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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 14 août 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[L] [E]
Expédition délivrées par télécopie le 14 Août 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
N°
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWSN
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON,
INTIMES :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 09 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, Substitut Général.
DÉBATS : audience publique du 12 Août 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 18 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier [5] a prononcé l’admission de M. [K] en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure de péril imminent, au vu du certificat médical du 18 juillet 2025 établis le même jour par le docteur [D].
Le directeur du centre hospitalier [5] a, le 24 juillet 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon, en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Outre les éléments susvisés, le dossier comportait les éléments médicaux suivants : les certificats médicaux dit de 24 et 72 heures établis par le docteur [O] le 19 juillet 2025 et le docteur [H] le 21 juillet 2025, ainsi que l’avis motivé du docteur [H] du 23 juillet 2025.
Au vu notamment de ces éléments, et de l’avis du ministère public, favorable au maintien de l’hospitalisation complète, le magistrat saisi a, par ordonnance du 29 juillet 2025, constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K]
M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 août 2025.
Le 11 août 2025, le docteur [I] a établi un dernier certificat transmis à la cour, dans lequel il conclut au maintien de la mesure.
A l’audience, M. [K] assisté de son conseil, a exposé n’être pas à sa place à l’hôpital dans un cadre contraint.
Reprenant, développant les termes de la déclaration d’appel et y ajoutant, le conseil de M. [K] soulève plusieurs irrégularités, tirées de l’absence de recherches de tiers, de l’absence d’information de la famille, de l’absence d’élément d’identification de la qualité de médecin de l’auteur de l’examen somatique, et portant sur le retard de communication de l’avis du psychiatre de l’hôpital sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de M. [K] requis à l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Le conseil de M. [K] invoque également l’absence de caractérisation dans les certificats médicaux de l’impossibilité du patient de consentir aux soins. Il sollicite en conséquence pour l’un ou l’autre de ses motifs la mainlevée de la mesure, le cas échéant à effet différé de 24 heures, et subsidiairement, une mesure d’instruction en vue d’interroger le directeur de l’hôpital sur la régularité de la procédure relative à l’examen somatique du patient et une expertise médicale.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Formé en temps utile, l’appel de M. [K] est recevable
Sur la légalité formelle de la procédure
Sur la violation des dispositions de l’article L. 3212-1, II, en l’absence de justification de recherche de tiers avant la mesure
Il résulte 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que l’admission d’un patient pour péril imminent suppose, outre un tel péril, qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers.
Lors de son contrôle, le juge vérifie la réalité des recherches pour obtenir la demande d’un tiers, car seule l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers permet de recourir à la procédure d’admission en cas de péril imminent.
En l’espèce, le conseil de M. [K] soutient que la seule mention dactylographiée cochée : « qu’aucun tiers n’a été trouvé malgré les recherches effectuées » dans le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du 18 juillet 2025 est insuffisante à attester des recherches réellement entreprises.
La cour relève que cette seule mention qui s’apparente à une formule de style est insuffisante pour caractériser l’impossibilité de rechercher un tiers.
De même, la seule mention dans la décision d’admission du même jour «Tuteur ne veut se porter tiers», sans la moindre précision sur les conditions dans lesquelles cette information a été recueillie par l’établissement hospitalier auprès du tuteur, comme sur l’impossibilité de recourir à des membres de la famille, ne permet pas à la cour d’exercer son contrôle sur l’effectivité des vaines recherches de tiers alléguées dans le certificat médical précité.
Il n’est dès lors pas justifié qu’aucune personne n’auraient pas été en mesure de solliciter l’hospitalisation de l’intéressé.
Il y a donc lieu de considérer que la procédure est irrégulière.
Or si l’absence totale de tiers identifié et localisé permet la mise en 'uvre de la procédure de péril imminent au vu d’un seul certificat médical « à titre exceptionnel », la présence de tiers impose la mise en 'uvre de la procédure ordinaire, avec l’établissement de deux certificats, sauf à exposer les obstacles qui interdisent la demande de ces tiers.
Dans ces conditions, l’irrégularité qui affecte la procédure, porte nécessairement grief à l’intéressé, ce qui justifie de prononcer la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au regard de la teneur des certificats médicaux versés au dossier, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures, le temps pour les médecins d’élaborer, le cas échéant, un programme de soins afin d’éviter toute rupture dans la prise en charge thérapeutique de M. [K].
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
DÉCLARE l’appel de M. [K] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 juillet 2025 recevable ;
INFIME l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la procédure irrégulière ;
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] ;
DIT que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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