux postérieurs au dépôt du rapport d’expertise, force est de constater qu’il n’est pas justifié que l’expert ait communiqué un pré-rapport et que les parties aient pu présenter un ou des dires sur les éléments de ce pré-rapport, le rapport d’expertise se bornant à noter qu’aucun dire n’a été reçu le 4 novembre 2024.
Il n’en résulte pas la nécessité d’une nouvelle expertise mais seulement un complément de celle-ci afin que les parties puissent faire valoir leurs observations et que l’expert y réponde de façon contradictoire.
Les modalités du complément d’expertise seront fixées ci-après.
Sur les autres demandes :
Il n’y pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dès lors que la mise en état n’est pas clôturée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
M. [H] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
— Se déclare compétent pour connaître de la demande d’une nouvelle mesure d’instruction ;
— Ordonne un complément d’expertise confiée à M. [J] [C], expert inscrit, demeurant [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01] ou 06 56 33 79, email [Courriel 10],
— Dit que l’expert, s’il accepte cette mission, devra recevoir les dires des parties exprimés à l’encontre de son rapport déposé le 4 novembre 2024 ; ces dires lui étant adressés dans un délai de 60 jours à compter de l’acceptation par l’expert de cette mission ;
— Dit que l’expert devra répondre à ces dires de manière précise et circonstanciée et en tirer, éventuellement, toutes conséquences sur les conclusions de son précédent rapport ;
— Fixe à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, somme devant être consignée par M. [H] au plus tard le 17 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes de la cour ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation sera caduque, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera informé par le greffe de la consignation de la provision ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe de la cour et en adresser copie à chacune des parties, avant le 17 décembre 2025 ;
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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