Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 mars 2024, N° F23/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/05/2025
N° RG 24/00456
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00379)
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE (CGR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [I] [S] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE à compter du 1er juillet 2014 en qualité de responsable achat, statut cadre niveau VIII échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros.
Il a été promu au poste de directeur des achats.
Le 8 septembre 2021 il a notifié sa démission à son employeur. Il est sorti des effectifs de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE le 30 novembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022, Monsieur [I] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
En cours d’instance, aux termes de conclusions en date du 7 mars 2023, Monsieur [I] [S] a, en outre, formulé une demande de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie obligatoire en repos et une demande d’indemnité de travail dissimulé.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— jugé Monsieur [I] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— jugé que Monsieur [I] [S] avait le statut de cadre dirigeant ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 41'037,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2021 ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 4 103,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 4 173,34 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie en repos ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 30'990 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 ;
— dit que l’exécution provisoire de droit était sans objet ;
— condamné les parties aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [I] [S] a formé appel du jugement le 20 mars 2024 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable et fondé et en ce qu’il a jugé que l’exécution provisoire était sans objet.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] [S] demande à la cour :
DE LE JUGER recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims sauf en ce qu’il l’a jugé recevable et bien fondé et en ce qu’il a jugé que l’exécution provisoire de droit était sans objet ;
En conséquence,
DE CONDAMNER la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE à lui payer les sommes suivantes :
. 41'037,22 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2021 outre 4 103,72 euros de congés payés afférents,
. 4 173,34 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie obligatoire en repos
. 30'990 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 41'037,22 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2021 ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 4 103,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 4 173,34 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et privation du bénéfice de ses droits à contrepartie en repos ;
— débouté Monsieur [I] [S] de sa demande de 30'990 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté Monsieur [I] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 13 mars 2024 en ce qu’il :
— a jugé Monsieur [I] [S] recevable et bien fondé en ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700,
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [I] [S] aux frais et dépens de la présente instance ;
Motifs :
Sur la qualité de cadre dirigeant
Monsieur [I] [S] soutient que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le statut de cadre dirigeant lui était inapplicable dans la mesure où :
— son salaire était loin de se situer dans les niveaux les plus élevés de rémunération de l’entreprise et était très éloigné du niveau de rémunération du président et du directeur général,
— sa classification conventionnelle et les termes de son contrat de travail étaient incompatibles avec le statut de cadre dirigeant,
— il ne bénéficiait pas d’une grande autonomie et était tenu d’utiliser le système de pointage destiné au contrôle du temps de travail des salariés,
— il ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs et ne pouvait signer de manière autonome les contrats les plus importants sans en référer au préalable au président et au directeur général,
— il ne disposait d’aucun pouvoir propre en matière de gestion du personnel,
— il ne travaillait pas au siège de la société auprès des dirigeants.
La société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE soutient que Monsieur [I] [S] occupait un poste de cadre dirigeant dans la mesure où :
— en sa qualité de membre du CODIR, dont il rédigeait les comptes rendus de réunions, il bénéficiait de la troisième rémunération la plus élevée,
— il participait à la prise de décision stratégique au sein du CODIR,
— il décidait des augmentations de rémunération des salariés de sa direction et de leur application, définissait lui-même les postes des salariés recrutés dans son service,
— il gérait le budget des achats de plusieurs millions d’euros,
— il réalisait le tableau des congés du CODIR, décidait de ses propres dates de congés.
Elle ajoute qu’en sa qualité de cadre dirigeant, la législation relative à la durée du travail ne lui était pas applicable.
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La Cour de cassation, aux termes de deux décisions a précisé que ces critères cumulatifs impliquaient que seuls relèvent de cette catégorie, les cadres participant à la direction de l’entreprise (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-24.412, Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-23.828).
Elle a néanmoins affirmé que la participation à la direction de l’entreprise ne constituait pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux posés par l’article L 3111-2 du Code du travail qui définit le cadre dirigeant (Cass. soc., 1er déc. 2016, n° 15-24.695).
La qualité de cadre dirigeant ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle (Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-67.798 et n° 10-17.552).
Il appartient au juge de vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif retienne pour sa fonction la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc., 13 janv. 2009, n° 06-42.208).
Cet examen se fait au regard de chacun des trois critères, afin de vérifier si le salarié participe à la direction de l’entreprise.
La reconnaissance du statut de cadre dirigeant n’exige pas pour autant la démonstration d’une absence totale de lien de subordination à l’égard l’employeur (Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-41.552).
En tant que salarié, le cadre dirigeant reste soumis à l’autorité de son employeur (PDG, gérant, directeur général) auquel il rend compte de son activité dans des conditions qui doivent être compatibles avec les responsabilités qu’il exerce et l’autonomie de décision qui en est le corollaire.
La seule circonstance qu’un cadre se voie assigner des objectifs budgétaires dans le cadre des orientations commerciales définies par la direction du groupe ne suffit pas à l’exclure de la qualité de cadre dirigeant (Cass Soc., 23 nov. 2010, n° 09-41.552).
