Irrecevabilité 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 janv. 2023, n° 22/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2021, N° 21/02464 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S EXPERIS, S.A. MANPOWER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 22/02133 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJOK
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
S.A.S EXPERIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2021 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 21/02464
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
M. [S] [G]
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [Z]
née le 28 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : M. [S] [G] (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. EXPERIS, venant aux droits de la société DAMILO CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J58
DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier en préaffectation, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Le 28 juillet 2021, Madame [U] [Z], régulièrement représentée par Monsieur [S] [G], défenseur syndical, a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 juillet 2021.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Par requête transmise au greffe via le Rpva le 27 juin 2022, Madame [U] [Z], représentée par Monsieur [S] [G], défenseur syndical, a déféré l’ordonnance précitée à la cour ; elle demande à celle-ci de :
— constater que la procédure impérative n’a pas été observée, contrairement au premier alinéa de l’article 902 du code de procédure civile,
— réenrôler l’affaire, fixer un calendrier d’échanges entre les parties, à savoir l’appelante, Madame [U] [Z] et la Sas Proservia, intimée,
que par ailleurs, à défaut d’avoir signifié à l’appelante un éventuel transfert de la Sas Proservia à Experis IT, nom commercial, dans une nouvelle entité, par défaut d’appel incident de cette dernière, elle ne peut être dans la cause d’appel ;
— déduire de ce qui précède, que la caducité de l’appel, par ailleurs n’ayant pas été notifiée à l’appelante, prononcé à l’encontre de l’instance, à la demande de Sas Experis IT est nulle et de nul effet ;
— par ailleurs, il est demandé à la cour la mise en état de l’affaire, avec une transmission aux parties d’une copie des notes et éléments de procédures du dossier d’audience du conseil de prud’hommes de Nanterre, correspondant au jugement faisant l’objet d’un appel, mais également les échanges effectués via le Rpva, réseau auquel l’appelante ne dispose d’aucun accès. La cour, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire fixera un calendrier de procédure, ainsi qu’une ordonnance de clôture ;
— qu’ainsi décidé la cour ordonne, l’arrêt, sinon la suspension de l’exécution forcée, jusqu’à la décision initiée par l’appelante, l’apparition de la Sas Experis IT dans le jugement entrepris ne pouvant avoir d’effet, alors que seule la Sas Proservia, en venant au droit de Damilo Consulting était en cause en première instance et que la déclaration d’appel ne mentionne aucunement Experis IT.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 novembre 2022, prises au nom de la société Experis venant aux droits de la société Damilo Consulting, auxquelles il est renvoyé quant à l’exposé complet des moyens, il est demandé à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
à titre liminaire
— déclarer irrecevable la 'requête à fin de mise en état’ déposée par Madame [Z] le 27 juin 2022 ;
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame [Z] ;
en toutes hypothèses
confirmer l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 2 décembre 2021 ;
— débouter Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [U] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est essentiellement soutenu que :
— l’appelante est irrecevable en sa requête déposée au greffe le 27 juin 2022 soit après l’expiration
du délai de quinze jours visé à l’article 916 du code de procédure civile ;
— l’article 902 du code de procédure civile prévoit que, à réception de la déclaration d’appel, le greffe de la cour d’appel en adresse un exemplaire aux intimés par lettre simple ; les dispositions de ce même article ne prévoient pas l’envoi d’un courrier à l’appelant ni une dispense de respecter le délai prévu à l’article 908 en cas d’absence d’envoi d’un quelconque courrier par le greffe ;
— s’agissant de la confusion alléguée dans la dénomination sociale de l’intimée, le greffe n’a fait que reprendre les indications fournies par l’appelante aux termes de sa déclaration d’appel ; en tout état de cause, celle-ci n’explique aucunement en quoi cette prétendue confusion l’aurait dispensée de respecter le délai prévu à l’article 908.
La société Manpower est défaillante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l’espèce, si l’ordonnance du 2 décembre 2021 est au nombre de celles pouvant être déférées à la cour, force est de constater, comme le relève à juste titre la partie adverse, que c’est tardivement, à la date du 27 juin 2022, que l’appelante, régulièrement représentée par Monsieur [G], défenseur syndical, a déposé sa requête au greffe, soit bien après l’expiration du délai de quinze jours ayant couru à compter du 2 décembre 2021, alors qu’en application notamment des dispositions des articles 652 et 667 du code de procédure civile, la notification, non arguée d’irrégularité et a fortiori de nullité, a été faite par lettre simple envoyée par le greffe le 2 décembre 2021 à l’adresse déclarée par le défenseur syndical représentant l’appelante, sans aucun retour au greffe en raison d’une quelconque anomalie.
La requête de l’appelante sera donc déclarée irrecevable.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de déféré seront supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
Déclare irrecevable la requête en déféré de Madame [U] [Z].
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [U] [Z] aux entiers dépens de déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Juliette DUPONT, greffier en pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier en pré-affectation, Le Président,
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