Le contrat de travail de Monsieur [I] [S] stipule qu’il exercera les fonctions de responsable des achats et d’une manière générale toutes les attributions qui pourront lui être dévolues par la direction dans le cadre de ses fonctions et que la société peut à tout moment ajouter ou retrancher à ses fonctions en lui demandant d’accomplir toutes autres tâches sous la seule réserve que ces modifications ou adjonctions de fonction ne soient pas contraires à ses qualifications.
Il mentionne également que les attributions seront exercées par le salarié sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique ou de toute personne qui pourrait lui être substituée.
Aucun avenant à ce contrat de travail n’a été signé par la suite concernant l’évolution des fonctions du salarié, mais il est constant que Monsieur [I] [S] a évolué au poste de directeur des achats. Le premier bulletin de salaire qu’il produit est celui de novembre 2018 sur lequel est mentionné un emploi de directeur des achats statut cadre niveau VIII échelon 3.
Monsieur [I] [S] n’est donc pas fondé à s’appuyer sur les termes de son contrat de travail en qualité de responsable des achats pour affirmer qu’il travaillait sous les ordres de son supérieur hiérarchique et qu’il ne bénéficiait pas d’une large autonomie dans la gestion de son service et dans la prise de décisions.
Il n’est pas davantage fondé, au regard de la jurisprudence précitée de la chambre sociale de la cour de cassation, à soutenir qu’il ne se situait pas au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle.
Il est établi qu’en sa qualité de directeur des achats, Monsieur [I] [S] faisait partie du CODIR au sein duquel étaient prises les décisions et les orientations stratégiques déclinées ensuite au sein de chaque direction.
Dans une attestation qu’il a rédigée le 11 décembre 2021, au profit d’un de ses collègues en contentieux prud’homal avec la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE, Monsieur [I] [S] indique qu’il était sous la responsabilité du directeur général et qu’il participait au CODIR qui se réunissait tous les lundis.
Il apparaît donc que, d’un point de vue hiérarchique, il dépendait directement du directeur général.
Le fait que la direction achat ne se trouve pas au siège mais dans un établissement secondaire est indifférent dans la mesure où un cadre dirigeant peut être amené à exercer ses fonctions dans un établissement décentralisé.
Sur son profil LinkedIn, à jour au printemps 2023, Monsieur [I] [S] indique qu’il a été directeur des achats et approvisionnements au sein de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE de juillet 2014 à novembre 2021 et il précise que ses fonctions consistaient, notamment, à définir la stratégie achats du groupe, à collaborer avec la direction commerciale et la direction marketing pour définir la politique commerciale, à mettre en place des partenariats fournisseurs forts.
La société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE justifie que Monsieur [I] [S] participait à la prise de décision stratégique :
— il décidait des augmentations et des primes des collaborateurs placés sous son autorité dans le cadre de l’enveloppe qui lui était accordée pour la direction achats (pièces 13, 36, 38 et 44), définissait les postes des salariés à recruter au sein de sa direction (pièce 14 37 et 39),
— il gérait le budget des achats de plusieurs millions d’euros (pièce 16 bis),
— durant le covid, il a mis en place l’astreinte achats et l’astreinte approvisionnements (pièce 18 à 19 bis),
— il décidait de ses dates de congés (pièce 40) et réalisait le tableau des congés des membres du CODIR (pièce 17).
Il apparaît donc que Monsieur [I] [S] disposait d’une large autonomie fonctionnelle.
Il disposait également d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail puisque, contrairement à ce qu’il affirme, il n’était pas tenu de badger dans le cadre du contrôle de la durée du travail mais devait seulement badger une fois par jour pour notifier sa présence, notamment pour des raisons de sécurité (pièce 43 et 45 : attestations de Messieurs [K] [C], directeur achats et approvisionnements qui lui a succédé et de [K] [E] directeur infrastructures et travaux).
Monsieur [I] [S] soutient qu’il n’avait pas de délégation de pouvoirs. Toutefois l’absence de délégation de pouvoirs n’est pas un critère permettant d’exclure la qualité de cadre dirigeant.
Il est enfin établi par l’attestation de l’expert-comptable en date du 9 septembre 2024, que la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE produit en pièce 42, que Monsieur [I] [S] bénéficiait de la troisième plus haute rémunération au sein de la société, dont l’effectif était de 228 salariés au 31 décembre 2020, après Messieurs [H] et Monsieur [T].
L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [I] [S], qui participait aux orientations stratégiques de la société au sein du CODIR, avait une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE
C’est donc à raison que le premier juge a considéré que Monsieur [I] [S] avait la qualité de cadre dirigeant et qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre des contreparties en repos, et d’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs.
Il sera en revanche infirmé en ce que, contrairement à sa décision, le conseil de prud’hommes a jugé que Monsieur [I] [S] était fondé en ses demandes.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige à hauteur d’appel commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné les parties aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Monsieur [I] [S], qui succombe en ses demandes, est condamné à payer à la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Monsieur [I] [S] était fondé en ses demandes, en ce qu’il a débouté la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a condamné les parties aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la société COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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